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TJ 41018, 21 mai 2026, RG 24/02870


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Date
21/05/2026
Numéro
24/02870
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2382195da062e0a93d41

Texte de la décision

13,967 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

N° RG 24/02870 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EURM
N° : 26/00304

DEMANDERESSE :

Société DEVAUS PTY LTD
Société de droit australien
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1] (AUSTRALIE)
représentée par Me François FROMENT-MEURICE (Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDERESSE :

Direction Régionale des Finances Publiques de PACA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
régulièrement appelée, dispensée de représentation en application des dispositions de l’article 761 du code de procédure civile

DEBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président, Juge rédacteur
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,

Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

Copie Dossier + EXP DRFIP PACA

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit australien DEVAUS PTY Limited possède en France - par l'intermédiaire de la SCI DU CHATEAU DE ROUGEMONT - 99 % des parts en indivision d’une propriété dénommée [Adresse 4] à Saint-Jean Froidmentel (41).

Le 22 janvier 2021, le Pôle de contrôle des revenus et patrimoine de [Localité 3] a adressé à la société DEVAUS PTY Ltd deux mises en demeure de déposer la déclaration modèle 2746 (déclaration de taxe des 3 %) pour les années 2015 a 2020

Suite à un avis de mise en recouvrement, deux réclamations contentieuses ont été adressées, qui ont fait l’objet d’une décision de rejet, en date du 17 novembre 2022

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, la société DEVAUS PTY LIMITED a assigné l'administration fiscale devant le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence pour contester cette décision de rejet.

Par ordonnance en date du 8 août 2024, le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence s'est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Blois.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 juin 2025, la société DEVAUS PTY LTD demande au Tribunal de :
- vu le Code général des impôts et le Livre des procédures fiscales,
- vu le Code de procédure civile,
- annuler la décision en date du 17 novembre 2022, reçue le 21 novembre 2022, par laquelle le Directeur départemental des finances publiques du Loir-et-Cher a rejeté ses réclamations en date du 10 janvier 2022 dirigées contre des avis de mise en recouvrement, en date du 29 octobre 2021, de rappels de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales et des pénalités qui ont été mises à la charge de la société au titre des années 2015 à 2020 par des avis de mise en recouvrement en date du 29 octobre 2021,
- ordonner la décharge des rappels de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales et des pénalités pour un montant de 438.662 euros,
- condamner l’État à lui payer la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Dans ses conclusions en défense signifiées le 15 janvier 2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône (ci-après l'administration) demande au Tribunal de :
- débouter la requérante de ses demandes,
- confirmer la décision de rejet de l'administration fiscale du 17 novembre 2022,
- dire, qu’en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à la charge exclusive de la requérante, sans qu’il puisse être procédé à la distraction des dépens

Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.

L'ordonnance de clôture est en date du 25 novembre 2025.

A l’audience du 8 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 ; le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’assujettissement à la taxe de 3 % de la société DEVAUS PTY LTD

L'article 990 D du Code général des impôts dispose que :
Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Aux fins d'application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées.

La société de droit australien DEVAUS PTY Ltd possède en France - par l'intermédiaire de la SCI DU CHATEAU DE ROUGEMONT - 99 % des parts en indivision d’une propriété dénommée [Adresse 4] à Saint-Jean Froidmentel (41).

En tant que propriétaire d'un bien immobilier en France, la société DEVAUS PTY Ltd est redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale de cet immeuble, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

Sur la mise en demeure

Il est constant que la société DEVAUX PTY Ltd avait désigné comme représentant fiscal en France, conformément aux dispositions de l'article 244 bis A du Code général des Impôts, Monsieur [V] [L].

L'administration fiscale a envoyé à la société DEVAUX PTY Ltd deux mises en demeure du 1er février 2021 :

- l'une adressée à
« Société DEVAUS PTY LIMITED
Par Maître [L] [B]
en sa qualité de représentant fiscal en France de
DEVAUS PTY LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 4] »

- l'autre adressée
« Société DEVAUS PTY LIMITED
Par son représentant fiscal accrédité en France
Monsieur [L] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5] »

La société DEVAUS PTY LIMITED conteste la validité de la mise en demeure adressé à son représentant fiscal accrédité.

Elle ne conteste pas la qualité de représentant fiscal accrédité de Monsieur [L] [V], mais l'étendue des pouvoirs de celui-ci.

L'article 244 bis A dispose bien « L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant établi en France, accrédité par l'administration fiscale. »

Le contribuable au même titre que son représentant fiscal, peuvent donc être indistinctement poursuivis par l'administration pour la totalité des impositions dues, et le représentant fiscal st tenu pour responsable du paiement des impositions dues par le contribuable.

En effet, la désignation du représentant a justement pour but de faciliter le recouvrement de l'impôt pour les contribuables résidant hors de l'Union européenne.

Dès lors que la mise en demeure du 1er février 2021 a été adressée au représentant fiscal accrédité de la société DEVAUS, Monsieur [V] [L], elle a été valablement effectuée et a produit ses effets à l'égard du contribuable.

Il import peu qu'une seconde mise en demeure ait été envoyée le même jour à l'avocat de la société.

Le moyen soulevé par la partie demanderesse concernant l'irrégularité de cette mise en demeure sera donc rejeté.

La mise en demeure a donc bien produit ses effets à l'égard de la société DEVAUS.

La société DEVAUS ne soulève pas d'autres moyens concernant la régularité de la procédure suivie.

La mise en demeure exposait que :
« Je vous rappelle que pour prétendre au bénéfice potentiel de l'exonération totale ou partielle de cette taxe, vous devez déposer annuellement, au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition, une déclaration n°2746 contenant les éléments d'information prévus à l'article 990 E-3°-d ou e du CGI.
Les déclarations n°2746 relatives aux années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 n'ayant pas été déposées dans les délais impartis et s'agissant d'une deuxième infraction, vous ne pouvez bénéficier de l'exonération totale ou partielle de la taxe ».

La société DEVAUS ne justifie pas de la régularisation des déclarations manquantes, ni d'avoir rempli les conditions permettant l'exonération totale de la taxe sur Ie fondement de l’article 990-E-3°-d du CGI si elles remplissent l'une ou I’autre des deux conditions suivantes :
- communiquer chaque année a l'administration fiscale certains renseignements;
- prendre et respecter l’engagement de communiquer a l'administration fiscale, sur sa demande, un certain nombre de renseignements.

Après plusieurs échanges entre l’administration fiscale et Maître François FLORENT-MEURICE, conseil de la société DEVAUS, l'administration a notifié une proposition de rectification.

Deux avis de recouvrement ont été émis le 29 octobre 2021 pour les montants suivants :

N°AMR - 2021005241 :
Droits au titre de la période 2015 à 2019 : 241 905 euros
Majorations au titre de la période 2015 à 2019 : 96 762 euros
Intérêts de retard au titre de la période 2015 à 2019 : 30 674 euros
TOTAL : 369 341 euros

N°AMR - 2021005242 :
Droits au titre de la période 2020 : 48 381 euros
Majorations au titre de la période 2020 : 19 352 euros
Intérêts de retard au titre de la période 2020 : 1 548 euros
TOTAL : 69 281 euros

Les deux réclamations ont donné lieu à une décision unique de rejet en date du 17 novembre 2022.

Il ressort de l'ensemble des documents produits que la société DEVAUS n'a pas rempli les conditions permettant de bénéficier d'une exonération fiscale.

Les avis de recouvrement correspondent donc au calcul de la taxe de 3 % en l'absence d'exonération.

Il n'est pas démontré par le contribuable que les sommes demandées auraient le caractère d'une sanction pénale au regard du montant réclamé, alors qu'il s'agit d'une imposition - due dès lors que les conditions de l'exonération n'étaient pas remplies - et non pas d'une sanction.

Concernant le montant, il s'agit des sommes dues au titre de 6 années distinctes et des majorations de retard en application des dispositions de l'article 1728-1 du Code général des impôts :
“Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments a retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis a la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d’une majoration de :
(…)
b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d‘une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, a le produire dans ce délai.”

Il convient donc de rejeter les demandes de la société DEVAUS aux fins ;
- d’annulation de la décision en date du 17 novembre 2022, reçue le 21 novembre 2022, par laquelle le Directeur départemental des finances publiques du Loir-et-Cher a rejeté ses réclamations en date du 10 janvier 2022 dirigées contre des avis de mise en recouvrement, en date du 29 octobre 2021, de rappels de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales et des pénalités qui ont été mises à la charge de la société au titre des années 2015 à 2020 par des avis de mise en recouvrement en date du 29 octobre 2021 ;
- la décharge des rappels de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales et des pénalités pour un montant de 438.662 euros.

La décision de rejet de l'administration fiscale du 17 novembre 2022 sera confirmée.

Sur l'exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Sur les mesures accessoires

La société DEVAUS qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de la société DEVAUS PTY LTD aux fins d’annulation de la décision en date du 17 novembre 2022, reçue le 21 novembre 2022, par laquelle le Directeur départemental des finances publiques du Loir-et-Cher a rejeté ses réclamations en date du 10 janvier 2022 dirigées contre des avis de mise en recouvrement, en date du 29 octobre 2021, de rappels de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales et des pénalités qui ont été mises à la charge de la société au titre des années 2015 à 2020 par des avis de mise en recouvrement en date du 29 octobre 2021,

CONFIRME la décision de rejet de l'administration fiscale du 17 novembre 2022,

REJETTE la demande de la société DEVAUS PTY LTD aux fins d’annulation de la décharge des rappels de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales et des pénalités pour un montant de 438.662 euros,

REJETTE toute autre demande,

REJETTE la demande de la société DEVAUS PTY LTD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société DEVAUS PTY LTD aux dépens,

CONSTATE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

Jugement prononcé le 21 Mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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