Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 41018, 21 mai 2026, RG 25/00050


Vérifier : TJ 41018, 21 mai 2026, RG 25/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00050
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2241195da062e0a90900

Texte de la décision

19,408 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

N° RG 25/00050 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EW66
N° : 26/00303

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [H] [B] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Arthur PRUD’HOMME (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [T], [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS)

Monsieur [M] [Z], [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS)

Monsieur [D] [I], [N], [X] [V]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS)

DEBATS : à l'audience publique du 19 Février 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

[I] [V], divorcé en premières noces d’[U] [O], époux en secondes noces de [Y] [B], est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder :
- sa veuve, [Y] [B], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, aux termes du contrat de mariage reçu par Maitre [S], notaire à [Localité 7], le 15 mai 1987, bénéficiaire d’une donation entre époux,
- et pour héritiers, ses trois enfants, issus de son premier mariage, [A] épouse [P], [D] [V] et [M] [V].

Par jugement en date du 22 avril 2010, le Tribunal de Grande Instance de Blois a :
- ordonné le partage de l’indivision existant entre [A] [V] épouse [P], [D] [V] et [M] [V] d'une part et Madame [Y] [B] veuve [V] d'autre part,
- commis Maître [J] [K], Notaire à [Localité 7] était commis afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision,
- constaté que Madame [Y] [B] veuve [V] ne s'oppose pas au rapport à la succession d'une paire de fauteuils os de mouton, d'un bateau à moteur BENETEAU et d'un voilier 420,
- débouté [A] [V] épouse [P], [D] [V] et [M] [V] de toutes leurs autres demandes.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’[Localité 8] en date du 12 septembre 2011.

[A] [V] est décédée le [Date décès 2] 2012. [A] [V] et [F] [P] avaient adopté le régime de la communauté universelle selon un acte de changement de régime matrimonial reçu par Maître [C], Notaire à Grenoble, le 15 juillet 1999, homologué par jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 17 janvier 2000. Par suite de l'attribution au conjoint survivant, à titre de l'attribution au conjoint survivant à titre de convention de mariage, de tous les biens meubles et immeubles composant la communauté universelle, Monsieur [F] [P] se trouve appréhender l'intégralité de la succession de sa défunte épouse Madame [A] [V].

Maître [K], Notaire à [Localité 7], a dressé le 31 janvier 2013 un procès-verbal de dépôt et de lecture de l'acte liquidatif ; Messieurs [D] [V] et [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de Monsieur [F] [P] ont refusé d'approuver le projet d'état liquidatif.

Par acte d’huissier du 31 mars 2014, Madame [Y] [B] veuve [V] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Blois Monsieur [F] [P], Monsieur [M] [V] et Monsieur [D] [V] pour voir, en application des articles 815 et suivants du Code civil et de l’article 823 ancien du même code, homologuer le procès-verbal de Maître [K].

Par jugement en date du 1er décembre 2016, le Tribunal de grande instance de Blois a :
- ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [R] [E] et visant à estimer la valeur des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de Monsieur [I], [X], [Q] [V],
- renvoyé le dossier à la mise en état,
- réservé les dépens et les autres demandes.

Par ordonnance en date du 1er février 2017, le Premier Président de la Cour d'appel d'Orléans a autorisé Madame [Y] [B] veuve [V] à former appel du jugement du 1er décembre 2016.

Par arrêt en date du 24 avril 2017, la Cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement entrepris.

Le rapport d'expertise a été déposé le 4 février 2019.

Par jugement en date du 18 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Blois a statué ainsi :
« Désigne Maître [W] [G], Notaire à Vendôme, afin de poursuivre les opérations de partage de l’indivision existant entre [A] [V] épouse [P], [D] [V] et [M] [V] d'une part et Madame [Y] [B] veuve [V] d'autre part, opérations ouvertes par le jugement du Tribunal de grande instance de Blois du 22 avril 2010,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu'il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement,
Fixe la valeur des biens aux sommes suivantes :
- immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] : 204 000 euros
- emplacement de parking et garage fermé 3 et 4[Adresse 7] à [Localité 7] : - parking aérien : 4 500 euros
- garage fermé : 12500 euros
- garage fermé [Adresse 8] à [Localité 7] : 12 500 euros
- immeuble urbain [Adresse 9] à [Localité 7] : 144 950 euros
- appartement de type III [Adresse 10] à [Localité 7] : 157 000 euros
- chalet [Adresse 11] à [Localité 9] : 380 000 euros
- mobilier dans le chalet de [Localité 10] : forfait de 5 000 euros
- mobilier dans la maison [Adresse 1] à [Localité 7] : 12 500 euros
soit une valeur totale de :
- biens immobiliers : 915 450 euros
- biens mobiliers : 17 500 euros
Constate l'accord des parties sur l'attribution à Madame [Y] [B] veuve [V] des biens suivants :
- l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] cadastré Section AP Parcelle n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] évalué par l’expert à la somme de 204.000 euros ;
- l'emplacement de parking n°45 cadastré Section AP, parcelles n°[Cadastre 3] évalué par l’expert à la somme de 4.500 euros
- le mobilier présent dans la maison sise [Adresse 12].
Dit que pour le surplus des biens, il appartiendra au Notaire de procéder aux attributions, le cas échéant par voie de tirage au sort,
Rejette la demande formée par Madame [Y] [B] veuve [V] aux fins de conversion de son usufruit en capital,
Ordonne la conversion de l'usufruit de Madame [Y] [B] veuve [V] en rente viagère, et dit que le montant et les modalités en seront déterminées par Maître [G],
Rejette la demande de restitution de la somme de 27 085,75 euros formée par Monsieur [M] [V], Monsieur [F] [P] et Monsieur [D] [V]
Rejette la demande formée par Madame [Y] [B] veuve [V] au titre des taxes foncières,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [V], Monsieur [F] [P] et Monsieur [D] [V]

Rejette toute autre demande,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Rejette l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [B] veuve [V] à régler la moitié des dépens, qui comprendront les frais d'expertise,
Condamne Monsieur [M] [V], Monsieur [F] [P] et Monsieur [D] [V] à régler la moitié des dépens, qui comprendront les frais d'expertise,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision »

Maître [W] [G], Notaire à [Localité 7], a dressé un procès-verbal de contestations le 13 septembre 2023.

Le juge chargé du suivi des liquidations partages a tenu une audience de conciliation le 8 janvier 2025, et a renvoyé les parties à la mise en état en absence d'accord.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Madame [Y] [B] veuve [V] demande au Tribunal de :
- vu les précédents jugements,
- vu les articles 815 et suivants du code civil, 760 du même code, 1359 et suivants du code de procédure civile,
- homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Maître [G], sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 15 387 euros indexés selon l’indice 110,95 le montant de la rente viagère de conversion de l’usufruit,
A titre principal sur le montant de la rente,
- avant dire droit, ordonner une expertise à frais partagés des copartageants confiée à tel expert immobilier de son choix, afin que soit valorisée la rente en fonction du taux de rentabilité des biens immobiliers et/ou de leurs valeurs,
- fixer à titre provisionnel le montant de la rente viagère pour le temps nécessaire à la finalisation des opérations de liquidation de la succession, à la somme de 15387 euros indexés selon l’indice 110,95,
A titre subsidiaire sur le montant de la rente :
- fixer le montant de la rente à la somme de 22.731,66 euros, payable à compter du jugement à intervenir, de manière mensuelle et d’avance sous réserve de la variabilité ci-après exposée, le 1 er de chaque mois,
- dire que les charges et impôts afférents à la jouissance des biens de l’année de la date d’effet incomberont à Madame [Y] [V] du 1 er janvier de l’année de date d’effet jusqu’au jour du jugement à intervenir et postérieurement aux indivisaires propriétaires, les revenus encaissés avant la date du partage par Madame [V] lui resteront acquis,
- indexer la rente viagère sur le montant de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac, chaque année à la date anniversaire, selon l’indice en vigueur à la date de signification des présentes écritures,
- juger qu’inscription légale du copartageant sera prise par les consorts [FT], au profit de Madame [Y] [V] sur l’ensemble immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 13] pour sureté du service de la rente viagère,
En tout état de cause :
- condamner solidairement [M] [V], [D] [V] et [F] [P] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l ‘article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
- débouter Messieurs [M] [V], [D] [V] et [F] [P] de l’ensemble de leurs demandes, plus amples ou contraires.

Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, Monsieur [F] [P], Monsiur [M] [V] et Monsieur [D] [V] demandent au Tribunal de :
- homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Maître [W] [G], sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 15 387 € indexée sur l’indice 110,95 le montant de la rente viagère de conversion de l’usufruit,
À titre principal, sur le montant de la rente et avant dire droit,
- ordonner à Madame [Y] [B], veuve [V] de verser aux débats copie de ses déclarations fiscales de revenus au titre des années 2022, 2023 et 2024,
- débouter Madame [Y] [B], veuve [V] de l’ensemble de ses autres
demandes,
- condamner Madame [Y] [B], veuve [V] au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Y] [B], veuve [V] aux entiers dépens de la présente
instance.

Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est en date du 9 décembre 2025.

A l'audience du 19 février 2026 la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 ; le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication de pièces

Madame [Y] [B] veuve [V] a versé aux débats les avis d'imposition sollicités par les défendeurs pour les années 2022, 2023 et 2024.

Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point.

Sur la rente viagère

Selon l'article 760 du Code civil :
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.

Le jugement du 18 mars 2021 a :
- rejeté la demande formée par Madame [Y] [B] veuve [V] aux fins de conversion de son usufruit en capital,
- ordonné la conversion de l'usufruit de Madame [Y] [B] veuve [V] en rente viagère, et dit que le montant et les modalités en seront déterminées par Maître [G].

Il convient d'ordonner la conversion de l'usufruit de Madame [Y] [B] veuve [V] en rente viagère après avoir relevé que les éléments produits ne permettent pas de déterminer en l'état le montant de la rente viagère, ni les modalités de versement et de garantie ; il convient de dire qu'il appartiendra à Maître [G] d'en déterminer le montant et les modalités.

Cette décision n'a pas exclu l'application du barème fiscal et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée sur ce point.

Dans son projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de contestation du 13 septembre 2023, Maître [G] a évalué la rente viagère à la somme de 15.387,00 euros après avoir effectué les calculs suivants :

Biens immobiliers [Adresse 14] à [Localité 7] :
- revenus locatifs annuels : 9.000,00 euros
- revenus nets annuels : 5.404,00 euros

Biens immobiliers [Adresse 15] à [Localité 7] :
- revenus locatifs annuels : 7.368,00 euros
- revenus nets annuels : 3.902,00 euros

Biens immobiliers [Localité 10]:
- revenus locatifs annuels : 11.400,00 euros
- revenus nets annuels : 6.081,00 euros

soit un total de 15.387,00 euros.

Par ailleurs, Madame [Y] [B] veuve [V] a justifié de ses avis d'imposition dont il ressort qu'elle a déclaré les sommes suivantes au titre des revenus des locations meublées non professionnelles, régime micro (avant abatemment) :
- pour l'année 2022 : 16 476 euros
- pour l'année 2023 : 20 193 euros
- pour l'année 2024 : 16 431 euros

soit une moyenne de 17 700 euros par an sur cette période.

Les parties sont en désaccord sur les modalités de calcul des revenus et charges des biens immobiliers, notamment par rapport à l'état réel des biens ; il apparaît toutefois que le Notaire a procédé à un calcul précis, prenant en compte les différentes charges, et que le montant retenu correspond à 15 % près, aux revenus réels de Madame [Y] [B] veuve [V] tels qu'ils figurent sur sa déclaration de revenus fonciers.

La barème fiscal en l'espèce est de 22.731,66 euros et n'apparaît pas en adéquation avec les éléments concrets du dossier.

Les éléments produits par les parties ne justifient pas de faire droit à une nouvelle demande d'expertise, qui sera rejetée.

Il convient donc de retenir le montant et l'indexation proposée par le Notaire.

Il convient de dire que les charges et impôts afférents à la jouissance des biens de l’année de la date d’effet incomberont à Madame [Y] [V] du 1 er janvier de l’année de date d’effet jusqu’au jour du jugement à intervenir et postérieurement aux indivisaires propriétaires, les revenus encaissés avant la date du partage par Madame [V] lui resteront acquis.

Sur la demande d'inscription d'hypothèque

Madame [Y] [B] veuve [V] demande qu'une inscription légale du copartageant sera prise par les consorts [FT] au profit de Madame [Y] [V] sur l’ensemble immobilier situé à [Adresse 16] pour sureté du service de la rente viagère.

Les défendeurs n'ont pas formulé d'autres demandes sur ce point dans le dispositif de leurs conclusions, dont seul le Tribunal est saisi en application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile ; la demande de garantie prise sur l’appartement du [Adresse 15] à [Localité 7], formulée uniquement dans les motifs de leurs conclusions, ne peut donc être prise en compte.

Il convient de faire droit à la demande de Madame [V], qui apparaît conforme aux intérêts de chacune des parties.

Sur la demande d'homologation du projet d'état liquidatif

Selon l'article 1375 du Code de procédure civile :
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Au vu des pièces produites qui justifient les éléments du partage, il convient d'homologuer, l'acte liquidatif annexé au procès-verbal de contestations par Maître [W] [G], Notaire à [Localité 7].

Sur les demandes accessoires

Au vu du sens de la décision et du caractère familial du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.

Sur l'exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d'expertise,

FIXE le montant de la rente viagère de conversion de l'usufruit à la somme de 15.387,00 euros, payable à compter du jugement, de manière mensuelle et d’avance,

DIT que la rente sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac, de l'ensemble des ménages, chaque année à la date anniversaire, selon l’indice de référence 110,95 du mois de mai 2022,

DIT que les charges et impôts afférents à la jouissance des biens de l’année de la date d’effet incomberont à Madame [Y] [B] veuve [V] du 1 er janvier de l’année de date d’effet jusqu’au jour du jugement à intervenir et postérieurement aux indivisaires propriétaires, les revenus encaissés avant la date du partage par Madame [Y] [B] veuve [V] lui resteront acquis,

DIT qu'une inscription légale du copartageant sera prise par les consorts [FT] au profit de Madame [Y] [B] veuve [ZT] sur l’ensemble immobilier situé à [Adresse 16] pour sureté du service de la rente viagère,

HOMOLOGUE le projet d'acte liquidatif dressé par Maître [W] [G], Notaire à [Localité 7] (Loir-et-Cher), et annexé au procès-verbal de contestations du 13 septembre 2023,

RENVOIE les parties devant Maître [G] pour terminer les opérations de partage,

RAPELLE qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à Maître [G],

REJETTE toute autre demande,

REJETTE l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

CONSTATE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,

Jugement prononcé le 21 Mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.