TJ 41018, 21 mai 2026, RG 23/03635
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
N° RG 23/03635 - N° Portalis DBYN-W-B7H-EN44
N° : 26/00305
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (41)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile MEUBLAT (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emeric DESNOIX (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me François-Xavier RADUCANOU (Avocat au barreau de TOURS)
S.A.R.L. SCHIFTECH ENGINEERING TOURS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François-Xavier PELLETIER (Avocat au barreau de TOURS)
DEBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Laura HEURTEBISE, Vice-Président, Juge rédacteur
Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
[J] [D] est propriétaire d’un véhicule MAZDA immatriculé [Immatriculation 1]. Ce véhicule est assuré par sa compagne, [E] [D], auprès de GROUPAMA avec une prise d’effet au 17 novembre 2022. [J] [D] apparaît comme tiers conducteur.
En décembre 2022, [J] [D] a confié son véhicule à la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS en vue de sa reprogrammation moteur. Il était notamment prévu une modification électronique des paramètres moteur du véhicule, afin de lui permettre de fonctionner avec du carburant E85.
Le 22 juin 2023, [J] [D] a déclaré un sinistre auprès de GROUPAMA suite à un accident de la route impliquant son véhicule.
Par courrier en date du 17 août 2023, GROUPAMA a invoqué la nullité du contrat d’assurance, en raison de la transformation du véhicule qui n’avait pas été retranscrite sur la carte grise.
C’est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 30 novembre et 5 décembre 2023, [J] [D] a fait assigner la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS et GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2025 par la voie électronique, [J] [D] demande au tribunal de :
CONDAMNER la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS à relever indemne et garantir [J] [D] de toute éventuelle différence entre l’exécution pleine et entière du contrat d’assurance incluant le versement de la valeur de remplacement du véhicule et l’indemnisation des frais annexes d’une part, et les modalités d’application du contrat d’assurance qui seront décidées par le tribunal d’autre part ;
CONDAMNER la Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles [Localité 3] VAL DE [Localité 4] à exécuter le contrat d’assurance « GROUPAMA CONDUIRE » à effet en novembre 2022 et, à ce titre, CONDAMNER GROUPAMA à :
verser à [J] [D] une indemnité d’assurance de 15 000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule accidenté ;
prendre en charge les frais de remorquage, de gardiennage, de dépôt dans une casse et dans un garage du véhicule accidenté ;
prendre en charge le coût du véhicule de remplacement prêtée à [J] [D] durant l’été 2023 ;
CONDAMNER in solidum la Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles [Localité 3] VAL DE [Localité 4] et la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS à payer à [J] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles [Localité 3] VAL DE [Localité 4] et la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2025 par la voie électronique, la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS demande au tribunal de :
DEBOUTER [J] [D] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS ;
DECLARER la demande reconventionnelle de la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS recevable et bien fondée ; y faisant droit ;
CONDAMNER [J] [D] à payer à la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de Tours.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2025 par la voie électronique, GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 4] demande au tribunal de :
A titre principal :
DECLARER la nullité prononcée par la compagnie GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 4] à [J] [D] bien fondée ;
DECLARER [J] [D] privé de tout droit à garantie ;
DEBOUTER [J] [D] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
DECLARER que le risque était inassurable ;
DECLARER en conséquence que la prime qui aurait dû être payée était égale à zéro ;
DEBOUTER [J] [D] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER [J] [D] à payer à la compagnie GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 4] la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 7 mai 2026, puis au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L113-2 du Code des assurances prévoit que « L’assuré est obligé :
(…)
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;(...) »
L’article L113-8 du même code dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. (...) »
En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés sur le véhicule de [J] [D] par la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS en décembre 2022 ont eu pour effet l’augmentation de la puissance du moteur (pièces n°1 et 2 de la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS).
Il est également établi que, contrairement à ce qu’il affirme, [J] [D] ne pouvait ignorer cette augmentation de la puissance du moteur du véhicule, puisqu’il est expressément indiqué dans le document détaillant les prestations, rédigé par la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS et signé par le demandeur le 1er décembre 2022 (pièce n°1) que : « Une reprogrammation moteur stage 1 consiste à modifier les paramètres électroniques contenus dans le calculateur moteur du véhicule. Cela dans le but d’augmenter la puissance et le couple délivrés par le moteur mais également l’agrément de conduite du véhicule ».
La puissance administrative du véhicule est inhérente au modèle d’origine et expressément visée dans les conditions personnelles de « GROUPAMA CONDUIRE » (pièce n°4).
Les travaux réalisés par la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS constituaient donc des circonstances nouvelles que [J] [D] se devait de signaler à son assureur en vertu des dispositions légales rappelées. L’absence d’information caractérise une réticence pouvant être sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l’article L113-8 ci-dessus évoqué.
De plus, les conditions générales du contrat d’assurance stipulent (pièce n°5 du demandeur – page 6) : « Vous ne devez pas modifier les caractéristiques d’origine du véhicule assuré (suralimentation de type compresseur, modification de l’échappement, de la cylindrée, et plus généralement de tout matériel ou opération visant à modifier la puissance et/ou les performances) ».
L’article L112-4 du Code des assurances prévoit en son dernier alinéa que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Au visa de cette disposition, c'est la notion de « caractères très apparents » de la clause qui doit être appréciée.
En l'espèce, la clause de déchéance de garantie contenue dans les dispositions générales du document GROUPAMA est située dans un encart, sous les mots « En cas de modification des caractéristiques du véhicule assuré » écrits en gras, et dans une taille de police plus grande que le reste du texte. Il est manifeste que les caractères utilisés et la mise en page ont pour but d'attirer spécialement l'attention de l'assuré. Par conséquent, il y a lieu de considérer que cette clause édictant une déchéance de garantie est mentionnée en caractères très apparents, comme cela est exigé par le texte. Elle est donc opposable à [J] [D] en l’espèce.
S’agissant de cette clause de déchéance de garantie, il y a néanmoins lieu de souligner que son application n’est pas sollicitée en l’espèce par l’assureur. Par conséquent, les arguments soulevés par [J] [D] sont inopérants sur ce point. La clause visée ne pouvait néanmoins qu’attirer l’attention de [J] [D] sur la transformation de son véhicule et ses conséquences.
La mauvaise foi de [J] [D] est caractérisée en ce que :
1) Il était stipulé expressément dans le contrat d’assurance l’interdiction des modifications des caractéristiques d’origine du véhicule ;
2) Il était stipulé expressément dans les documents de la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS que la puissance du moteur du véhicule allait être augmentée et qu’il était nécessaire que cela soit signalé à l’assureur, ainsi que pour la carte grise ;
3) Les conditions personnelles GROUPAMA CONDUIRE (pièce n°4 du demandeur) rappellent de manière très visible (en caractères gras et précédés de la phrase : « Nous attirons votre attention sur le fait... ») les dispositions légales susvisées de l’article L113-8 du Code des assurances.
Par conséquent, le contrat d’assurance de GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 4] et concernant le véhicule MAZDA immatriculé [Immatriculation 1] est nul. [J] [D] sera donc débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de l’assureur.
Sur la demande en garantie
Dans ses écritures, [J] [D] expose, s’agissant de son recours en garantie, qu’il demande au tribunal de « CONDAMNER la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS à relever indemne et garantir [J] [D] de toute éventuelle différence entre l’exécution pleine et entière du contrat d’assurance incluant le versement de la valeur de remplacement du véhicule et l’indemnisation des frais annexes d’une part ; et les modalités d’application du contrat d’assurance qui seront décidées par le tribunal d’autre part ».
[J] [D] ne précise pas le fondement juridique de son action en garantie, mais invoque un manquement par la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS à ses obligations d’information et de conseil.
Néanmoins, [J] [D] étant débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de GROUPAMA, et le contrat d’assurance étant nul, cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner [J] [D] aux dépens.
En application de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner [J] [D] à payer à la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS la somme de 1500 euros à ce titre. Il sera également condamné à payer à GROUPAMA la somme de 1500 euros sur le même fondement.
Sur l'exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DECLARE nul le contrat d’assurance « GROUPAMA CONDUIRE » de GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 4] concernant le véhicule MAZDA immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE [J] [D] de toutes ses demandes formées à l’égard de GROUPAMA ;
DECLARE sans objet le recours en garantie de [J] [D] à l’égard de la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS ;
CONDAMNE [J] [D] aux entiers dépens ;
AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [D] à payer à GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [D] à payer à la SARL SCHIFTECH ENGINEERING TOURS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 21 Mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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