TJ 41018, 13 mai 2026, RG 26/00646
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00646 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E6PG
N° : 26/00291
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (28)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François HERRAULT (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003165 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine AMELOT, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
GROSSE et EXPEDITION :Me Jean-françois HERRAULT
EXP : M.[H]
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] a emprunté auprès de Monsieur [Q] [J] une somme de 4 000 euros, suivant reconnaissance de dette notariée du 23 janvier 2024.
Aucune échéance de remboursement du prêt n'a été réglée.
Monsieur [J] expose également avoir prêté une somme de 2 101,55 euros, suivant reconnaissance de dette figurant sur un cahier, qui n'a pas été remboursée.
Par acte du 18 février 2026, Monsieur [Q] [J] a donné à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Blois à Monsieur [V] [H] aux fins suivantes :
" Condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en restitution de la somme prêtée, outre une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
" Condamner Monsieur [V] [H] à lui régler la somme de 2 101,55 euros en remboursement des sommes prêtées au fur et à mesure des besoins de Monsieur [H];
" Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Monsieur [Q] [J] soutient que la preuve de ses créances de remboursement de prêts impayés contre Monsieur [V] [H] est bien rapportée, qu'il a été patient, qu'il ne bénéficie que d'une petite retraite de 700 euros par mois ce qui lui cause préjudice.
A l'audience du 25 mars 2026, cité à étude Monsieur [V] [H] n'était ni présent ni représenté.
Monsieur [Q] [J], représenté par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, si le défendeur ne comparaît pas, lorsque la décision est susceptible d'appel.
I - Sur la demande principale
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
La créance de Monsieur [Q] [J] de 4 000 euros sur Monsieur [V] [H] est parfaitement établie par la production de la reconnaissance de dette notariée du 23 janvier 2024, dont la dernière échéance de règlement était fixée au 5 juin 2025, sans qu'aucune ne soit réglée.
Il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à ce titre à l'encontre de Monsieur [V] [H], le caractère notarié de la reconnaissance de dette n'y faisant pas obstacle.
Il n'était pas prévu d'intérêt en cas de non-paiement.
La carence de Monsieur [V] [H] dans l'exécution de son obligation à paiement est manifeste, tout comme le préjudice ainsi causé à Monsieur [Q] [J], qui lui a fait confiance, et qui ne bénéficie que d'une très faible retraite, comme il en justifie, cette somme ne pouvant que lui faire défaut.
La mauvaise foi du débiteur justifie, au regard de l'article 1231-6 du code civil, sa condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
En revanche, Monsieur [Q] [J] ne rapporte pas la preuve de l'obligation à paiement de Monsieur [V] [H] à hauteur de 2 101,55 euros avec le cahier produit qui mentionne une série de chiffre, différents commentaires, sur plusieurs pages, mais aucune reconnaissance de dette de la part de Monsieur [H] dont la signature ne figure, à la date du 22 septembre 2024, que sur une page et sous une série de somme en euros étalée entre octobre 2024 et Février 2025, pour un montant total de 930 euros, sans que l'on ne sache à quoi elles correspondent.
Cette demande ne peut qu'être rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [H] partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l'instance et ses suites, en ce compris le coût de l'assignation.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 4 000 euros en principal au titre de la reconnaissance de dette notariée du 23 janvier 2024.
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2 101,55 euros.
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l'instance et ses suites en ce compris le coût de l'assignation.
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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