TJ 41018, 21 mai 2026, RG 23/01250
Vérifier : TJ 41018, 21 mai 2026, RG 23/01250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
N° RG 23/01250 - N° Portalis DBYN-W-B7H-EISJ
N° : 26/00299
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
Madame [Q] [S]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSES :
S.A. [Localité 4] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL (Avocat au barreau de PARIS)
Compagnie d’assurance MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Daniel JACQUES (Avocat au barreau de TOURS)
DEBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président, Juge rédacteur
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 17 au 18 septembre 209, un incendie s'est déclaré au domicile de Mme [Q] [S] née [L] et de M. [X] [S] sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Dans le cadre d'une procédure de référé expertise, une mesure d'instruction confiée à M. [I] a été ordonnée afin de déterminer les causes du sinistre.
Le rapport a été déposé le 16 mai 2022. Celui-ci indique que le feu trouve son origine dans le véhicule Blue-Car qui était raccordé au réseau électrique au moment de l'incendie. Selon l'expert, le sinistre a été causé par un défaut électrique sur un transistor faisant partie d'une carte électronique qui a entraîné un claquage et un arc électrique.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 mars 2023, Mme [Q] [S] née [L] et M. [X] [S] ont saisi le Tribunal de Judiciaire de Blois aux fins de voir condamner, la MACIF et la société [Localité 4] ASSURANCES, respectivement assureur des véhicules Blue Car et Skoda garés dans le bien immobilier et assureur du dit bien
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée au 8 janvier 2026.
A cette date, suivant leur conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2025 :
A titre principal,
CONDAMNER la MACIF, assureur du véhicule de type BLUE CAR à l'origine de l'incendie, à verser à Madame [Q] [L] épouse [S] :
- La somme de 27.847 euros correspondant aux préjudices mobiliers non indemnisés
contractuellement par la compagnie d'assurances [Localité 4] et auquel s'ajoutent les honoraires
garantis de l'Expert d'assuré à hauteur de 1.392,35 euros, soit un total de 29.239,35 euros.
- La somme de 5.866,60 euros au titre des frais d'assistance (frais divers) déboursés en phase
judiciaire
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [Localité 4] à verser à Madame [Q] [L] épouse [S] la
somme de 29.239,35 euros en indemnisation du manquement de l'assureur à son obligation générale de conseil et d'information, outre celle de 5.866,60 euros correspondant aux frais d'assistance honorés par les demandeurs dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire
En tout etat de cause,
CONDAMNER la MACIF in solidum ou non avec la société [Localité 4] à verser à Monsieur [X]
[S] et à Madame [Q] [L] épouse [S] la somme de 5.500 euros sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement 11.300 euros, outre les
entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTER la MACIF et la société [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandeurs, plus amples ou
contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la MACIF demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [S] et la société [Localité 4] ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner in solidum Monsieur et Madame [S] et la société [Localité 4] ASSURANCES
à verser à la MACIF une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la compagnie d'assurances [Localité 4] demande à la Juridiction de
A titre principal,
DEBOUTER Madame [Q] [L] et Monsieur [X] [S] de l'intégralité de leursdemandes, ns et conclusions,
A titre subsidiaire,
LIMITER toute condamnation de la Compagnie [Localité 4] ASSURANCES a la somme de 535 Euros
au titre de la garantie Protection Juridique du contrat,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la MACIF à relever et garantir indemne la compagnie [Localité 4] ASSURANCES pour toutes les condamnations qui seraient prononcées a son encontre au pro t de Madame [S] après paiement de la compagnie [Localité 4] des condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement, Madame [Q] [L],
Monsieur [X] [S] et la MACIF à payerà a la Compagnie [Localité 4] ASSURANCES la somme de 6.000 Euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement, Madame [Q] [L],
Monsieur [X] [S] et la MACIF aux entiers dépens, dont distraction opérée au pro t de Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de Blois et aux offres de droit en application des dispositions des articles 695 et 699 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER le caractere exécutoire de droit de la décision à venir.
Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les causes de l'incendie ne sont pas discutées et que reste seule débattue la question de la garantie due par les assureurs du véhicule Blue Car et du bien immobilier sinistré.
Sur la garantie de la MACIF
Selon l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, "Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres."
Sur le fondement de ces dispositions et il est acquis - et ce n'est d'ailleurs pas discuté en l'espèce - que la loi du 5 juillet 1985 est applicable en cas de sinistre provoqué par l'incendie d'un véhicule quand bien même celui-ci serait au moment du déclenchement du feu stationné dans un lieu privé.
Selon l'article 3 de la même loi, "Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident."
Cependant, en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule, la victime restée gardienne de celui-ci ne peut se prévaloir à l'encontre de son propre assureur de la loi du 5 juille 1985 ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 13 juillet 2006 pourvoi n°05-17095 à propos d'une victime renversée par son propre véhicule dont elle était descendue pour fermer la porte du garage).
Au cas présent, il est constant que M et Mme [S] sont mariés sous le régime de la séparation de bien, que l'immeuble siège de l'incendie appartient en propre à Mme [S] et que les cartes grises du véhicule Blue Car et du véhicule Skoda également détruit lors de l'incendie sont établies au nom de M. [S], assuré auprès de la MACIF.
Pour refuser sa garantie, la MACIF fait valoir que les époux [S] sont co-gardiens du véhicule Blue-Car, ce qui leur interdit d'obtenir une indemnisation au vu du principe énoncé ci-dessus, conjugé au principe dégagé en matière de responsabilité du fait des choses selon lequel le cogardien victime ne dispose d'aucune action en réparation contre les autres gardiens (Cour de Cassation, 2e chambre civile 25 novembre 1999 pourvoi n°97-20343).
Cependant, en premier lieu, il convient de relever que la garde collective est retenue en cas d'actes connexes inséparable à l'origine du dommage, notamment en cas de tirs multiples dans une activité de chasse, accident dans un sport collectif ou accident causé par plusieurs mineurs agissant de concert, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce. D'ailleurs, dans les précédents jurisprudentiels produits par la MACIF elle même, il apparaît qu'une garde collective n'a pas été retenue pour un véhicule de rallye au motif que le co-pilote ne dispose pas des mêmes pouvoirs que le pilote dont le rôle est qualifié de déterminant ( Cour d'Appel de Paris 13 avril [Immatriculation 1]/12179). A fortiori, il ne saurait y avoir de garde collective pour un simple véhicule de tourisme stationné au moment du sinistre.
En second lieu, le propriétaire du bien est présumé en être le gardien. Or, ici, les certificats d'immatriculation établies au nom de M. [S] pour les deux véhicules constituent les seules preuves de propriété. En outre, aucun élément de preuve ne permet de retenir un transfert de garde, en raison d'un contrat de prêt.
En effet, d'une part, alors que la charge de la preuve repose sur elle, conformément à l'article 9 du Code de Procédure Civile, la MACIF ne produit pas les polices d'assurance des deux véhicules, échouant ainsi à démontrer que M. [S] était déclaré conducteur principal du véhicule Blue Car et Mme [S] du véhicule Skoda et que chacun d'eux s'échangeait les véhicules dont les usages étaient différents.
D'autre part, en tout état de cause, encore serait il nécessaire de démontrer le prêt au moment du déclenchement de l'incendie. Or, le seul stationnement du véhicule Blue Car - présumé appartenir à M. [S] au vu de son certificat d'immatriculation - au domicile des deux époux, bien que celui-ci soit un bien propre de Mme [S] , et dans lequel M. [S] se trouvait le jour du sinistre survenu en pleine nuit, ne permet pas de démontrer un quelconque prêt du véhicule Blue Car par M. [S] à son épouse et donc un transfert de garde.
En définitive, il apparaît que Mme [S] ne peut être considérée comme gardienne ou co-gardienne du véhicule Blue Car. Elle est donc un tiers à l'accident et peut solliciter une indemnisation auprès de l'assureur du véhicule, ici la MACIF.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [S]
Il ressort des conditions générales d'assurance versées aux débats que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré - ici, M. [S] - doit encourrir à l'égard des tiers en raison de dommages corporels, matériels et immatériels qu'ils ont subis et dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué à la suite d'un accident, d'un incendie ou d'une explosion causé par le véhicule.
Les mêmes conditions générales défénissent le tiers comme toute personne autre que l'assuré. Ce dernier, au vu des mêmes conditions générales, est en matière d'incendie le souscripteur de l'assureur et son propriétaire.
Au cas présent, il est établi que M. [S] est à la fois le propriétaire du véhicule et le souscripteur de l'assurance auprès de la MACIF. Mme [S] a donc la qualité de tiers au sens des stipulations contractuelles.
Mme [S] est donc bien fondée à solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice.
S'agissant des pertes mobilières, il ressort de l'expertise judiciaire, à laquelle la MACIF était partie, que les dommages mobiliers ont été évalués à hauteur de 57490 euros. Cette somme n'est pas critiquée dans son montant par la MACIF.
Il est constant que compte tenu des plafonds contractuels, le [Localité 4] a indemnisé ce chef de dommage à hauteur de 29 643 euros.
Dans ces conditions, Mme [S] est bien fondé à obtenir l'indemmnisation du solde, soit la somme de 27 847 euros.
S'agissant des honoraires de l'expert, ceux-ci ont été évalués forfaitairement à hauteur de 5% de la valeur des biens après application du plafond prévu au contrat souscrit auprès du [Localité 4]. Mme [S] sollicite une indemnisation complémentaire à hauteur de 5% de la somme allouée au titre des pertes mobilières par le présent jugement.
Cependant, elle ne justifie nullement de la matérialité et du montant des sommes déboursées à ce titre. Dès lors le principe d'une réparation limitée au seul préjudice démontré de la victime et évalué in concreto interdit de faire droit à ce chef de demande qui sera donc rejeté.
S'agissant des frais d'assitance déboursés en phase judiciaire, Mme [S] produit d'une part des factures d'honoraires de son avocat. Cette partie de ce chef de préjudice sera analysé au titre des frais irrépétibles.
Mme [S] demande d'autre part, le remboursement des honoraires de la SASU [P] au titre de l'assistance apportée au cours de l'expertise judiciaire. Est produite une facture d'un montant de 2856 euros qui sera retenu comme frais exposés en lien avec le sinistre.
En définitive, la MACIF sera donc condamnée à payer à Mme [S] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
- 27 847 euros au titre du préjudice mobilier
- 2856 euros au titre des frais divers exposés
Sur les mesures de fin de jugement
S'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la MACIF sera condamnée aux entiers dépens. Ceux-ci ne comprendront pas ceux afférents à la procédure de référé expertise, ni les frais de la dite expertise dans la mesure où M. Et Mme [S] n'étaient pas demandeurs à la dite instance et n'ont pas avancés les frais d'expertise. Le sort de ces frais sera régi dans le cadee de l'instance connexe opposant les compganies d'assurance à laquelle le [Localité 4] est demandeur ( RG 23/3774).
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [A] l'intégralité des frais d'instance non compris dans les dépens. La MACIF sera donc condamnée à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tenant compte des frais d'honoraires d'avocat dont il est justifié par les pièces produites aux débats.
Il serait aussi inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 4] l'intégralité des frais d'instance non compris dans les dépens. La MACIF sera donc condamnée à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au vu de la solution donnée au litige, les prétentions de la MACIF formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
Le bénéficie de distraction sera accordé aux conseils des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoireet en premier ressort,
DIT que la MACIF est tenue à indemniser Mme [Q] [S] née [L] des conséquences de l'incendie du véhicule Blue Car survenu dans la nuit du 17 au 18 septembre 2019
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme [Q] [S] née [L] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement:
- 27 847 euros au titre du préjudice mobilier
- 2856 euros au titre des frais divers exposés
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme [Q] [S] née [L] et M. [X] [S] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la MACIF à payer à la société [Localité 4] ASSURANCES la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens qui ne comprendront ni les frais afférents à la procédure de référé expertise, ni les frais d'expertise
RAPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision
REJETTE le surplus des demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susmentionnés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.