TJ 41018, 13 mai 2026, RG 25/03001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/03001 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5E2
N° : 26/00280
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [W] [C] [X]
né le 07 Juin 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par [A] [G], munie d’un pouvoir spécial du mandant
Monsieur [Y] [Z] [E] [G]
né le 27 Août 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par [A] [G], munie d’un pouvoir spécial du mandant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier
GROSSE et EXPEDITION : M. [X], M.[G]
EXP : M.[U]
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 janvier 2025, Monsieur [Q] [X] et Monsieur [Y] [G] ont fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois afin d'obtenir :
" la résiliation du bail concernant un garage n°13 situé [Adresse 4] aux torts du locataire sur le fondement des dispositions des articles 1217, 1728, 1224 et suivants du Code civil,
" l'expulsion du locataire ainsi que de toute personne introduite par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
" faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [D] [U] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
" la condamnation du locataire au paiement de la somme de 882 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 2 janvier 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ,
" la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter du 3 janvier 2025 jusqu'au départ des lieux, indemnité qui sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
" la condamnation du locataire au paiement de la somme de 700 euros pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,
" la condamnation du locataire au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
" la condamnation du locataire au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile).
Le litige porte sur les loyers impayés relatifs à la location d'un garage loué par Monsieur [D] [U] et qui n'auraient pas été réglées à Monsieur [Q] [X] et Monsieur [Y] [G], propriétaires depuis le 4 janvier 2019 pour en avoir fait l'acquisition. La résiliation du contrat de bail et l'expulsion de Monsieur [D] [U] des lieux loués sont sollicitées sur le fondement des articles 1217, 1728, 1224 et suivants du Code civil. Le contrat de bail daté du 23 juin 2017, non complètement signé et versé aux débats confirme que le bail ne porte que sur un garage.
Par jugement du 23 septembre 2025, le juge du contentieux de la protection s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Blois, le litige portant sur un garage.
Appelée à l'audience du 14 janvier 2026, seul Monsieur [G] était comparant en personne, et un renvoi de l'affaire au 11 mars 2026 a été ordonné pour permettre aux demandeurs de faire citer Monsieur [U] qui n'était ni présent ni représenté, la lettre de convocation ne l'ayant pas touché.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2026.
Monsieur [Q] [X] et Monsieur [Y] [G] étaient représentés par Madame [A] [G], munie d'un pouvoir spécial. Ils ont déclaré s'en tenir à leur assignation et actualiser leur dette à 1521 euros outre [Immatriculation 1] euros pour février et mars 2026.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [U] n'était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les demandes principales
Sur le bail verbal et les loyers impayés
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
La créance de loyers impayés des consorts [X] [G] et le bail verbal consenti à Monsieur [D] [U], par leur auteur, sont suffisamment établis par :
- le projet de bail du 23 juin 2017, non complètement signé par les parties, portant sur un garage n° 13 sis [Adresse 5],
- le décompte des loyers versés entre les mains des Administrateurs d'immeubles [P] [R], gestionnaire du garage, depuis janvier 2022,
- le commandement de payer du 11 juin 2024,
- les décomptes des loyers dus des 2 janvier 2025, 8 septembre 2025, 13 janvier 2026
En conséquence sera retenue comme due, la somme de 1521,67 euros à laquelle s'ajoutent les loyers de février et mars 2026 pour 2 x 42 euros, soit la somme de 1605,67 euros au titre des loyers impayés du garage n°13, compte arrêté en mars 2026, dont à déduire : 73,16 euros + 42,87 euros + 19,64 euros, soit 135,67 euros de frais de commissaire de justice qui relèveront éventuellement des dépens.
Monsieur [U] sera condamné en définitive à régler la somme de 1470 euros, avec intérêts de droit sur 882 euros à compter de l'assignation du 16 janvier 2025 et du jugement pour le surplus.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Selon l'Article 1728 du code civil :
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l'article 1227 du code civil :
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice
Et selon l'article 1228 du même code :
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'obligation pour le locataire de régler ses loyers ponctuellement est une obligation impérative comme le dit l'article 1728 du code civil, tout manquement à cette obligation étant susceptible de justifier la résiliation du bail.
En l'espèce, la carence de Monsieur [U] dans le règlement de ses loyers est manifeste puisqu'il n'a plus rien réglé depuis février 2024 et le commandement de payer, qui lui a été délivré le 11 juin 2024, est resté sans effet.
Il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal portant sur le garage n° 13 sis [Adresse 5] aux torts et griefs du preneur Monsieur [D] [U], à la date du jugement.
Sur l'indemnité d'occupation
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation dont Monsieur [U] sera redevable à compter du présent jugement, le bail étant résilié et les loyers cessant d'être dus, à un montant égal au montant des loyers contractuellement dus.
Monsieur [U] sera condamné à en assurer le paiement jusqu'à la libération complète des lieux.
Sur l'expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [D] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.
Sur la résistance abusive et injustifiée
Cette demande est injustifiée, elle sera rejetée.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 300 euros.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dans le cas présent il convient de faire supporter la charge des dépens par Monsieur [D] [U], qui comprendront le coût du commandement de payer, à l'exclusion du commandement pour défaut d'assurance locative non justifié, et de l'assignation.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal consenti à Monsieur [D] [U] portant sur un garage n°13 sis [Adresse 5], propriété de Messieurs [Q] [X] et [Y] [G] pour en avoir fait l'acquisition le 4 janvier 2019, aux torts et griefs de Monsieur [D] [U], à la date du présent jugement.
DIT qu'à défaut pour Monsieur [D] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux, Messieurs [Q] [X] et [Y] [G] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Messieurs [Q] [X] et [Y] [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Messieurs [Q] [X] et [Y] [G] la somme de 1470 euros au titre des loyers impayés, compte arrêté au mois de mars 2026, inclus, avec intérêts de droit sur la somme de 882 euros à compter de l'assignation du 16 janvier 2025 et du jugement pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Messieurs [Q] [X] et [Y] [G] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 juin 2024 et de l'assignation, mais pas du commandement pour défaut d'assurance du même jour ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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