TJ 41018, 2 juill. 2026, RG 19/01476
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
N° RG 19/01476 - N° Portalis DBYN-W-B7D-DPUD
N° : 26/00383
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSES :
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 582 068 698, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Mise hors de cause par jugement du 18 mars 2021
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
CPAM DE LOIR-ET-CHER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. GMF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant fait l’objet d’un désistement à son égard selon ordonnance du Juge de la mise en état du 29 novembre 2022
défaillant
Mutuelle MUTUELLE FAMILIALE DES OEUVRES SOCIALES Mutuelle ayant l’identifiant SIREN n°442 609 897 agissant es qualité d’employeur du Docteur [I] [P], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
INTERVENTION:
S.A. L’EQUITE L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 3] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, SA inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro 572 084 697, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Assesseurs : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente,
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors du délibéré.
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 1] 1971, a été soigné par le Docteur [I] [P], chirurgien-dentiste, intervenant en qualité de salariée de la MUTUELLE FAMILIALE DES ŒUVRES SOCIALES en 2010.
Alléguant des manquements dans les soins qui lui avaient été prodigués, Monsieur [T] [S] a, par assignation en date du 4 mai 2017, assigné le Docteur [Y] et la MEDICALE par devant le Juge des Référés près le Tribunal de Grande Instance de BLOIS afin de solliciter une expertise médicale.
Une ordonnance de référé a été rendue le 13 juin 2017, au contradictoire de Monsieur [T] [S] d’une part et de Madame le Docteur [I] [P] et la SA LA MEDICALE DE FRANCE d’autre part, et a désigné le Docteur [K] [M].
Le Docteur [K] [M] a déposé son rapport le 1er décembre 2017.
Par actes d’huissier des 11 et 19 juillet 2019, Monsieur [T] [S] a assigné devant le Tribunal de grande instance de Blois le Docteur [I] [P] et son assureur - la SA LA MEDICALE DE FRANCE - pour voir, en application des articles 1231 et suivants du Code civil engagé la responsabilité médicale de ces derniers suite aux soins dentaires qu'il avait reçu au Centre Mutualiste de Vendôme, du 14 septembre au 23 décembre 2010.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2020, Monsieur [T] [S] a assigné la CPAM DU LOIR ET CHER, et la MUTUELLE FAMILIALE DES ŒUVRES SOCIALES, en sa qualité de commettant du Docteur [P], selon contrat de travail en date du 1er octobre 2009.
Les deux instances ont été jointes par décision du Juge de la mise en état.
Par jugement en date 18 mars 2021, le Tribunal a :
- mis hors de cause Madame le Docteur [I] [P] ;
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n’est pas statué par le dispositif de la présente décision, dans l’attente de la mise en cause de la compagnie d’assurances GMF par Monsieur [T] [S],
- réservé les dépens.
Monsieur [S] a assigné la société GMF par acte d'huissier en date du 19 mai 2022.
Les instances ont été jointes par le Juge de la mise en état.
Par ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2022, le Juge de la mise en état a :
- constaté que Monsieur [T] [S] se désiste de son action à l'égard de la société GMF (qui n'était pas son organisame de mutuelle au moment des soins dentaires)
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 17 janvier 2023 pour conclusions au fond de Maître POUGET pour Monsieur [T] [S],
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Il a assigné la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE par acte d'huissier en date du 2 décembre 2022.
Les instances ont été jointes par le Juge de la mise en état.
La CPAM du Loir-et-Cher, citée le 23 janvier 2020 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La GMF, citée le 19 mai 2022 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, citée en étude le 2 décembre 2022, n'a pas constitué avocat.
La décision est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 février 2026.
A l’audience du 9 avril 2026, la décision été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
DEMANDES DES PARTIES :
Dans son assignation initiale délivrée les 11 et 19 juillet 2019 au Docteur [I] [P] et à son assureur - la SA LA MEDICALE DE FRANCE -, Monsieur [T] [S] demande au Tribunal de :
- vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil,
- vu les pièces versées aux débats,
- déclarer le Docteur [I] [P] responsable des manquements constatés par l’expert judiciaire à l’égard de Monsieur [T] [S], et notamment du manquement à l’obligation de prodiguer des soins conformes aux données acquises de la science,
- dire et juger que ces manquements du Docteur [P] sont en relation directe et certaine avec les préjudices subis par Monsieur [T] [S],
- condamner solidairement le Docteur [I] [P], chirurgien dentiste au Centre Mutualiste de Santé Dentaire de [Localité 4] et son assureur, la Médicale de France, à régler à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes, poste par poste, en réparation des préjudices subis par lui :
- DFP (1 er octobre 2010, se poursuivant à la date de l’expertise) 4 % : 4.000 €
- SE 1/7 (14 septembre 2010 au 13 juin 2013) : 1.500 €
- PET 1/7 (14 septembre 2010 au 13 juin 2013) : 1.500 €
- Préjudice financier intégrant les DSP : 823,70€ (379 € + 252,80 € + 191,10 €)
- Plan de traitement : 5.500 €
- Préjudice moral : 1.500 €
- débouter le Docteur [I] [P] et son assureur, la MEDICALE DE FRANCE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner solidairement le Docteur [I] [P], chirurgien dentiste au Centre Mutualiste de Santé Dentaire de [Localité 4] et son assureur, la Médicale de France, à régler à Monsieur [T] [S] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les honoraires du Docteur [M], avancés par Monsieur [S], soit la somme de 1.219€, ainsi que les frais d’huissier pour la somme de 45,97€.
Dans l'assignation délivrée à la CPAM du Loir-et-Cher et à la MUTUELLE FAMILIALE DES ŒUVRES SOCIALES, Monsieur [T] [S] demande au Tribunal de :
- lui donner acte de ce qu'il a mis en cause son organisme de sécurité sociale, la CPAM du Loir-et-Cher,
- demander à la CPAM du Loir-et-Cher de produire ses débours
- lui donner acte de ce qu'il a mis en cause la MUTUELLE FAMILALE DES OEUVRES SOCIALES, en qualité de commettant du Docteur [I] [P], selon contrat de travail en date du 1 er octobre 2019
Dans l'assignation délivrée à la GMF, Monsieur [T] [S] demande au Tribunal de :
- déclarer le jugement commun et opposable à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE,
- lui donner acte de ce qu'il a mis en cause son oragnisme de mutuelle, la GMF,
- demander à la GMF de produire ses débours.
Dans l'assignation délivrée à à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE le 2 décembre 2022, Monsieur [T] [S] demande en outre que :
- le jugement soit déclaré commun et opposable à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE,
- lui donner acte de ce qu'il a mis en cause son organisme de mutuelle, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE,
- demander à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de produire ses débours.
Dans l'assignation délivrée à la SA L'EQUITE, Monsieur [T] [S] demande :
- vu les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile,
- vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil,
- vu les pièces versées aux débats,
- vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Blois le 18/03/2021 sous le numéro RG N°19/01476,
- déclarer que le jugement fa intervenir sera opposable à la Société l'EQUITE,
- statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Il convient de se référer à ses assignations pour l’exposé de ses moyens.
Dans leurs conclusions n°3 après jugement du 13 mars 2021, notifiées par voie électronique après le Docteur [Y], la MUTUELLE FAMILIALE DES ŒUVRES SOCIALES, la MEDICALE et L’EQUITE demandent au Tribunal de :
- vu l'article L1142-1 du Code de la santé publique,
- vu le principe selon lequel tout le préjudice doit être réparé mais rien que le préjudice,
I/ Sur la mise hors de cause du Docteur [Y] :
- constater que le Tribunal Judiciaire de Blois, dans le cadre de son jugement du 18 mars 2021, a mis hors de cause le Docteur [Y] en sa qualité de salariée de la MUTUELLE FAMILIALE DES ŒUVRES SOCIALES ,
II/ Sur l’impossibilité de toute condamnation a l’encontre de la SA LA MEDICALE
- dire et juger que toute demande dirigée à l’encontre de la SA LA MEDICALE est vouée à l’échec.
- débouter, en conséquence, Monsieur [S] de toute demande dirigée à l’encontre de la SA LA MEDICALE, société radiée,
III/ En tout état de cause, sur le rejet des demandes présentes par Monsieur [S] au titre du prejudice financier et au titre du plan de traitement :
- déclarer les demandes de Monsieur [S] à ces titres non fondées,
- débouter Monsieur [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
IV/ A titre subsidiaire, sur le montant des sommes réclamées par Monsieur [S] :
- débouter Monsieur [T] [S] de sa demande au titre du « DFP »
- en tout état de cause, dire, juger et ordonner que la somme de 4.000 € réclamée est trop élevée et la réduire à de plus justes proportions
- dire, juger et ordonner que les sommes réclamées au titre des souffrances endurées et des PET sont trop élevées et les réduire à de plus justes proportions,
- débouter Monsieur [T] [S] au titre des dépenses de santé
- dire et juger que ce poste ne pourra être appréhendé qu’une fois connu le montant de la prise en charge de la CPAM des travaux recommandés par l’Expert et qu’une fois connu le montant de la prise en charge de la Mutuelle de Monsieur [S] desdits travaux recommandés par ledit Expert,
- débouter Monsieur [T] [S] de sa demande à hauteur de 1.500 € en réparation de son préjudice moral,
- débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
- à titre subsidiaire sur ce point, surseoir à statuer sur cette demande,
- à titre encore plus subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée à ce
titre,
- déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM du LOIR et CHER es qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [S] et à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT es qualité d’organisme mutualiste de Monsieur [S],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 42 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et à l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985, qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants-droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir.
En l’espèce, la CPAM du LOIR-ET-CHER, non constitué, a communiqué ses débours, tout comme la Mutuelle Nationale Territoriale.
Par conséquent, les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [T] [S] pourront être examinées.
Sur les parties à l'instance :
Par jugement en date 18 mars 2021, le Tribunal a mis hors de cause Madame le Docteur [I] [P].
Par ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2022, le Juge de la mise en état a constaté que Monsieur [T] [S] se désiste de son action à l'égard de la société GMF.
Il n'y a donc plus lieu de statuer à l'égard du Docteur [P] et de la GMF.
S'agissant de la société LA MEDICALE, la société a été radiée, après avoir fait l'objet d'une fusion-absoption au profit de la société L'EQUITE ; la société L'EQUITE est intervenue volontairement à l'instance ; les demandes formées par Monsieur [T] [S] à l'encontre de la société LA MEDICALE doivent donc s'analyser comme des demandes formées à l'encontre de la société L'EQUITE.
La demande de condamnation formée par Monsieur [T] [S] à l'encontre du Centre Mutualiste de Santé Dentaire de [Localité 4], qui n'est pas partie à l'instance, doit s'analyser comme une demande de condamnation de la MUTUELLE FAMILALE DES OEUVRES SOCIALES.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable aux parties qui ont été régulièrement mises en cause ; cette demande sera rejetée.
Sur la responsabilité de la MUTUELLE FAMILIALE DES ŒUVRES SOCIALES
Les conclusions du Docteur [M], expert judiciaire, sont les suivantes :
« L'examen du dossier et le débat contradictoire lors de l’expertise ont révélé un premier manquement : l'absence de la moindre mention clinique sur le dossier du patient qui puisse permettre de comprendre ce qui a été réalisé, dans quelles perspectives, suivant quel plan, etc. Les informations élémentaires pour assurer un suivi médical bucco-dentaire du patient sont absentes. La fiche transmise ne mentionne que des cotations de la nomenclature de la sécurité sociale.
L'analyse des actes contestés est faite par référence avec l'état initial tel qu'il peut être apprécie sur la radiographie panoramique du 14 septembre 2010, avec la réserve sur l'aspect limité des informations qu’une telle radiographie fournit, toujours partielles par rapport à l’état clinique réel.
Cette radiographie montre que des soins conservateurs étaient nécessaires sur les dents supérieures antérieures, qu’une reconstruction prothétique des dents n° 15, 27 et 46 était à prévoir et que le bridge 36 a 38 était indiqué.
- Le listing des actes communiqué par le Centre mutualiste fait état de cinq cotations (SC17) sur les dents 13 a 22. ll est probable qu'il s’agisse des composites. Ces dents ont été par la suite soignées en Serbie. Mais le constat du Docteur [H] (6 ao0t 2012) (« obturations débordantes au niveau de la gencive et de l’émail coronaire, ce qui entraîne un début de gingivite et la rétention de la plaque bactérienne à la jonction composite-émail induisant des reprises carieuses... ») avait pointé le manquement technique dans la réalisation des ces restaurations.
- La couronne sur la dent 27 et le bridge 36 a 38 n’établissent pas de contacts dentaires antagonistes permettant la stabilisation de la mandibule en déglutition et une mastication efficace. Ces réalisations sont également contraires aux règles professionnelles. ll suffisait de constater ce déficit occlusal à l'essayage des prothèses avant de la sceller (fixer) définitivement.
-La dent n° 15 présentait une image d'atteinte apicale (état initial). Des soins endodontiques, suivis d'une couronne à tenon, ont été réalisés. La fracture radiculaire résulte de la préparation canalaire et d'un pivot surdimensionné
- La dent 27 présente un granulome apical résultant du traitement endodontique inachevé, avec un instrument fracturé. La dent est condamnée. De plus, la couronne posée est métallique alors que la facture du Centre mutualiste indique une couronne ceramo-metallique.
Ces constats, ainsi que ceux du Docteur [H], dans Ies deux expertises du 5 avril 2012 et du 20 novembre 2013 sont repris, discutés et confirmés. L’indication des soins n'est pas contestée ; elle correspond a ce qui ressort de l'examen radiographique de l’état initial.
Les soins dentaires décrits ci-dessus ne sont, en revanche, pas conformes aux données acquises de la science.
Les moyens nécessaires pour réaliser des composites non débordants n'ont pas été mis en œuvre.
Des traitements endodontiques et des reconstructions à ancrage radiculaire ont été entrepris sans les précautions habituelles pour éviter la fragilisation de racines dentaires
Enfin, la reconstruction prothétique du côté gauche (couronne 27 et bridge 36 a 38) n'aurait jamais dû être posée par le praticien sans essai préalable. Or l’essai aurait montré la désocclusion (l'absence de contacts dento-dentaires) et le fait que les prothèses fixées posées n’étaient pas fonctionnelles.
(...)
Les composites débordant sur les dents antérieures supérieures ont occasionné des douleurs consécutives aux gingivites et aux infiltrations carieuses. L’incidence esthétique de ces obturations défectueuses est également admise jusqu’à intervention du praticien serbe qui les a refaites. ll y a un lien de causalité direct et certain, constate lors de la première expertise du Docteur [H].
Les préparations endodontiques et des tenons sur Ies dents n° 15 et 27 sont également en relation directe et certaine avec l‘atteinte de ces dents qui doivent être extraites. Certes, la radiographie panoramique initiale montre que la dent n° 15 présentait une petite image d'atteinte apicale. Mais un traitement endodontique bien conduit, suivi d'une restauration par un tenon oriente suivant l’axe et de dimension plus adaptée à la racine, auraient permis de conserver la dent. De même l’état initial de 27 est à considérer, mais simplement pour le fait que la dent nécessitait des soins (sa valeur fonctionnelle était diminuée par la carie coronaire) ; elle ne pressentait aucune affection radiculaire pouvant avoir une incidence sur son pronostic.
Les reconstructions prothétiques en sous-occlusion du côté gauche provoquent directement la déviation mandibulaire et empêchent un calage harmonieux de la mandibule lors de la déglutition et interdisent une mastication efficace. »
La MUTUELLE FAMILIALE DES OEUVRES SOCIALES a donc engagé sa responsabilité et doit indemniser Monsieur [T] [S] des conséquences des soins dentaires non conformes aux données de la science prodiguées par son commettant le Dr [P] (contrat de travail du 1er octobre 2009 -pièce n°8 Me [C]).
Sur la consolidation :
Concernant la date de consolidation, l'expert judiciaire conclut que :
« La fonction manducatrice est rendue instable, comme explique plus haut. Et deux dents (15 et 27) sont à extraire et à remplacer.
En conclusion de l’examen clinique, la consolidation n'est pas constatée. Les praticiens présents l’expertise sont du même avis. »
En conséquence, la date de consolidation ne peut pas être fixée.
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] [S]
I) Les préjudices patrimoniaux
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…).
Selon l'expert :
« - Monsieur [S] a payé 379 euros en Serbie pour la reprise des soins des dents antérieures. ll s’agit d'un préjudice financier directement lié aux manquements relevés.
- La couronne métallique sur la dent n° 47 a été facturée à Monsieur [S] par le centre mutualiste. Or, cette couronne n’a pas été posée par le Docteur [Y]. Le montant des honoraires prévu sur le devis pour cette couronne est de 252,80 euros.
- La couronne posée sur la dent n° 27 est métallique. Le Centre mutualiste lui a cependant facturé (19 novembre 2010) une couronne céramo-métallique pour un montant de 451,90, soit un montant indu de 191,10 euros, en dehors du prejudice résultant de la perte, in fine, de cette dent qui est à extraire.
Au total, indépendamment des soins contestés et de la réparation envisagée par un plan de traitement adéquat, il est relevé un préjudice financier direct, intégrant les dépenses de santé actuelles (DSP), d'un montant de (379 + 252,80 + 191,90) 823,70 euros. »
Il s'agit bien de dépenses qui sont restées à la charge définitive de Monsieur [T] [S].
Il convient donc de retenir la somme de 823,70 euros au titre des dépenses de santé engagées.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a exposé les travaux qui seraient nécessaires pour parvenir à la consolidation :
« Le remplacement des dents n° 15 et 27 (a extraire) par des couronnes sur implants permettra de retrouver les valeurs fonctionnelles initiales.
- La dent n° 15 était diminuée par la perte de substance et l’atteinte apicale (quelques 20% de moins que la valeur fonctionnelle d'une dent indemne), mais sa sauvegarde par des soins appropries était d'un pronostic favorable. Le remplacement par une couronne sur implant ne restitue pas à 100% la fonction de la dent, la perception tactile et la pression n’étant pas restaurée.
- Pour la dent n° 27, initialement diminuée par la perte de substance coronaire, le raisonnement est identique.
De même, un nouveau bridge fonctionnel de 36 a 38 assurera la stabilité occlusale sans déficit fonctionnel résiduel »
« Une évaluation moyenne, par référence aux chiffres habituellement constatés dans la région pour ce type de traitement serait:
- 1500 euros pour le bridge métallique 36 à 38 (bridge provisoire inclus) ;
- 4000 euros pour Ies deux implants et Ies deux couronnes avec leurs piliers sur les dents n° 15 et 27. »
soit un total de 5.500,00 euros pour le plan de traitement.
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE a précisé que le contrat de mutuelle avait été résilié par Monsieur [T] [S] le 16 juin 2023.
La CPAM a produit un état des frais futurs ; toutefois, les frais qui y sont évoqués ne correspondent pas à ceux préconisés par l'expert, puisqu'il est évoqué un « onlay sur dent 26 » et « 3 bridges sur dents 14-15-17 ».
Il n'est donc pas établi que Monsieur [T] [S] percevra des sommes de la part des tiers payeurs pour le plan de traitement.
Il convient en conséquence de retenir les sommes de 823,70 euros et 5.500,00 euros.
II) Les préjudices extrapatrimoniaux
A- Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, et à son intimité, et des traitements et interventions, hospitalisations, qu’elle a subis depuis son accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 1/7 pour la période du 14 septembre 2010 au 13 juin 2013 en relevant que : « Pour la période allant du 14 septembre 2010 (date des soins du Docteur [Y]) au 13juin 2013 (reprise des soins par le Docteur [X]): - Le débat à l’expertise et l’évaluation de la description faite par le patient de ses douleurs permettent de qualifier les souffrances endurées de très légères, soit une valeur 1/7. »
Ce préjudice « intègre la douleur psychique telle qu'elle a pu être analysée au regard des éléments communiqués et des dires du patient, surtout affecté par le manque de considération avéré que lui a oppose le centre mutualiste de [Localité 4]. Les avis d’arrêts maladies ne mentionnent en revanche pas une étiologie précise du syndrome dépressif qui les a motivés. Le seul élément apporte est le certificat du Docteur [L] [O] qui mentionne, au sujet de ce syndrome dépressif, que dans les doléances il existait des problèmes lies aux soins dentaires ». Une telle formulation ne permet pas de qualifier un lien de causalité direct et certain.
Monsieur [T] [S] sollicite la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
Les défendeurs demandent que cette somme soit réduite à de plus justes proportions.
Il convient donc de retenir la somme de 1.500,00 euros pour ce poste de préjudice.
Le préjudice esthétique temporaire
Afin d’évaluer l’indemnité due en réparation de ce préjudice, il convient de se référer au barème d’indemnisation prévu concernant le préjudice esthétique permanent, en le pondérant eu égard au caractère temporaire dudit préjudice.
En l’espèce, l’expert évalué le préjudice esthétique temporaire à « Pour la période allant du 14 septembre 2010 (date des soins du DocteurVARGAS) au 13juin 2013 (reprise des soins par le Docteur [X]): Le préjudice esthétique, évalué sur les photographies communiquées, est qualifie de très léger, soit une valeur de1/7. »
Monsieur [T] [S] sollicite la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
Les défendeurs demandent que cette somme soit réduite à de plus justes proportions.
Au vu des éléments du rapport d'expertise, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1.000,00 euros.
B- Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les trubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit ainsi, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elles conserve.
En l'absence de consolidation, il convient de constater que la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut pas être examinée ; cette demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [T] [S] sollicite la somme de 1.500,00 euros à titre de préjudice moral.
Il ne démontre toutefois pas l'existence d'un préjudice distinct autre que la souffrance morale déjà intégrée par l'expert dans le poste « souffrances endurées » et déjà indemnisées à ce titre.
La demande au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner in solidum la MUTUELLE FAMILIALE DES OEUVRES SOCIALES et la SA L'EQUITE aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à verser au demandeur la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [S] demande que les frais d'huissier à hauteur de 45,97 euros soient intégrés dans les dépens.
Il n'apporte aucune précision sur la nature de cette dépens.
Les dépens sont énumérés à l'article 695 du Code de procédure civile ; la somme de 45,97 euros sollicitée par Monsieur [T] [S] devra être incluse dans les dépens si elle correspond à des frais visés à cet article.
Sur l’exécution provisoire
L'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020.
En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rappelle que, par jugement en date 18 mars 2021, le Tribunal a mis hors de cause Madame le Docteur [I] [P],
Rappelle que, par ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2022, le Juge de la mise en état a constaté que Monsieur [T] [S] se désistait de son action à l'égard de la société GMF,
Dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable aux parties qui ont été régulièrement mises en cause,
Constate que la société LA MEDICALE a été radiée et la société l'EQUITE est intervenue volontairement à l'instance,
Dit que la MUTUELLE FAMILIALE DES OEUVRES SOCIALES a engagé sa responsabilité à l'encontre de Monsieur [T] [S] suite aux soins dentaires prodigués à ce dernier,
Fixe ainsi les préjudices subis par Monsieur [T] [S] suite à ces soins dentaires, et condamne in solidum la MUTUELLE FAMILIALE DES OEUVRES SOCIALES et la SA L'EQUITE à régler à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes
- Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- Au titre des dépenses de santé actuelles : 823,70 euros
- Au titre du plan de traitement : 5.500,00 euros
- Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Au titre des souffrances endurées : 1.500,00 euros
- Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros
Rejette les demandes de Monsieur [T] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice moral,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum la MUTUELLE FAMILIALE DES OEUVRES SOCIALES et la SA L'EQUITE à régler à Monsieur [T] [S] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la MUTUELLE FAMILIALE DES OEUVRES SOCIALES et la SA L'EQUITE aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
Rappelle que les dépens sont énumérés à l'article 695 du Code de procédure civile, et que la somme de 45,97 euros sollicitée par Monsieur [T] [S] devra être incluse dans les dépens si elle correspond à des frais visés à cet article,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Jugement prononcé le 02 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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