TJ 41018, 21 mai 2026, RG 24/01181
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
N° RG 24/01181 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EQ3K
N° : 26/00306
DEMANDERESSES :
Madame [C] [W] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (USA)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
Association [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Société MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l'audience publique du 19 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [B] [G] [W] veuve [R] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation, situé [Adresse 4] ; elle expose que l'association [E]-[M] exerce une partie de son activité dans ce bien immobilier.
Ce bien est assuré par la société MAIF, dans le cadre d’une assurance « Multirisque Habitation ».
En 2008, Madame [C] [W] déclare un sinistre à la société MAIF : un dégât des eaux occasionné par une tempête.
En 2020, elle déclare un second sinistre consistant en un affaissement du sol.
La société MAIF a mandaté le cabinet [V] pour réaliser une expertise de ce dernier sinistre dont le rapport définitif a été déposé le 6 novembre 2020.
Après plusieurs expertises amiables, Madame [C] [W] a, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, assigné la MAIF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Le 19 octobre 2022, la société MAIF a versé à Madame [C] [W] une provision de 33.416,59 euros.
Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confié à Monsieur [O] [U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 septembre 2023.
Pacte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Madame [C] [W] et l’association [E] [M] ont assigné la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025 par voie électronique, Madame [C] [W] et l’association [E]-[M] demandent au tribunal de :
- condamner la société MAIF à régler à Madame [C] [W] veuve [R] la somme de 119 189,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, date de la mise en demeure par LR-AR,
- condamner la société MAIF à verser à Madame [C] [W], veuve [R], la somme de 25 200 euros sauf à parfaire au titre de la perte de jouissance subi,
- condamner la société MAIF à verser à l’association [E] [M], exploitant le théâtre, la somme de 33 350 euros sauf à parfaire au titre de pertes d’exploitation,
- condamner la société MAIF à verser à Madame [C] [W], veuve [R], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner la société MAIF aux dépens de la procédure de référé et de la présente procédure au fond comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 176 euros et de constats d’huissier des 29 juillet 2022 et 28 juin 2024,
- débouter la société MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2025 par voie électronique, la société MAIF demande au tribunal de :
- débouter purement et simplement Madame [C] [W], veuve [R], et l’Association [E] [M] dans leurs prétentions en toutes fins qu’elles comportent, tant au regard des règles de la responsabilité civile qu’au regard de la prétendue mobilisation de la garantie contractuelle de la MAIF,
- en conséquence, déclarer bien fondée la MAIF dans sa demande reconventionnelle et condamner respectivement :
* Madame Veuve [R] : au remboursement de la somme de 33 416,59 euros, somme versée le 19 octobre 2022 et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* l’Association [E] [M] : au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- voir condamner les défenderesses in solidum aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2026, le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Sur la garantie de la MAIF
Madame [C] [W] et la société MAIF s’accordent à dire que les garanties liées au contrat « Multirisque Habitation Raqvam 1 » existent depuis 2008.
En effet, la société MAIF ne conteste pas l’existence de ce contrat depuis 2008 et déclare notamment que « le sinistre de 2008 a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès l’assureur multirisques-habitation de la MAIF » (conclusions, page 4 défenderesse).
Par ailleurs, Madame [C] [W] produit aux débats deux avis d’échéance portant sur les cotisations annuelles des années 2020 et 2021 auprès de la société MAIF (pièces n° 1 et 2 demanderesses).
Les désordres allégués par Madame [C] [W] en 2008 et 2020 ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la société MAIF.
L’article 30 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit prévoient la garantie de la MAIF pour tous « les dommages de caractère accidentel atteignant les biens immobiliers et mobiliers » (pièce n° 38 demanderesses).
Conformément à la définition de l’accident, prévue par les conditions générales, au paragraphe intitulé « quelques définitions », une inondation provoquée suite à un épisode pluvieux constitue un « fait dommageable, non intentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure » (pièce n° 1 défenderesse).
L’article 31.21 dudit contrat prévoit que pour « les immeubles ou les parties d’immeuble endommagés qui ne sont pas à usage d’habitation, la garantie est accordée à concurrence des frais de remise en état vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre » (pièce n° 38 demanderesses).
En l’espèce, le sinistre intervenu en 2020 porte sur l’effondrement du plancher haut du rez-de-chaussée dont Madame [C] [W] est propriétaire et assurée par la société MAIF.
Les conclusions de l'expert judiciaire Monsieur [O] [U] sont les suivantes :
« A l’aune de mes observations, et tenant compte du principe largement partagé par les professionnels et techniciens compétents en matière de pathologie des bois, je ne peux que m’inscrire en désaccord avec l’analyse et les conclusions de l’expertise d’assurance issue de l’échange en séance.
La pathologie qui affecte le plancher haut du rez-de-chaussée tel que présente en point l et 2 du chapitre B du présent rapport, n’est pas issue de l’infestation par des xylophages tel que soutenu par l’expert assurance MAIF.
Dans les faits la teneur en eau des torchis puis des bois en œuvre dans l’immeuble concerné a été modifiée a l’occasion de l’inondation de 2008.
L’intervention des sapeurs pompiers, a consiste a assécher en surface des tomettes l’eau accumulée. (Selon dire de la requérante)
Les tomettes sont poreuses, et les joints perméables.
Le plancher est constitué d’un lit de torchis. Mélange de terre argileuse / sable et de paille ou fibres végétales, hautement absorbant et dégradable au contact de l’eau.
La structure est composée de solives en bois. Dans l’affaire il s’agit principalement de Duramen. Au contraire de l’aubier, le Duramen est résistant aux agressions des xylophages et a la propagation des insectes a larves xylophages. Il contient naturellement un insecticide.
La dégradation du bois par des insectes xylophages ou larves, se fait sur une durée de 1 a 3 ans en moyenne Pour ce faire, il faut des conditions particulières Humidité, et température ambiante favorable.
Dans l’affaire, il y a eu une première erreur qui a consiste a traite le plafond, partied écorative, sans prendre en compte l’état du plancher et sa structure.
Pas d’assèchement
Par conséquent, après la déclaration de l’inondation, et sauf erreur, l’assurance risque habitation, n’a pas diligente d’expert.
L’entreprise intervenue pour réparer les plâtres du plafond, a limite son action a l’aspect ?ni. Reprise des plâtres et application de peinture.
En procédant de la sorte, l’humidité est maintenue confinée dans le corps du plancher. Torchis et bois. Conditions favorables au développement des champignons lignivore, qui amorce la dégradation du bois.
ll devient alors favorable, le cas échéant, à la prolifération des insectes, le bois rendu tendre, ou trivialement « digeste”.
L’analyse en laboratoire permet de comprendre clairement le processus de dégradation du bois, d’abord par le champignon ensuite l’infestation par la vrillette.
(…)
Je précise que les champignons et les insectes dans l’affaire sont une conséquence a une cause connue et avérée. L'inondation qui entre dans le champ de la prise en charge assurancielle.
La conséquence était prévisible, mais évitable si au préalable le risque avait été estimé à sa juste mesure.
Le dommage a la suite de l’inondation a été sous-estime, et les désordres subséquents minimises, voir ignorés dans ce contexte singulier d’une bâtisse ancienne ».
Les conclusions de l'expert judiciaire corroborent le diagnostic du laboratoire CTBE qui avait conclu à partir de l'analyse d'échantillons (pièce n°11 demanderesses) :
« L'attaque du bois par champignons lignivores (Serpula lacrymans) a pour cause unique un apport en eau liquide et sa stagnation (...)
Partant de ces éléments, le fait générateur est constitué par le dégât des eaux de 2008 en l’absence de tous autre événement de nature identique identifié »
Le sinistre déclaré en 2020 est donc bien de façon certaine en lien de causalité direct avec le dégat des eaux de 2008, qui présente bien les caractéristiques d'un fait dommageable ouvrant droit à garantie en vertu des dispositions du contrat d'assurance.
La société MAIF doit donc garantir les conséquences du sinistre déclaré par Madame [C] [W].
Sur la demande d’indemnisation de Madame [C] [W]
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Madame [C] [W] sollicite la condamnation de la société MAIF à lui régler la somme de 119.189,67 euros avec intérêts à compter du 8 septembre 2022.
La MAIF ne forme aucune proposition d'indemnisation.
L’expert judiciaire, en son rapport en date du 21 novembre 2023, chiffre le montant des travaux à 52.306,15 euros de la manière suivante :
- Travaux de démolition et de dépose : 7 346,00 euros ;
- Traitement des bois : 7 136,80 euros ;
- Charpente (plancher) : 10 701,04 euros ;
- Maçonnerie : 15 564,85 euros ;
- Électricité : 4 540,71 euros ;
- Plâtrerie-peinture : 7 016,75 euros.
outre les frais annexes :
- Maîtrise d'oeuvre + assurance 6 925,61 euros
- Assurance DO 4 595,00 euros
- Relogement 3 450,00 euros Durée 3 mois travaux
soit un total de 62.276,76 euros.
Les préjudices accessoires sont bien prévues par le contrat d'assurances : L’article 31.3 des conditions générales du contrat d’assurance habitation prévoit que la garantie est accordée « en ce qui concerne les préjudices accessoires consécutifs à un évènement garanti, ci-après énumérés :
les frais de déplacement et de replacement des biens mobiliers engagés lorsqu’il est indispensable de déplacer ces biens en un autre endroit pour permettre d’effectuer les réparations et/ou le relogement. Sont indemnisés les frais de transport, de garde-meubles et de réinstallation de ce mobilier, […]
les honoraires de l’architecte lorsque son intervention est jugée nécessaire par l’expert désigné par la société, dans les limites fixées par le barème des architectes,
la cotisation d’assurance “dommages ouvrages”, lorsque la nature des travaux de remise en état du logement nécessite sa souscription,
les frais de relogement temporaire engagés en cas d’impossibilité d’occuper le logement principal pendant la durée des travaux de remise en état : à concurrence de la valeur locative mensuelle du logement sinistré, jusqu’à 12 mois. »
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 27 novembre 2023.
Madame [R] allègue que les désordres se sont aggravés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et produit notamment :
- un « point d'étape » de Madame [I] [N], architecte, du 20 septembre 2024 (sa pièce n°44)
- des devis pour un montant total de 127.623,04 euros.
Les constations non contradictoires de Madame [N] et les pièces produites ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.
Il convient donc de retenir le montant proposé par l'expert pour un total de soit un total de 62.276,76 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction pour prendre en compte l'évolution du coût des travaux depuis la date du rapport d'expertise judiciaire.
Cette somme portera intérêt à compter du jour de l'assigation, soit le 5 avril 2024.
Sur le préjudice de jouissance de Madame [C] [W]
L’article 30.1 des conditions générales du contrat d’assurance habitation de la société MAIF prévoit que « la société met également à disposition de l’assuré un service chargé de mettre en œuvre les mesures d’urgence nécessitées par l’accident dont l’énumération figure à l’annexe 2B ».
Ladite annexe 2B prévoit les mesures d’urgence en cas d’accident matériel garanti, notamment « l’hébergement provisoire des personnes résidant à votre foyer, si le maintien dans les lieux n’est plus possible » (pièce n° 38 demanderesses).
En l’espèce, l’immeuble concerné est constitué d’une maison d’habitation édifiée sur 3 niveaux, comprenant un rez-de-chaussée, un étage courant et des combles aménagés.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « la remise en état du couloir depuis l’entrée, non pris en compte initialement, rend l’accès à la chambre parentale caduque, mais également l’accès aux entres espaces de vie.
Les travaux de traitement et confortement du mur séparatif en colombage entre la chambre et la salle de montage, neutralise cette dernière.
Soit environ pour moitié de la surface de l’étage sera neutralisée.
La salle principale, la cuisine, le sanitaire non concernés par les travaux réparatoires restent néanmoins, difficilement, voir rendus inaccessibles, l’entrée et le couloir devant être condamnés. »
Ainsi, il convient de retenir que Madame [C] [W] a été privée de l’usage normal de la moitié de l’étage du 1er mars 2020 au 1er juin 2026.
Au vu de la nature du bien et de la valeur locative dont Madame [C] [W] justifie à hauteur de 1.150 euros par mois (sa pièce n°29), il convient de retenir un montant du préjudice de jouissance à hauteur de 200 euros par mois, pendant 74 mois.
La somme de 14.800 euros sera donc allouée à ce titre, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation.
Sur la demande d’indemnisation de l’association [E] [M]
L’article 28.11.2 des conditions générales du contrat d’assurance habitation de la société MAIF prévoit que « la garantie est déclenchée par le fait dommageable. La société apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que la responsabilité de l’assuré est engagée ».
L’article 28.12 du même contrat prévoit que « la société garantit également, dans les mêmes limites, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en tant que propriétaire ou gardien d’un bien immobilier assuré » (pièce n° 38 demanderesses).
En l’espèce, les parties ne contestent pas le fait que l’effondrement provenant du premier étage assuré par la société MAIF a provoqué des désordres au rez-de-chaussée, occupé par l’association [E] [M]
Cela a également été confirmé par l’expert judiciaire.
Ainsi, l’association [E] [M] est privée de l’exploitation du théâtre situé au rez-de-chaussée, sous le bien immobilier à usage d’habitation de Madame [C] [W], depuis la déclaration du sinistre le 13 juillet 2020, tel que cela a été confirmé par l'expert :
« L’activité du théatre associative est interrompue. L’acces au public ainsi qu’aux techniciens est interdit du fait de l’existence de risque de chutes de materiaux, et de la possibilite de rupture du plancher degradé. »
Il apparaît que le théatre servait à la fois à accueillir des représentations théatrales et les cours de théatre donnés par l'association.
L’association [E]-[M] demande la somme de 33 350 euros au titre des pertes d’exploitation ; elle a chiffré ce montant dans un tableau récapitulatif qui n'est assorti d'aucune pièce justificative (sa pièce n°40) ; il en ressort une variation annuelle importante du budget de l'association, constitué notamment de subventions et des cotisations.
Au vu des éléments relevés par l'expert, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance subi par l'association à la somme de 15.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation.
Sur la demande reconventionnelle de la société MAIF
L’article 1302 du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
La société MAIF a versé une provision de 33.416,59 euros.
Dès lors que la société MAIF est condamnée à garantir le sinistre, il n'y a pas lieu à restitution de la provision versée, qui devra être déduire de sommes allouées.
Par conséquent, la demande de restitution de la société MAIF sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAIF qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise taxés à hauteur de 2.176,00 euros.
Dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens les frais de constat d'huissier ; cette demande sera rejetée.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la société MAIF sera condamnée à payer à Madame [C] [W] la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DIT que la société MAIF doit garantir les conséquences du sinistre déclaré par Madame [C] [W] veuve [R] au mois de mars 2020,
CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [C] [W], veuve [R], la somme de 62.276,76 euros au titre des travaux de réfection,
DIT que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 21 septembre 2023, jour du dépôt du rapport d'expertise,
CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [C] [W] veuve [R], la somme de 14.800,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à l’association [E]-[M] la somme de 15.000,00 euros au titre des pertes d’exploitation ;
DIT que la provision déjà versée par la MAIF à hauteur de 33.416,59 euros devra être déduite des sommes dues à Madame [C] [W] veuve [R],
DIT que les sommes dues porteront intérêt à compter du 5 avril 2024, jour de l'assignation,
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 33.416,59 euros formée par la société MAIF
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société MAIF aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
REJETTE la demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais des constats d'huissier,
CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [C] [W] veuve [R] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 21 Mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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