TJ 41018, 13 mai 2026, RG 25/01349
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/01349 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZV5
N° : 26/00293
DEMANDEURS A L’INSTANCE :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant non représenté
Madame [Z] [D]
née le 07 Juillet 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
E.U.R.L. [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amelie TOTTEREAU-RETIF (Avocat au barreau d’ORLEANS)
DEBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026,
JUGEMENT : rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine AMELOT, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
GROSSE et EXPEDITION : Mme [D]
EXP : Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du 27 janvier 2025, il est enjoint à Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [D] [A] de payer à l'EURL [S] [O] la somme de 3749,00 euros en principal, avec intérêts à compter de sa signification, et 5,35 euros au titre des frais accessoires.
L'EURL [S] [O] obtenait ainsi, en principal, la condamnation de Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [D] [A] à lui régler ses factures impayées 2023-0037 et 2023-0038 du 20 juillet 2023 respectivement d'un montant de 885,50 euros et 2864,40 euros.
Le 23 avril 2025 Madame [Z] [D] [A] forme opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire, contestant, pour son compte et celui de son mari, la réclamation de l'EURL [S] [O] et leur condamnation.
L'opposition a été appelée à l'audience du tribunal judiciaire du 9 juillet 2025.
Plusieurs renvois contradictoires s'en suivront au 12 novembre 2025, audience qui sera avancée au 3 novembre, puis au 28 janvier 2026, puis au 25 février 2026 et enfin au 25 mars 2026, à chaque fois la société sera représentée par son conseil et Madame [D] sera présente en personne.
Lors de l'audience du 25 mars 2026, l'affaire sera retenue pour être plaidée, en présence de Madame [D], du conseil de l'EURL [S] [O] qui la représentait, Monsieur [P] [A] n'étant ni présent, ni représenté.
Madame [D] [Z] expose avoir réglé les deux factures par virements bancaires, les 24 et 25 juillet 2023, sur le compte figurant sur le RIB que lui a envoyé par mail Monsieur [O] le 24 juillet 2023.
Le 6 août 2023, elle précise que Monsieur [O], qui rentrait de vacances, leur a envoyé un SMS, indiquant que sa boite mail avait été piratée et ne pas avoir reçu les virements effectués, il lui dira à l'occasion d'un échange téléphonique qu'elle n'était pas la seule concernée.
Elle expliquera la situation à sa banque le 8 août qui a fait, en vain, deux rappels de fonds, et qui estime ne pas avoir à la rembourser, les paiements effectués ayant été faits de bonne foi et sans faute de leur part.
Elle a déposé une plainte le 17 août 2023, au commissariat de [Localité 4], pour escroquerie.
Monsieur et Madame [K] estiment qu'ils ne sont pas responsables du piratage de la boite mail de la société [S] [O], que leurs paiements ont été faits de bonne foi au créancier apparent, et invoquent l'article 1343-2 du code civil pour s'exonérer d'un double paiement.
Elle demande à ce qu'il soit fait droit à leur contestation.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'EURL [S] [O] demande de :
*Débouter Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [D] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
*Condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [D] [A] à lui payer 3 749 ,00 euros en principal avec intérêts à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, et 5,35 de frais accessoires ;
*Condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [D] [A] à lui payer 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir comme le précise l'article 1342-2 du code civil, que c'est à celui qui se prétend libéré de son obligation de le prouver en vertu de l'article 1353 du code civil, et invoque l'adage " qui paie mal paie deux fois. "
Elle estime que Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [D] [A] ont fait preuve d'une négligence fautive, tout concourant à démontrer que leurs paiements ont été faits au profit d'un tiers frauduleux et non d'un créancier apparent.
Elle conclut à leur condamnation.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Tout d'abord, la recevabilité de l'opposition formée par Madame [Z] [D] [A] le 23 avril 2025 n'est pas contestée.
L'ordonnance du 27 janvier 2025 étant ainsi mise à néant, il sera de nouveau statué.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Selon l'article 1342-2 du code civil :
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
Et selon l'adage encore invoqué " celui qui paie mal paie deux fois. "
Et en vertu de l'article 1342-3 du même code :
Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En l'espèce ne sont pas produits aux débats, les factures dont le recouvrement est poursuivi, les mails réellement échangés entre Monsieur [O] et ses clients, de telle sorte que ne peuvent être appréciés les éléments qui auraient dû alerter Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [D] [A] sur la fraude manifeste dont ils ont été victimes, comme le soutient l'EURL [S] [O].
Ainsi, il n'est pas possible de vérifier le mode de règlement prévu, l'orthographe et la syntaxe habituelles des mails de la société, leur signature, autant d'éléments avancés par l'EURL [S] [O] pour démontrer qu'il était facile pour Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [D] [A] de s'apercevoir, à réception des mails frauduleux, qu'ils étaient victimes d'une escroquerie et qui ne peuvent donc être retenus comme fondés.
La société [S] [O] n'établit pas plus le piratage de sa boite mail qu'elle invoque.
De son côté, Madame [Z] [D] [A] justifie des deux virements effectués pour s'acquitter des factures dont l'EURL [S] [O] réclamait le paiement.
Elle justifie aussi de la plainte pour escroquerie déposée le 17 août 2023.
Elle produit également les mails reçus les 23, 24 et 25 juillet 2023 à partir de la boite mail
[O] [C]> proposant de procéder par virements bancaires pour régler les travaux effectués qui ne sont certes pas d'une orthographe et d'une syntaxe parfaites et qui sont non signés, mais qui, en l'absence de tout élément de comparaison, ne peuvent apparaître à eux seuls suspects.
Enfin, il est produit le RIB qui leur a été adressé pour effectuer les règlements qui s'avèreront frauduleux.
Certes l'adresse de la domiciliation de l'agence de la banque CIC, à [Localité 5], [Adresse 3], y figurant, est manifestement erronée, mais pour le surplus des mentions qu'il comporte il était loin d'être évident qu'il s'agissait d'un faux.
Non professionnels de la banque, en confiance et présumés de bonne foi, Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [D] [A] ne pouvaient raisonnablement au 1er coup d'œil s'apercevoir que le RIB transmis était un faux, l'adresse de la domiciliation de l'agence bancaire titulaire du compte n'étant pas ce qui attire l'attention de simples particuliers normalement diligents.
Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [D] [A] sont ainsi bien fondés à invoquer l'article 1342-3 du code civil pour s'exonérer d'un double paiement, leurs paiements ayant été effectués de bonne foi à leur créancier apparent.
La société [S] [O] sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l'opposition formée le 23 avril 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 janvier 2025 recevable ;
ET, STATUANT à nouveau ;
DEBOUTE l'EURL [S] [O] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE l'EURL [S] [O] aux entiers dépens qui comprendront ceux afférents à l'ordonnance d'injonction de payer, ses suites et à la présente instance.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 Mai 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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