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TJ 41018, 7 juill. 2026, RG 26/01017


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01017
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2220195da062e0a90405

Texte de la décision

7,990 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [B] [P] [G] [R], [S] [K] [H] [D]/[I] [J], [C] [F] épouse [J], S.A.S. HUMAN IMMOBILIER, S.A.S. AB.CB

Ordonnance du : 07 Juillet 2026
N° RG 26/01017 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAQX
Minute N° 26/00169

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le sept Juillet deux mil vingt six
Par [S] FORET, Vice-Présidente,
Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier

ENTRE

DEMANDEURS

Monsieur [B] [P] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

Madame [S] [K] [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

ET

DEFENDEURS

Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS substitué par Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS,

Madame [C] [F] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS substitué par Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS,

S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS

S.A.S. AB.CB
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Eliette VERARD, avocat au barreau de BLOIS, substituée par Me Emmanuelle FOSSIER, avocate au barreau de BLOIS,

Copie dossier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [R] et Madame [S] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] (41).

En raison d’une fissure apparente sur le bas du mur, un expert a été mandaté.

Monsieur [I] [Q] de la SAS AB.CB a constaté la présence d’une fissure au droit de l’épiderme et a préconisé de purger la fissure et les morceaux de ciment qui se détachent.

Constatant de nouvelles fissures, Monsieur [I] [Q] s’est rendu de nouveau sur place et a préconisé la démolition de la terrasse, la réalisation d’un poteau béton et la dépose de menuiserie extérieure.

Une expertise a été réalisée par le cabinet POLYEXPERT, laquelle conclu que les fissures ont pour origine un mouvement de sol.

Alléguant l’apparition de nouveaux désordres sur la maison d’habitation, Monsieur [B] [R] et Madame [S] [D] ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 23, 25 et 26 mars 2026 assigné Monsieur [I] [J], Madame [C] [F], la SAS HUMAN IMMOBILIER et la SAS AB.CB représentée par Monsieur [I] [Q], devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
-Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
-Voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties;
-Voir désigner à cet effet tel Expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix avec des spécialités différentes de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, notamment les pièces visées dans l'assignation introductive d'instance, de recueillir tous renseignements utiles, d'en indiquer la source, d'entendre tout sachant, sauf à ce que soit précisée leur identité et s'il y a lieu le lien de parenté, d'alliance de subordination, d'une communauté d'intérêt avec les parties.
-Avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs Conseils et se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 1], [Localité 7] l'ensemble des travaux réalisés préalablement à la vente, soit en 2005 à la faveur de l'extension du bien immobilier, soit à l'intérieur du bloc ancien.Vérifier l'existence des désordres et non-conformités dénoncés par Monsieur [R] et Madame [D] dans leur exploit introductif d' instance et les pièces y annexées, décrire la nature de chacun d'entre eux, ainsi que leur étendue, en rechercher la date d'apparition, la nature, l'origine et la ou les causes, en cas de pluralité de causes évaluer la part d'imputabilité à chacune.Donner tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer si Monsieur et Madame [J] avaient eu connaissance des désordres/et non-conformités préalablement à la vente.Préconiser les travaux de remise en état qui s'imposent, préalablement, le recours éventuel à un diagnostic géotechnique G5 avant d'en évaluer le coût et la durée.Donner tous éléments de fait permettant d'évaluer les préjudices subis et à subir.Donner tous éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, et plus généralement, faire toutes observations utiles à la résolution du litige.Inviter l'Expert Judiciaire à déposer préalablement avant son rapport définitif, une note de synthèse ou un rapport préalable permettant aux parties d'établir tous dires écrits dans un délai minimum de 4 semaines avant d'établir un rapport définitif.-Enjoindre à la SAS AB. CB de justifier de son assurance professionnelle.
-Réserver les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la SAS AB. CB représentée par Monsieur [I] [Q], demande au juge des référés de :
-Vu l’article 145 du Code de procédure civile, -Vu les pièces versées aux débats,
-Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de Blois de :
-Donner acte à la SAS AB. CB de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de Madame [S] [D] et de Monsieur [B] [R],
-Reconventionnellement,
-Dire et juger que l’expert aura également pour mission de dire si les désordres dénoncés par Madame [S] [D] et de Monsieur [B] [R] sont dus en tout ou partie aux travaux d’intérieurs engagés par eux, et consistant notamment dans la démolition de cloisons intérieures et dans l’ouverture d’une façade pour y poser une baie vitrée,
-En tout état de cause,
-Réserver les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle les demandeurs, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.

Lors de cette audience, la SAS HUMAN IMMOBILIER, représentée par son conseil, a présenté ses protestations et réserves d’usage.

Monsieur [I] [J] et Madame [C] [F], représentés par leur conseil, ont présenté leurs protestations et réserves d’usage.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du Code de procédure civile « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

Il ressort du bordereau de pièces communiquées par RPVA le 29 avril 2026 que les pièces suivantes ont été communiquées :
Pièce n°1 : Acte sous seing privé en date du 25 mars 2025.
Pièce n°2 : Rapport du Cabinet AB. CB en date du 25 juin 2025.
Pièce n°3 : Acte authentique en date du 9 septembre 2025.
Pièce n°4 : Rapport du Cabinet AB. CB en date du 19 septembre 2025.
Pièce n°5 : Procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2025.
Pièce n°6 : Rapport d’expertise du Cabinet POLYEXPERT en date du 26 novembre 2025.
Pièce n°7 : 6 clichés photographiques.

Aucune de ces pièces n’est présente dans le dossier communiqué à l’audience du 2 juin 2026, de sorte que le juge des référés ne peut se prononcer sur la demande d’expertise formée par Monsieur [B] [R] et Madame [S] [D], car il ne peut caractériser le motif légitime.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats afin de produire les pièces listées dans le bordereau de communication de pièces communiquées par RPVA le 29 avril 2026.

Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2026 à 14h00;

INVITONS Monsieur [B] [R] et Madame [S] [D] à communiquer les pièces listées dans le bordereau de communication de pièces communiquées par RPVA le 29 avril 2026 ;

DISONS que les dépens seront réservés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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