TJ 41018, 2 juill. 2026, RG 25/03116
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
N° RG 25/03116 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5EW
N° : 26/00371
DEMANDERESSE :
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS substitué par Me VERRARD
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 27 juillet 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a consenti à la SCI LAJ-IMMO un prêt d’un montant total 112 042 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,3 %, et stipulé remboursable en 180 mensualités.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de [Z] [T] dans la limite de la somme de 145 654,60 euros.
Le 3 novembre 2016 et à la suite de la vente d’un bien immobilier, un remboursement anticipé d’un montant de 50 000 euros a été réalisé.
Face à des échéances impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a mis en demeure la SCI LAJ-IMMO par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2025 de lui payer la somme de 3652,54 euros. [Z] [T] était mis en demeure de régler la même somme en sa qualité de caution.
Le 20 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l’emprunteur et sa caution de lui régler la somme totale de 34 627,79 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 29 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a fait assigner [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans son assignation valant conclusions et conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE demande au tribunal de :
CONDAMNER [Z] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE une somme de 34 620,51 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°10000081096 avec intérêts au taux conventionnel de 2,3 % +5 % à compter du 27 août 2025 et jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
CONDAMNER [Z] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [Z] [T] aux dépens de l’instance ;
JUGER que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
JUGER qu’en vertu des dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir resteront, le cas échéant, à la charge exclusive du débiteur.
Il convient de se référer à ses écritures s’agissant de l’exposé de ses moyens.
[Z] [T] n'a pas constitué avocat. Il a été cité à personne. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai, prorogé au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de paiement
L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 2288 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, il est constant que [Z] [T] s’est engagé en qualité de caution (pièce n°2 : contrat de prêt, page 2) dans la limite de la somme de 145 654,60 euros. Il est également constant au vu des pièces produites et notamment des diverses mises en demeure et du décompte arrêté au 26 août 2025 que la SCI LAJ-IMMO doit à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme globale de 34 620,51 euros. La déchéance du terme a été régulièrement prononcée en date du 20 mai 2025.
Par conséquent, [Z] [T] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 34 620,51 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,3 % à compter du 29 octobre 2025.
Sur la demande relative à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution
En l’absence de contestation, les dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution n’ont pas à être rappelées par le tribunal. Aucune mention en ce sens n’apparaîtra au dispositif du présent.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner [Z] [T] aux dépens.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de rejeter la demande formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [Z] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 34 620,51 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,3 % à compter du 29 octobre 2025 ;
CONDAMNE [Z] [T] aux dépens ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 02 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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