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TJ 41018, 7 juill. 2026, RG 25/02483


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Date
07/07/2026
Numéro
25/02483
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f21f2195da062e0a8fd2f

Texte de la décision

7,469 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [H] [U]/S.C.I. [Y], prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître [V] [B], Association UDAF DE LOIR-ET-CHER Constitution en lieu et place pour l’UDAF in personam et pour l’UDAF ès qualité de représentante légale de Madame [U] [A], UDAF de Loir-et-Cher, en sa qualité de curateur de madame [A] [U], [Z] [K] veuve [U], [D] [P] [R] [U], [A] [U]

Ordonnance du : 07 Juillet 2026
RG N° N° RG 25/02483 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3WT
Minute N° 26/00168

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

Rendue le sept Juillet deux mil vingt six
Par Stéphanie FORET, Vice-Présidente,
Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier

ENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS

ET

DEFENDERESSES

S.C.I. [Y], prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

Association UDAF DE LOIR-ET-CHER Constitution en lieu et place pour l’UDAF in personam et pour l’UDAF ès qualité de représentante légale de Madame [U] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Jérôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de BLOIS

Madame [Z] [K] veuve [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante

Madame [D] [P] [R] [U]
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

COPIE DOSSIER

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 22, 25 et 26 août 2025, Monsieur [H] [U] a assigné Madame [Z] [K] veuve [U], Madame [D] [U], Madame [A] [U], l’UDAF de Loir-et-Cher, en sa qualité de curateur de Madame [A] [U] et la SCI [Y] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois, aux fins de :
Vu les articles, jurisprudences et pièces visées aux présentes,
-Déclarer les demandes de Monsieur [H] [U] recevables et bien fondées, et en conséquence :
-Déclarer l’existence d’une indivision entre les parties portant sur une part sociale de la société SCI LES [Y] ;
-Ordonner que l’intérêt commun des indivisaires justifie la désignation d’un mandataire chargé de les représenter collectivement ;
-Désigner Monsieur [H] [U] ou toute personne que le tribunal jugera appropriée, en qualité de mandataire de l’indivision ;
-Ordonner que ce mandataire aura pouvoir de représenter les indivisaires dans l’exercice de leurs droits sociaux, notamment lors des assemblées générales à venir, et tout particulièrement pour toutes décisions afférentes à la gestion des parts sociales et la nomination d’un gérant en remplacement du gérant décédé ;
-Condamner la SCI LES [Y] à verser une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [H] [U] ;
-Condamner la SCI LES [Y] aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, Madame [D] [U] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois, de :
-Prononcer la mise hors de cause de Madame [D] [U] ;
-Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [H] [U] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [D] [U] ;
-Débouter Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [D] [U] ;
-Condamner Monsieur [H] [U] à verser à Madame [D] [U] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Madame [A] [U] et l’UDAF de Loir-et-Cher, curatrice de Madame [A] [U], demandent au juge des référés du Tribunal judicaire de Blois, de :
-Débouter Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes ;
-Condamner Monsieur [H] [U] à payer à Madame [A] [U] et à l’UDAF du Loir-et-Cher, chacune, la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le même aux entiers dépens.

Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2026.

Lors de cette audience, Monsieur [H] [U], représenté, a sollicité un désistement d’instance, tout en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U] indiquant être le seul à avoir participé activement à la succession.

Madame [D] [U], représentée, a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [A] [U] et l’UDAF de Loir-et-Cher, curateur de Madame [A] [U], représentés, ont maintenu leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur conseil ayant rédigé des conclusions.

La SCI [Y] et Madame [Z] [K] veuve [U] n’étaient pas représentées à l’audience, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.

Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 396 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur [H] [U] a entendu se désister de son instance à l’encontre de Madame [Z] [K] veuve [U], de Madame [D] [U], de Madame [A] [U], de l’UDAF de Loir-et-Cher et de la SCI [Y].

Madame [D] [U], Madame [A] [U] et l’UDAF de Loir-et-Cher ne se sont pas opposées à ce désistement et n’ont présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, sollicitant toutefois le maintien de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] [K] veuve [U] et la SCI [Y], absentes à l’audience, ne se sont pas opposées à ce désistement et n’ont présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Ce désistement est parfait, et éteint l’instance de référé.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. A ce titre, Monsieur [H] [U] sera condamné aux dépens de l’instance.

L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de Monsieur [H] [U], de Madame [D] [U], de Madame [A] [U] et de l’UDAF de Loir-et-Cher, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais, dès à présent, par provision ;

DECLARONS parfait le désistement d’instance de Monsieur [H] [U] ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance de référé RG 25-02483 par l’effet de ce désistement ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [U] aux dépens de la présente procédure ;

DEBOUTONS Monsieur [H] [U], Madame [D] [U], Madame [A] [U] et l’UDAF de Loir-et-Cher de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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