TJ 41018, 9 juill. 2026, RG 25/03718
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
N° RG 25/03718 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5EC
N° : 26/00378
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [C]
né le 09 Mai 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de Blois,
Madame [D] [X]
née le 07 Juillet 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de Blois,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HORUS BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
DEBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Maiwenn LE BIHAN, Greffier
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
[S] [C] et [D] [X] ont acquis leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3] (41) en 2020.
Par devis en date du 17 avril 2023, ils ont commandé auprès de la SARL HORUS BATIMENT des travaux de terrassement, maçonnerie extérieure avec création de muret, avec enduit et pose d’une clôture et d’un portail en aluminium, pour un montant total de 17 078,83 euros.
Par devis en date du 8 mai 2023, [S] [C] et [D] [X] ont accepté auprès de la SARL HORUS BATIMENT des travaux pour la création d’une clôture en façade d’un montant de 8718,46 euros.
Arguant du fait que le chantier avait été abandonné, [S] [C] et [D] [X] ont assigné la SARL HORUS BATIMENT en référé. Par ordonnance de référé en date du 27 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 26 mai 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 16 décembre 2025, [S] [C] et [D] [X] ont fait assigner la SARL HORUS BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Blois.
Le conseil des demandeurs n'a pas conclu et il convient donc, pour ses prétentions, de se référer aux termes de son assignation, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. [S] [C] et [D] [X] demandent au tribunal de :
DIRE que le contrat conclu entre [S] [C] et [D] [X] et la SARL HORUS BATIMENT est résolu pour inexécution des obligations dues par la SARL HORUS BATIMENT ;
CONDAMNER la SARL HORUS BATIMENT à payer à [S] [C] et [D] [X] la somme de 12 688 euros TTC au titre des frais de démolition et de remise en état du site ;
CONDAMNER la SARL HORUS BATIMENT à payer à [S] [C] et [D] [X] la somme de 11 865,36 euros au titre des acomptes versés indûment ;
CONDAMNER la SARL HORUS BATIMENT à payer à [S] [C] et [D] [X] la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER la SARL HORUS BATIMENT à payer à [S] [C] et [D] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d’expertise évalués à la somme de 2495,90 euros.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La SARL HORUS BATIMENT n'a pas constitué avocat. Elle a été citée à étude. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale de résolution du contrat
L’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du même code prévoit que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice ». Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si l’inexécution revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté dans son rapport (pièce n°11) que le chantier était à l’état d’abandon : « Il est difficile de parler de désordre pour un chantier à peine commencé car l’entreprise pourra toujours arguer qu’elle n’a pas terminé. Cependant, je relève un certain nombre d’anomalies qui seront impossibles à corriger sans avoir à démolir ».
Les anomalies suivantes ont en effet été constatées par l’expert :
- Terrasse non conforme : les pavés ne sont pas solidement scellés ; il existe des non conformités contractuelles (présence d’un muret venant couper la terrasse et empêcher l’accès au garage) ; l’implantation du niveau fini de la terrasse causera des infiltrations ; les motifs géométriques ne sont pas symétriques ;
- Mur en limite ouest non conforme : mur bombé, appareillage non réglementaire, pas de ferraillage dans les raidisseurs verticaux ;
- Clôture : « seules les fondations ont été coulées, il n’est donc pas constaté de désordre visible ».
Dans sa synthèse (page 11 du rapport), l’expert judiciaire a conclu que les travaux, non conformes, sont inexploitables : « aucune réparation n’est possible et tout doit être démoli ».
Il y a par conséquent lieu de considérer que les manquements de la SARL HORUS BATIMENT sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat. S’agissant de travaux abandonnés, non conformes et inexploitables, l’inexécution contractuelle est telle qu’elle prive substantiellement les créanciers, [S] [C] et [D] [X], de ce qu’ils pouvaient légitimement attendre du contrat.
Par conséquent, le tribunal prononcera la résolution du contrat.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les manquements contractuels constatés par l’expert, rappelés ci-dessus et imputables à la SARL HORUS BATIMENT justifient l’octroi de dommages et intérêts aux demandeurs.
Ils sollicitent la somme de 12 688 euros au titre des frais de démolition et de remise en état du site. C’est le montant retenu par l’expert judiciaire (page 11 de son rapport) à l’examen des devis produits. Il sera donc fait droit à cette demande.
[S] [C] et [D] [X] sollicitent la somme de 11 865,36 euros au titre des acomptes versés indûment. Il ressort de l’expertise amiable (pièce n°7) et de l’expertise judiciaire (pièce n°11) que les demandeurs ont en effet versé cette somme à titre d’acomptes à la SARL HORUS BATIMENT. Il sera donc fait droit à leur demande.
Les demandeurs demandent enfin l’octroi de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Aucune pièce n’est produite au soutien de cette prétention. Les tracas engendrés par l’abandon du chantier ont cependant nécessairement engendré un préjudice moral pour [S] [C] et [D] [X], qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL HORUS BATIMENT aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner la SARL HORUS BATIMENT à payer à [S] [C] et [D] [X] la somme de 1800 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre [S] [C] et [D] [X] d’une part et la SARL HORUS BATIMENT d’autre part, en raison de l’inexécution contractuelle imputable à la SARL HORUS BATIMENT ;
CONDAMNE la SARL HORUS BATIMENT à payer à [S] [C] et [D] [X] la somme de 12 688 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel (frais de démolition et remise en état) ;
CONDAMNE la SARL HORUS BATIMENT à payer à [S] [C] et [D] [X] la somme de 11 865,36 euros au titre des acomptes versés ;
CONDAMNE la SARL HORUS BATIMENT à payer à [S] [C] et [D] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL HORUS BATIMENT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL HORUS BATIMENT à payer à [S] [C] et [D] [X] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 09 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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