Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 41018, 17 juill. 2026, RG 23/00163


Vérifier : TJ 41018, 17 juill. 2026, RG 23/00163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
23/00163
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f23ac195da062e0a942ec

Texte de la décision

17,731 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL


N° RG 23/00163 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-ELJA


AFFAIRE

[L] [Z]
contre
Organisme CPAM


MINUTE N° 26/111


JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

Qualification :

Contradictoire
premier ressort


Copie dossier

Copie conforme le :
à :
Mme [Z]
CPAM
Me QUESTE

Copie exécutoire le :
à :
Mme [Z]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

A l’audience publique du 09 Avril 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LE TOHIC Laurence
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire,

entre d’une part :

DEMANDEUR :

Madame [L] [Z]
née le 14 Mai 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS

et d’autre part

DEFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [F] [R], avec pouvoir

Exposé du litige

Mme [L] [Z] a été employée de la société [D] [1], embauchée en qualité de gestionnaire de prestations à compter du 2 avril 2022.

Le 20 juin 2022, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 8 juin 2022 mentionnant une anxiété réactionnelle.

Considérant, au vu des éléments recueillis que les conditions visées au tableau n'étaient pas remplies, la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionelles [Localité 3] Centre Val de [Localité 4] (ci-après CRRMP) qui a conclu le 10 février 2023 à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle.

Suivant requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le Juge de la Mise en Etat a désigné le [2] aux fins d'obtenir un deuxième avis.

Celui-ci a été rendu le 18 mars 2025 et conclut également à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

A l'audience du 9 avril 2026, Mme [Z] demande au Tribunal de :

DECLARER Madame [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,

REJETER tout moyen, fin et conclusion contraires,

Et en conséquence,

CONVOQUER les parties à la plus prochaine date d'audience utile pour qu'il soit statué sur ses demandes,

ANNULER la décision de la CPAM rejetant le caractère professionnel de la maladie de Madame [Z],

ANNULER la décision de rejet du recours introduit par Madame [Z] auprès de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Loir-et-Cher,

NE PAS HOMOLOGUER les avis rendus par le [Adresse 3] du 10 février 2023,

NE PAS HOMOLOGUER les avis rendus par le CRRMP de [Localité 5] du 18 mars 2025,

RECONNAITRE l’origine professionnelle de sa maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, en ce qu’elle est en lien direct et essentiel avec son travail au sein de l’entreprise [3].

En conséquence :

DECLARER que l’anxiété réactionnelle dont souffre Madame [Z] est d’origine professionnelle et doit faire l’objet d’une prise en charge à cet égard,

DECLARER que l’arrêt du 7 juin 2022 et les arrêts de prolongation de Madame [Z] sont d’origine professionnelle et doivent bénéficier de la reconnaissance d’accident du travail avec les conséquences associées,

CONDAMNER la CPAM au paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens.

La CPAM conclut au rejet des prétentions adverses.

Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des prétentions de Mme [Z]

Vu l'article 125 du Code de Procédure Civile et l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale,

Il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] a saisi la Juridiction le 7 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois du rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable en date du 10 mai 2023.

Les prétentions de Mme [Z] seront donc déclarées recevables en ce qu'elles tendent à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

En revanche, s'agissant de la demande de reconnaissance de l'accident de travail du 7 juin 2022, Mme [Z] ne justifie pas avoir déposé une déclaration d'accident de travail auprès de la Caisse. A fortiori, elle ne peut justifier de décision de celle-ci et encore moins de l'exercice d'un recours préalable.

Les prétentions de Mme [Z] relatives à la reconnaissance d'un accident de travail le 7 juin 2022 seront donc déclarées irrecevables.

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

L'article L461-1 du Code la Sécurité Sociale dispose que " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."

Au cas présent, il ressort des avis concordants des deux CRRMP qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie considérée et l’activité professionnelle de Mme [Z]. Cependant, il est constant que ces avis ne lient pas le juge.

Or, en l’espèce, les pièces du dossier tendent à démontrer que Mme [Z] a été confrontée à un changement de l’organisation de son travail à compter de l’année 2018.

En effet, ce n’est qu’à compter de cette date, et alors qu’elle était une employée ancienne de la société pour avoir été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2003, qu’apparaissent de mauvaises évaluations professionnelles. Ainsi, l’évaluation du 20 février 2018 indique que “ la contribution de la collaboratrice à l’efficacité de l’équipe est insuffisante au regard du poste attendu”.

Auparavant, au contraire, Mme [Z] justifie avoir fait l’objet d’une promotion interne le 13 juillet 2016 et avoir perçu à deux reprises des primes exceptionnelles, ce qui tend à démontrer que son employeur était alors satisfait de son travail. Ainsi, l’assertion de l’employeur dans le questionnaire de la Caisse selon laquelle Mme [Z] ne donnerait pas satisfaction doit être relativée? relativisée et pourrait s’expliquer que par un changement des conditions de travail ou des exigences professionnelles.

Ce changement d’organisation de travail est décrit dans son attestation par Mme [Q]qui explique qu’il était désormais demandé aux salariés d’être polyvalents. Mme [Q] explique ainsi que Mme [Z] était initialement en charge uniquement du traitement des réclamations et qu’elle n’avait pas de formation pour la saisie informatique des dossiers.

A compter de 2019, selon Mme [Q], il a été demandé par la responsable RH d’intégrer à leurs services la réponse aux appels téléphoniques. A partir de ce moment, les relations se sont tendues au sein du service, les salariés en charge de la réception des appels ne comprenant pas pourquoi Mme [Q] et Mme [Z] étaient réticentes à la modification de leur fiche de poste.

Ce changement est perceptible en tant que contexte dans l’ensemble des pièces produites par Mme [Z] qui convergent autour de la demande de formation de sa part, de l’organisation de session de formation et du constat que les résultats professionnels de Mme [Z] ne sont toujours pas au niveau des attentes de son employeur en terme de saisie.

Notamment, le dossier professionnel de Mme [Z] ( pièce n°28) qui retrace les différents échanges avec ses supérieurs pointe à de nombreuses reprises le problème de manque de productivité de la salariée ainsi que sa difficulté à gérer les activités d’appels et de saisie.

Au cours de l’année 2020 et malgré la mise en place d’un temps partiel thérapeutique faisant suite aux faits du 27 novembre 2019 au cours desquels Mme [Z] s’est effondrée en pleurs, la productivité reste le sujet principal, comme le démontre le mail du 5 octobre 2020 adressée à la salariée et comparant ses statistiques de productivité à celles des autres employés.

Le besoin de formation transparaît ainsi dans l’évaluation de février 2019 mais également dans celle de mars 2019.

Il ressort du bulletin de paie que Mme [Z] a bénéficié d’une journée de formation en juillet 2019 puis de deux demi-journées en août 2019 ainsi que d’un rendez-vous pour un retour sur les formations le 4 juillet 2019 et une autre demi-journée n’apparaissant pas dans le bulletin de paie, le 16 juillet 2019, ce qui est totalement différent de ce qu’avance sa supérieure hiérarchique directe qui fait état dans un courrier électronique du 22 août 2019 d’une formation du 2 au 19 juillet 2019.

Au cours du mois de septembre 2019, Mme [Z] a bénéficié d’une demi-journée de formation et de deux autres demi-journées de formation en octobre 2019.

L’ensemble de ces éléments conduit à relativiser les propos de l’employeur qui, aux termes de son questionnaire, évoque un encadrement spécifique apporté à la salariée ainsi que la mise en oeuvre d’un plan d’accompagnement individuel.

Les documents de la médecine du travail font également état du changement d’organisation de travail en 2019 avec une nouvelle supérieure hiérarchique avec qui le dialogue apparaît difficile, sinon rompu.

Mme [Z] dans l’entretien du 26 septembre 2019 indique que les autres supérieurs ont refusé les formations et ne semblent pas comprendre ce besoin, compte tenu de son ancienneté.

Mme [Z] apparaît en insécurité et craint pour la pérénité de son emploi.

En décembre 2019, le compte rendu d’entretien avec la médecine du travail fait état de démissions d’autres salariés, de non renouvellement de CDD, ce qui accroît les angoisses de Mme [Z]. Le climat de travail est décrit comme délétère, avec le sentiment d’être rabaissée et surveillée.

La question des conditions d’exercice du travail reste ainsi centrale, le Dr [V] indiquant dans un certificat du 10 février 2022 que Mme [Z] est toujours confrontée à la même personne harcelante. Le lien entre l’état psychologique de Mme [Z] et ses conditions de travail est repris par le Dr [G] dans un certificat du 16 mai 2022 dans lequel le praticien souligne notamment les injonctions paradoxales auxquelles est soumise la salariée : effectuer en même temps deux formes de travail incompatibles entre elles.

L’ensemble de ces éléments concorde donc pour démontrer que les difficultés sont apparues au moment de la ré-organisation du service au cours de l’année 2019 et que les moyens mis à sa disposition pour surmonter cette difficulté n’ont pas été à la hauteur des exigences imposées en terme de gain de productivité.

L’attestation établie par Mme [Q] ainsi que les éléments issus de la médecine de travail permettent aussi d’établir des conditions de management irrespectueuses de la personne, interdisant tout dialogue, de la part de la personne N+2 de Mme [Z].

Il ne saurait par ailleurs être opposé à Mme [Q] que les difficultés psychologiques seraient liées à sa rupture de PACS d’avec M. [M] le 11 mars 2017 et au fait que celui est devenu son supérieur hiérarchique.

En effet, en premier lieu, il ressort de l’attestation de Mme [Q] que M. [M] était leur N+4. Si cette dernière le met en cause dans la demande d’une tâche qu’elle considère trop complexe, Mme [Z] n’évoque jamais M. [M]. Elle produit en effet uniquement des mails échangés avec sa supérieure N+2. De même, la description des faits du 27 novembre 2019 par le psychologue interne du travail évoque des retours négatifs de la N+1 et de la N+2. C’est aussi ce niveau de hiérarchie qui est mis en cause dans les retranscriptions des entretiens de Mme [Z] devant la médecine du travail.

Finalement, la mention de M. [M] apparaît dans le questionnaire de la Caisse rédigé par la salariée en répondant à la question formulée ainsi “ Y - a -t -il eu des modifications dans votre travail qui auraient pu avoir un impact sur votre santé psychologique ?”

Mme [Z] indique que fin 2018, M. [M] a été nommé directeur. Elle explique “ cette nomination me mets dans une situation compliquée car il s’agit de mon ancien conjoint qui était dans l’entreprise basée à [Localité 6] et qui devient mon directeur à peine deux ans après notre séparation”.

Elle ajoute “ Fin 2018, Mme [Y] est nommée Manager en qualité de N+2. Les relations avec mon manager N+2 sont tendues et compliquées dès notre premier entretien en novembre 2018".

Alors que le nom de M. [M] n’apparaît pas dans les autres pièces du dossier à la différence de celui de Mme [Y] maintes fois citée, cette seule assertion ne peut pas conduire à considérer que la pathologie de Mme [Z] est lié à des éléments de sa vie personnelle au point de ne pas retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle, étant rappelé que cette condition, si elle est stricte, ne se confond pas pour autant avec un lien exclusif. Autrement dit, si la composante personnelle n’est pas prédominante, la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau reste possible.

En outre, encore serait-il nécessaire de déterminer la nature de l’indicence de la présence de l’ex partenaire de PACS de Mme [Z] dans la même entreprise qu’elle aux fonctions de directeur. En effet, si cette présence peut être mal vécue par Mme [Z], il s’agit d’une question personnelle qui pour les raisons précédemment invoquées ne prédomine pas, tant les difficultés professionnelles sont importantes, bien documentées et inscrites dans la durée. On peut aussi soutenir que cette intrusion d’un élément de vie privée dans le monde professionnel accroît les difficultés du métier, au moins psychologiquement.

Ainsi, et sauf à faire peser sur la salariée une preuve supplémentaire qui serait impossible à rapporter, tenant à l’absence d’élément personnel qui consituerait un lien direct et essentiel avec la pathologie, il convient de juger que la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel - tant les conditions de travail sont pathologiques en termes d’exigence de productivité et de conditions de managment - est rapportée.

La CPAM sera ainsi condamnée à prendre à charge la pathologie de Mme [Z] au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la CPAM du Loir et Cher sera condamnée aux entiers dépens.

Au vu des éléments d’appréciation figurant au dossier et quand bien même il ne peut être fait grief à la CPAM d’avoir suivi l’avis du CRRMP dont elle est tenue, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] l’intégralité des frais d’instance non compris dans les dépens. La CPAM sera donc condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Déclare les prétentions de Mme [L] [Z] tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 20 juin 2022 recevables

Déclare irrecevables les prétentions de Mme [L] [Z] tendant à la reconnaissance d’un accident de travail le 7 juin 2022 et sur ses effets subséquents

Condamne la CPAM du Loir et Cher à prendre en charge Mme [L] [Z] en application de la législation sur les maladies professionnelles au titre de la pathologie déclarée le 20 juin 2022

Condamne la CPAM du Loir et Cher à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.