TJ 41018, 13 mai 2026, RG 24/03478
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 24/03478 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EVUN
N° : 26/00283
DEMANDERESSE :
Société [I] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Arthur PRUD’HOMME (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme DAMIENS-CERF (Avocat au barreau de TOURS)
DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier
GROSSE et EXPEDITION : Me Jérôme DAMIENS-CERF
EXP : Me Audrey HAMELIN
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [I] CONSTRUCTION, ayant pour gérant Monsieur [I] [Q], a installé une pompe à chaleur chez Monsieur [V] [Q], frère du gérant, dans le courant de l'année 2022, ce qui a donné lieu à une facture du 1er décembre 2023.
Ne parvenant pas à en obtenir le paiement et les mises en demeure des 4 décembre 2023 et 2 mai 2024 étant restées vaines, la SARL [I] CONSTRUCTION a fait assigner Monsieur [V] [Q] devant le tribunal judiciaire de Blois, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, sollicitant suivant ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en la forme électronique le 13 janvier 2026 :
" Déclarer irrecevable la demande de compensation formulée par Monsieur [V] [Q], au regard de la théorie de l'estoppel ;
" Débouter en conséquence Monsieur [V] [Q] de sa demande de compensation ;
" Condamner Monsieur [V] [Q] à lui régler la somme de 7 300,00 euros au regard de la facture du 1er décembre 2023, avec intérêts de retard au taux de 10,50% avec capitalisation.
" Condamner Monsieur [V] [Q] à lui régler la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;
" Condamner Monsieur [V] [Q] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
" Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
SARL [I] CONSTRUCTION soutient que sa créance est parfaitement établie, et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à hauteur de 7 300 € en principal, au visa des articles 1231, 1343-2 et 1582 du code civil et D 441-8 et L 441-10 du code de commerce.
Elle soutient que les relations de confiance entre frères ne laissaient pas présager un refus de paiement de la part de Monsieur [V] [Q], contestant avoir conservé le solde de tout compte lui revenant après sa rupture conventionnelle pour se payer, et toute compensation entre la pose de la pompe à chaleur et ce que pourrait devoir [I] [Q] à son frère [V], la présente instance ne concernant que la société.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées en la forme électronique le 7 janvier 2026, Monsieur [V] [Q] sollicite
" Débouter la SARL [I] CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes ;
" Condamner la SARL [I] CONSTRUCTION à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive;
" Condamner la SARL [I] CONSTRUCTION à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
" Condamner la SARL [I] CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Monsieur [V] [Q] soutient qu'il n'a jamais été convenu que l'installation de la pompe à chaleur lui serait facturée, la facture ayant uniquement été établie par vengeance dans le cadre d'un litige familial à la suite de sa saisine du conseil des prud'hommes consécutivement à son licenciement de la Société [I] CONSTRUCTION. Il expose que la SARL [I] CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve de son obligation à paiement, qu'il était bien convenu que son frère lui offrait gratuitement la pompe en chaleur compte tenu des sommes qu'il avait réglées dans le cadre de leurs relations d'affaires.
A l'audience du 14 mai 2025, les parties étaient chacune représentée par son conseil.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires au 12 novembre 2025, audience qui sera finalement avancée au 27 octobre, puis au 14 janvier 2026 et au 11 mars 2026, date à laquelle elle sera retenue pour être plaidée.
Les parties seront représentées par leurs conseils qui déclareront s'en tenir aux moyens et demandes contenus dans leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande principale
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Il en résulte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé et que celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit doit démontrer l'intention libérale de l'autre partie.
S'il n'est pas contesté que la pompe à chaleur a été installée chez Monsieur [V] [Q], ce n'est pas pour autant que se trouve par la même rapportée son obligation à en payer le prix puisque, comme il le soutient, cette installation peut très bien correspondre à un cadeau de son frère [I] à charge pour lui d'en faire son affaire personnelle avec sa société.
La seule facture du 1er décembre n'établit pas plus l'obligation pour Monsieur [V] [Q] d'en payer le prix, en l'absence de tout devis accepté et commande l'engageant.
Si effectivement, les liens familiaux peuvent parfois justifier une impossibilité morale de se procurer un écrit, force est de constater, dans le cas présent, que les deux frères ne se trouvent aucunement dans une telle impossibilité comme le prouvent la rupture conventionnelle du contrat de travail, qui liait Monsieur [V] [Q] à la SARL [I] CONSTRUCTION, régularisée le 23 août 2023, ou bien le protocole d'accord régularisé entre eux le 16 février 2024.
Certes, la SARL [I] CONSTRUCTION justifie de l'achat de la pompe à chaleur auprès de son fournisseur tout comme de l'achat de différentes fournitures, toutefois ce n'est pas suffisant pour établir l'obligation à paiement de sa facture du 1er décembre par Monsieur [V] [Q] puisque dans l'hypothèse d'un cadeau ces pièces existeraient également.
En définitive, la SARL [I] CONSTRUCTION, en l'état de ses pièces, ne rapporte pas la preuve de l'obligation à paiement de sa facture par Monsieur [V] [Q] qui conteste formellement devoir la payer, soutenant au contraire que cette pompe à chaleur lui a été offerte gratuitement par son frère.
Il produit pour ce faire de nombreuses attestations, certifiant que dans le cadre de leurs relations d'affaires il avait été convenu entre les deux frères que Monsieur [I] [Q] offre à son frère [V] une pompe à chaleur compte tenu des avantages qu'il avait pu tirer de leurs relations, rapportant la preuve du caractère gratuit de cette prestation.
Si la SARL [I] CONSTRUCTION est tiers aux deux frères, ce n'est pas pour autant que des accords n'ont pas été pris entre eux et ne lui sont pas opposables à charge pour le gérant de régulariser auprès de sa société cet accord.
L'offre gratuite de la pompe à chaleur est d'autant plus plausible que la facture n'a été émise que le 1er décembre [Immatriculation 1], soit plus d'un an après son installation et au moment même où le conseil des prud'hommes était saisi, le 29 novembre 2023, par Monsieur [V] [Q] qui revendiquait différentes créances salariales contre la SARL [I] CONSTRUCTION.
S'ajoute à cette émission tardive, la mise en demeure de payer du 4 décembre 2023, soit 3 jours après la facture, tout à fait en revanche précipité, qui ne peut que renforcer le caractère douteux de cette facturation.
La SARL [I] CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande en paiement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur l'abus de procédure
Le rejet des prétentions de la SARL [I] CONSTRUCTION ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit d'agir en justice. L'intention malicieuse de la SARL [I] CONSTRUCTION n'est pas démontrée, tout comme sa conscience de faire preuve d'un véritable acharnement. La demande de Monsieur [V] [Q] à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL [I] CONSTRUCTION au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros au profit de Monsieur [V] [Q] et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL [I] CONSTRUCTION, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l'instance et ses suites, en ce compris le coût de l'assignation.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'ensemble des demandes de la SARL [I] CONSTRUCTION ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [Q] pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL [I] CONSTRUCTION à régler à Monsieur [V] [Q] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [I] CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance et ses suites en ce compris le coût de l'assignation.
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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