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TJ 41018, 18 mai 2026, RG 25/02889


Vérifier : TJ 41018, 18 mai 2026, RG 25/02889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/02889
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f239f195da062e0a94105

Texte de la décision

10,949 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02889 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47J Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 18 MAI 2026

N° RG 25/02889 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47J
Minute : 2026/324

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Monsieur [D] [Y]
EXPÉDITION : Me Alexandre GODEAU
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 27 mars 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [D] [Y] un crédit personnel d’un montant de 10.000,00 euros au taux débiteur fixe de 5,98 %, remboursable en 60 mensualités de 193,23 euros hors assurance.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 26 septembre 2025, aux fins de voir le tribunal :
- condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.048,15 euros au titre des échéances impayées, au taux débiteur fixe de 5,98 %, jusqu’à parfait paiement ;
* 8.832,61 euros au titre du capital restant dû, au taux fixe de 5,98 %, jusqu’à parfait paiement ;
* 765,41 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %, assortie des intérêts à compter de l’exploit introductif d’instance ;
* 1.200 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des mises en demeure.

L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 février 2026.

Au cours de cette audience, la SA FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. La demanderesse a indiqué ne pas formuler d’observations par rapport aux différents moyens relevés d’office par le Tribunal.

En défense, bien que régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [D] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui.

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
- la preuve d’une signature électronique avancée ou d'éléments suffisants permettant de déterminer l'auteur de la signature et l'intégrité du contrat (Qualité à agir)
- la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
- la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I- Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la signature électronique du contrat de crédit :

Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »

L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [D] [Y] sur une offre de contrat de crédit en date du 27 mars 2023 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.

Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de verser aux débats un document intitulé « parcours client – Trust and Sign » qui fait état de différentes étapes.
Cet élément ne constitue pas un chemin de preuve et n’est complété d’aucun certificat électronique qui permette de relier ce document au contrat. En outre, il convient de relever que la demanderesse ne verse aux débats aucune copie de document d’identité du défendeur, la seule production d’une facture EDF étant parfaitement insuffisante pour justifier de la validité du processus de signature électronique.

Il y a donc lieu de considérer que la SA FRANFINANCE n’apporte pas la preuve effective de la signature du contrat de prêt et par voie de conséquence du consentement exprès de Monsieur [D] [Y] au contrat de prêt.

Selon l'article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Dès lors que la SA FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un contrat de prêt avec Monsieur [D] [Y], elle est dépourvue de tout intérêt à agir contre ce dernier en paiement du solde du contrat de prêt. Ses demandes seront donc déclarées irrecevables.

II- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA FRANFINANCE, qui succombe, doit supporter les dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l'espèce, compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [D] [Y] au titre du contrat en date du 27 mars 2023;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, La Vice-présidente,

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