TJ 41018, 18 mai 2026, RG 25/03687
Vérifier : TJ 41018, 18 mai 2026, RG 25/03687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03687 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6TP Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
N° RG 25/03687 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6TP
Minute : 2026/331
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Monsieur [Y] [J]
EXPÉDITION : Me Olivier HASCOËT
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé qui aurait été signé électroniquement le 1er septembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [J] un crédit personnel aux fins de regroupement de plusieurs crédits d’un montant de 30.900,00 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,80 % remboursable en 120 mensualités de 324,73 euros, hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, aux fins de voir le Tribunal ;
à titre principal :
- condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer une somme totale de 31.765,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
à titre infiniment subsidiaire,
* constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Y] [J] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil
* et voir condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 31.765,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause,
* condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens ;
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 février 2026.
Au cours de cette audience, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
En défense, bien que régulièrement assigné par procès verbal de remise à étude, Monsieur [Y] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
- la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant: fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Par note en délibérée transmise au conseil de la SA COFIDIS le 3 avril 2026, il était indiqué : « Je reviens vers vous dans le cadre du dossier RG 25/03687 SA COFIDIS C. Monsieur [Y] [J] qui a été évoqué à l’audience de crédits à la consommation du Tribunal judiciaire de Blois du 16 février 2026 et mis en délibéré au 18 mai 2026.
J’entends également soulever d’office le moyen tiré de l’absence de preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (qualité à agir).
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir toutes observations et pièces à ce sujet, par retour de mail, avant le 15 avril 2026. »
Par courriel reçu au greffe le 9 avril 2026, le conseil de la SA CONFIDIS a indiqué : « Il est rappelé que l’intégralité de la liasse contractuelle a été dûment signée par Monsieur [J], ainsi qu’il ressort du fichier de preuve de signature électronique (Pièce n°2).
En effet, cette signature est intervenue par le biais de son adresse électronique [Courriel 1] laquelle correspond strictement à celle renseignée dans sa fiche de dialogue. Le fichier de preuve mentionne expressément que le document PDF signé correspond au “contrat de crédit,” ne laissant ainsi subsister aucun doute quant à l’identité du signataire.
Dès lors, il est incontestable que Monsieur [J] est bien l’auteur de la signature du contrat.
De plus, il convient de rappeler que ledit contrat porte sur un regroupement de crédits, opération impliquant nécessairement une connaissance par l’emprunteur.
En tout état de cause, à supposer qu’un doute puisse subsister sur l’authenticité de la signature, il y aurait lieu de relever que Monsieur [J] a exécuté le contrat pendant une durée de deux années en procédant au paiement régulier des échéances. Ces règlements constituent autant d’actes d’exécution volontaires du contrat, venant confirmer la conclusion de celui-ci.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’existence du lien contractuel entre la SA COFIDIS et Monsieur [J] ne saurait être sérieusement contestée en l’espèce. »
La SA COFIDIS a justifié de l’envoi de ces éléments au défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I – Sur la demande principale
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA COFIDIS fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [Y] [J] sur une offre de contrat de crédit en date du 1er septembre 2022 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieuses, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de verser aux débats :
- le contrat de regroupement de crédits / Rachat de crédits avec la mention : « signé électroniquement par M [J] [Y] Le 01/09/2022 à 14:14:38 UTC+02:00 MANDAT [X] AVEC ASSURANCE [X] »
- une enveloppe de preuve Service Protect&Sign qui fait référence à la signature d’un contrat de crédit « CONTRACT-5613585.PDF », référence qui n’est pas mentionnée ni rattachable au contrat dont la signature est alléguée
- un document intitulé attestation de conformité détaillé qui ne comprend pas de référence rattachable au contrat de crédit dont la signature est alléguée
- une facture internet et mobile au nom de Monsieur [Y] [J], et trois bulletins de paie à ce même nom
Il convient de relever qu’il n’est justifié en complément d’aucun certificat électronique qualifié et que le contrat ne comporte aucune référence figurant sur les différents documents transmis à l’appui de la signature électronique de sorte qu’il est impossible de le relier avec certitude à l’attestation de conformité.
Par ailleurs, la Société demanderesse ne verse aux débats aucune copie de document d’identité appartenant à Monsieur [Y] [J] ce qui est un écueil majeur ne permettant pas de prouver que le signataire du contrat était bien, derrière l’écran et l’adresse mail utilisée, le débiteur allégué.
La fourniture de fiches de paie et d’une facture de téléphonie ne permettent pas à elles seules de démontrer la signature par Monsieur [Y] [J] du contrat, ces documents ayant pu être fourni par tous tiers qui y aurait eu accès ou pouvant ressortir de tout système informatique ayant recueilli de tels éléments dans le cadre d’un autre engagement contractuel.
Si la SA COFIDIS argue que l’existence du contrat peut découler de son exécution par le débiteur, force est de constater que les éléments versés aux débats proviennent exclusivement de la SA COFIDIS et qu’en l’absence de toute signature valable et d’éléments de preuve suffisant corroborant l’existence d’un engagement contractuel et extérieur à l’établissement bancaire demandeur, il convient de considérer que la SA COFIDIS n’apporte pas la preuve effective de la signature du contrat de prêt et par voie de conséquence du consentement exprès de Monsieur [Y] [J] au contrat de prêt.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Dès lors que la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un contrat de prêt avec Monsieur [Y] [J], elle est dépourvue de tout intérêt à agir contre cette dernière en paiement du solde du contrat de prêt. Ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA COFIDIS, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l'espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l'espèce, compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable les demandes de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [Y] [J] au titre du contrat en date du 1er septembre 2022;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.