TJ 41018, 17 juill. 2026, RG 25/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 25/00120 -
N° Portalis DBYN-W-B7J-E2NK
AFFAIRE
[Y] [U]
contre
[1]
MINUTE N° 26/115
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [U]
CNAV
Me RAPIN
Copie exécutoire le :
à :
M. [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : VAYSSIE Edith
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane RAPIN, avocat au barreau de BLOIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE (ci-après CNAV)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
représentée par Madame [P] [Z],
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 6 juin 2025 , M. [Y] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir engager la responsabilité de la CNAV en raison du retard pris dans le versement de sa pension de retraite afférente aux mois d'août, septembre et octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l'audience du 12 mars 2026, M. [U] demande au Pôle Social de juger que la CNAV a engagé sa responsabilité civile et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer
- 8000 euros au titre du préjudice moral
- 5000 euros au titre du préjudice de jouissance
- 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La CNAV conclut au rejet des prétentions adverses.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 19 juin 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la CNAV
L'article 1240 du Code Civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Il ressort de la chronologie du dossier que
- suite à la demande par M. [U] du changement de ses coordonnées bancaires pour le versement de sa pension de retraite, la CNAV lui a indiqué par courrier en date du 9 juillet 2024 que le nouveau RIB transmis n'était pas valable car le prénom différait de celui connu des fichiers de la Caisse.
Le RIB en question est produit et est établi au nom de [Y] [E] [G] [U], la Caisse indiquant que l'identité exacte du demandeur était [Y] [U].
- par courrier en date du 29 juillet 2024, la CNAV demandait à M. [U] une copie de sa carte nationale d'identité ainsi qu'un extrait d'acte de naissance de moins de 3 mois.
- par courrier du 30 juillet 2024, la CNAV indiquait à M. [U] que, cette fois, le nom de naissance et le prénom diffèrent de celui connu dans les fichiers.
M. [U] verse aux débats une capture d'écran de son espace personnel à la CNAV d'où il ressort qu'il est bien identifié sous les prénoms [Y], [E], [G].
Finalement, les arriérés de pension de retraite ont été versés le 15 novembre 2024, après saisine par M. [U] de la Commission de Recours Amiable.
Ce dernier indique n'avoir pourtant transmis aucune des pièces demandées.
La Caisse explique quant à elle qu'en application de l'article D122-4 du Code de la Sécurité Sociale, elle doit vérifier qu'elle verse la pension de retraite au réel créancier mais ne s'explique pas sur le fait que le RIB correspond dès l'origine à l'identité du créancier, sans aucune erreur possible et que même, au vu des mentions portées sur l'espace personnel de M. [U], ses deuxièmes et troisième prénoms sont enregistrés.
La Caisse a donc commis une faute non dans la vérification de l'identité du créancier au changement de RIB mais en retardant sans aucune raison le versement de la pension de retraite puisque disposant des bonnes informations.
S'agissant du préjudice qui en découle, l'article L1231-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire."
Au cas d'espèce, la Caisse devra donc en application de cette disposition verser à M. [U] les intérêts au taux légal portant sur les arrérages de sa pension d'août, septembre et octobre 2024 à compter de la mise en demeure reçue par la Caisse le 12 août 2024.
Pour le surplus, en l'absence d'explication sur les exigences de la Caisse qui n'objective aucune pièce versée aux débats, il y a lieu de retenir la mauvaise foi de la Caisse.
M. [U] peut donc demander l'indemnisation d'un préjudice distinct, à condition toutefois de le démontrer. Or, les pièces produites n'établissent que des troubles et tracas qui seront indemnisés à hauteur de 200 euros.
La CNAV sera donc condamnée à payer à M. [U] les intérêts au taux légal portant sur les arrérages de pension d'août, septembre et octobre 2024 courant à compter du 12 août 2024 jusqu'au complet paiement, soit jusqu'au 15 novembre 2024.
La Caisse sera également condamnée à payer à M. [U] la somme de 200 euros de dommages intérêts en réparation de ses troubles et tracas, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La CNAV sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] l'intégralité des frais d'instance non compris dans les dépens. La CNAV sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Dit que la CNAV a engagé sa responsabilité civile à l'égard de M. [Y] [U]
Condamne en conséquence la CNAV à payer à M. [Y] [U] les intérêts au taux légal courant à compter du 12 août 2024 sur les arrérages de la pension d'août, septembre et octobre 2024
Condamne en conséquence la CNAV à payer à M. [Y] [U] la somme de 200 euros de dommages intérêts en indemnisation de ses troubles et tracas, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne la CNAV aux entiers dépens
Condamne en conséquence la CNAV à payer à M. [Y] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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