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TJ 41018, 13 mai 2026, RG 26/00116


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00116
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f21d7195da062e0a8f9a6

Texte de la décision

6,441 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

N° RG 26/00116 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E524
N° : 26/00282

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. FLAMANT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile MEUBLAT (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDERESSE :

S.C.I. [Y] / [G]
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2026,

JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier

GROSSE et EXPEDITION : Me Cécile MEUBLAT
EXP : SCI [Y]/[G]
Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Y]/[G] a passé commande auprès de la société FLAMANT, anciennement dénommée FLAMANT YOLLIN, de travaux d'électricité, de plomberie et de chauffage.

Un solde de factures correspondantes à ses travaux, dont les devis avaient été acceptés, demeure dû.

La 3 ème mise en demeure de régler du 29 septembre 2025, tout comme les précédentes, est restée vaine.

LA SARL FLAMANT a fait assigner la SCI [Y]/[G] devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, aux fins suivantes :

" Condamner La SCI [Y]/[G] à lui régler la somme de 3867,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 3% à compter de la mise en demeure du 14 août 2024, avec capitalisation ;
" Condamner La SCI [Y]/[G] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
" Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

LA SARL FLAMANT soutient que sa créance est parfaitement établie, et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à hauteur de 3 867,03 en principal, au visa des articles 1103 et1104 du code civil.

A l'audience du 11 mars 2026, citée à étude, La SCI [Y]/[G] n'était ni présente ni représentée.

LA SARL FLAMANT représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, si le défendeur ne comparaît pas et n'a pas été assigné à personne et lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel.

I - Sur la demande principale

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

La créance de la SARL FLAMANT est parfaitement établie par la production

* des 3 devis acceptés du 19 octobre 2021 n° 1528, 1529, 1530 ;
* du procès-verbal de réception des travaux du 16 juillet 2024 ;
* des 6 factures ; n° 7601 du 18 octobre 2022 ; n° 7663 du 8 novembre 2022 ; n°8520 du 7 novembre 2023 ; n° 8817, 8818, 8819 du 7 mars 2024 ;
* du mail du 1 août 2024 de la débitrice ;
* des mises en demeure des 14 août et 15 octobre 2024, du 29 septembre 2025

Le compte s'établit ainsi :

* 3 devis acceptés pour : 41 585,67 euros TTC
* 6 factures, compte tenu des modifications apportées : 42 867,03 euros TTC
* 12 règlements : 39 000 euros
* Solde dû : 3 867,03 euros

L'obligation pour La SCI [Y]/[G] de payer le solde impayé de ces factures n'est pas contestable, les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits comme il est dit à l'article 1103 du code civil.

La SCI [Y]/[G] sera ainsi condamnée à régler à LA SARL FLAMANT la somme
de 3 867,03 euros réclamée au titre du solde qui lui reste dû sur le marché, avec intérêts de droit au taux de 3%, contractuellement prévu, à compter du 14 août 2024, date de la première mise en demeure restée vaine, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

II. Sur les demandes accessoires

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI [Y]/[G] au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros.
Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI [Y]/[G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l'instance et ses suites, en ce compris le coût de l'assignation.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut,

CONDAMNE La SCI [Y]/[G] à régler à la société la SARL FLAMANT la somme de 3 867,03 euros au titre du solde dû sur le marché les liant, avec intérêts au taux de 3% à compter du 14 août 2024 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE La SCI [Y]/[G] à régler à la SARL FLAMANT la somme
de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE La SCI [Y]/[G] aux entiers dépens de l'instance et ses suites en ce compris le coût de l'assignation ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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