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TJ 41018, 21 mai 2026, RG 18/02112


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Date
21/05/2026
Numéro
18/02112
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2238195da062e0a9078d

Texte de la décision

7,894 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

N° RG 18/02112 - N° Portalis DBYN-W-B7C-DLHG
N° : 26/00302

DEMANDERESSE :

Madame [S] [P] épouse [O]
née le 18 Février 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BRILLATZ (Avocat au barreau de TOURS)

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [J] [I]
né le 30 Janvier 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]”
[Localité 4]
représenté par Me Alexis LEPAGE (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Eliette VERARD (Avocat au barreau de BLOIS)

Madame [G] [F] épouse [I]
née le 06 Mai 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

Monsieur [B] [I]
né le 05 Avril 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

DEBATS : à l'audience publique du 19 Février 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

COPIE DOSSIER

EXPOSE DU LITIGE

Entre janvier 2007 et décembre 2009, [Z] [P], aujourd'hui décédée et ayant pour unique héritière sa fille Madame [S] [P] épouse [O], a consenti plusieurs prêts à Monsieur [H] [I].

Par ordonnance du 6 février 2018, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Blois a condamné Monsieur [H] [I] à verser à Madame [P] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur la somme due en remboursement des prêts litigieux.

Par acte notarié en date du 25 septembre 2017, Monsieur [H] [I] et son épouse, Madame [G] [F], ont vendu à leur fils, Monsieur [B] [I], un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], au prix de 130.000 euros.

Soupçonnant d’une fraude à l’égard de ses droits, Madame [S] [P] épouse [O] a saisi le juge des référés par voie d’assignation en date des 26 et 29 mars 2018 aux fins de mise en œuvre d’une expertise. Le rapport d’expertise fut déposé le 28 août 2019.

Par ordonnance du 28 août 2018, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Blois a ordonné une mesure d'expertise en évaluation de la valeur dudit immeuble et a commis Madame [Q] pour y procéder.

Le 14 septembre 2018, les consorts [I] ont interjeté appel de cette ordonnance de référé devant la Cour d'appel d'Orléans.

En parallèle, Madame [S] [P] épouse [O] a fait délivrer une assignation au fond aux consorts [C] en date du 18 octobre 2018 aux fins de lui voir déclarer inopposable la vente de l’immeuble.

Par jugement du 7 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Blois a fait droit à la demande de sursis à statuer de Madame [S] [P] épouse [O] dans l’attente de l’arrêt Cour d’Appel statuant sur le bien fondé de l’ordonnance de référé du 28 août 2018 ayant ordonné la mesure d’expertise judiciaire.

Aux termes d’une ordonnance en date du 3 avril 2025, le Juge de la Mise en Etat a:
- constaté la péremption de l’instance engagée par Madame [S] [P] épouse [O] à l’encontre de M. [H] [I], Mme [G] [F] épouse [I] et de M. [B] [I] suivant acte d’huissier de justice en date du 18 octobre 2018
- ordonné avant dire droit la ré-ouverture des débats à l’audience d’incident du 13 mai 2025 à 10h30 aux fins de conclusions des parties sur la compétence du Juge de la Mise en Etat pour statuer sur des questions de prescription pour une instance introduite avant le 1er janvier 2020
- sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles

Par une ordonnance en date du 4 novembre 2025, le Juge de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l’action de Mme [S] [O],
- a renvoyé le dossier à la mise en état,
- a dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

Dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Monsieur [H] [I] demande au Tribunal de :

- vu les articles 385 et suivants du Code de procédure civile,
- vu l’article 2224 du Code civil,
- vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger que Monsieur [H] [I] est recevable et bien fondé en ses demandes pour les causes ci-dessus énoncées,
- juger que l’action de Madame [S] [O] est prescrite, et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [S] [O] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [S] [O] aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.

Madame [S] [O] n'a pas conclu au fond depuis ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 dans lesquelles elle indiquer s'en rapporter à justice « Sur les conclusions de Monsieur [I] tendant à ce que soit déclarée périmée l’instance engagée par la concluante, et prescrite son action, celle-ci entend s’en rapporter purement et simplement à justice. »

Madame [G] [F] épouse [I] et Monsieur [B] [I] n'ont pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture est en date du 9 décembre 2025.

A l'audience du 19 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le Juge de la Mise en Etat a constaté la péremption de l’instance engagée par Madame [S] [P] épouse [O] à l’encontre de M. [H] [I], Mme [G] [F] épouse [I] et de M. [B] [I] suivant acte d’huissier de justice en date du 18 octobre 2018.

L'action engagée par Madame [S] [P] épouse [O] est soumis à la prescription quinquennale en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil.

L'action concerne une vente du 25 septembre 2017 dont Madame [S] [P] épouse [O] demandait qu'elle soit déclarée inopposable, soit le 4 octobre 2017.

Madame [S] [P] épouse [O] a eu connaissance des faits lui permettant d'agir en justice le 26 mars 2018.

L'effet interruptif de la prescription consécutif à l'action en justice est non avenue en cas de péremption d'instance, en application des dispositions de l'article 2243 du Code de procédure civile.

En l'absence d'effet interruptif consécutif à l'assignation du 18 octobre 2018, il convient de constater que l'action formée par Madame [S] [P] épouse [O] est prescrite.

Sur les demandes accessoires

Au vu du sens de la décision, il convient de condamner Madame [S] [P] épouse [P] aux dépens ainsi qu'à verser à Monsieur [H] [I] une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision au vu du sens de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que l'ordonnance du Juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance engagée par Madame [S] [P] épouse [O] à l’encontre de M. [H] [I], Mme [G] [F] épouse [I] et de M. [B] [I] suivant acte d’huissier de justice en date du 18 octobre 2018,

CONSTATE que l'action de Madame [S] [P] épouse [O] est prescrite,

CONDAMNE Madame [S] [P] épouse [O] à payer à Monsieur [H] [I] une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [S] [P] épouse [O] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

Jugement prononcé le 21 Mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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