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TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/02901


Vérifier : TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/02901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/02901
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2408195da062e0a94f44

Texte de la décision

12,372 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02901 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47W Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 20 MAI 2026

N° RG 25/02901 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47W
Minute : 2026/340

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 1] “LOIR ET CHER LOGEMENT”
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Madame [V] [M]
le :
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS

La SA [Adresse 6] a donné à bail à Madame [V] [M] un logement conventionné situé [Adresse 7] [Localité 4], par contrat en date du 1er octobre 2021, moyennant un loyer mensuel initial de 453,28, payable à terme échu.

Par acte du 20 février 2024, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait délivrer à Madame [V] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 4.250,03 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte en date du 16 février 2024.

Un commandement pour défaut d’assurance a également été délivré à Madame [V] [M] le 20 février 2024.

Dénonçant la situation d’impayés, la SA [Adresse 6] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 23 février 2024.

Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher a invité la société bailleresse à prendre en considération le tableau des mesures validées par ses soins, concernant les dettes contractées par sa locataire.

Le 19 novembre 2024, la société bailleresse a adressé à Madame [V] [M] une mise en demeure, valant dénonciation du plan Banque de France, à raison du retard accumulé et d’une dette s’élevant alors à une somme supérieure à 4.500 euros.

Par acte du 25 septembre 2025 remis à Etude, la SA [Adresse 6] a fait assigner Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :

Voir constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail liant les parties ; Ordonner l’expulsion de Madame [V] [M], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ce bien, et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;Condamner Madame [V] [M] à régler à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT les sommes suivantes :4.501,81 euros en principal, compte arrêté au 20 avril 2025, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;Subsidiairement,
Voir prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de Madame [V] [M], conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728, 1224 et suivants du code civil ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Madame [V] [M], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ce bien, et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;Condamner Madame [V] [M] à régler à la SA [Adresse 6] les sommes suivantes :4.272,15 euros au principal, compte arrêté au 31 juillet 2025, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ;Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner Madame [V] [M] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Voir enjoindre à Madame [V] [M] de justifier de son assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;Condamner Madame [V] [M] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des deux commandements visant la clause résolutoire en date du 20 février 2024.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 19 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026.

À l'audience, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 4.841,88 euros ; elle a indiqué se désister de ses demandes d’acquisition des clauses résolutoires et d’expulsion, la locataire ayant quitté le logement le 21 novembre 2025.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.

Madame [V] [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré à la date du 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret selon accusé de réception en date du 19 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 février 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L’action est donc recevable.

SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DES CLAUSES RESOLUTOIRES :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés (chapitre XII du contrat) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 février 2024, pour la somme en principal de 4.250,03 euros.

Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail, applicable à l’époque de la signature du bail et non le délai de six semaines applicable postérieurement à la loi du 27 juillet 2023. Le délai de deux mois, en tout état de cause plus favorable à la locataire, sera retenu en l’espèce.

Madame [V] [M] devait régler cette somme de 4.250,03 euros avant le lundi 22 avril 2024 à 24 heures (le 20 avril 2024 tombant un samedi).

Entre le 20 février 2024 et le 22 avril 2024 à 24 heures, Madame [V] [M] a procédé à deux versements, pour un total de 1.001,78 euros.

Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 avril 2024.

En outre, un commandement pour défaut d’assurance a également été délivré à la locataire le 20 février 2024, en application des dispositions de l’article VIII du contrat de bail. Il n’y a plus lieu en l’espèce d’enjoindre à Madame [V] [M] de justifier de son assurance habitation, puisqu’elle a quitté le logement depuis le mois de novembre 2025.

À l’audience, la bailleresse a indiqué se désister de sa demande de constat d’acquisition des deux clauses résolutoires présentes au bail, la locataire ayant quitté les lieux au mois de novembre 2025. Il lui en sera donné acte.

La bailleresse s’est également désistée à l’audience de sa demande d’expulsion et de sa demande de paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, devenues sans objet. Il lui en sera donné acte.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En l'espèce, la SA [Adresse 6] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 18 mars 2026 démontrant que Madame [V] [M] reste lui devoir la somme de 4.841,88 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation.

Il convient de retirer de cette somme les frais à hauteur de 58,77 euros et 72,22 euros.

Absente à l’audience, Madame [V] [M] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.

Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4.710,89 euros (4.841,88 – 58,77 – 72,22), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à la demande.

Aucun délai de paiement ne sera accordé à Madame [V] [M], aucune demande n’ayant été formulée en ce sens. En tout état de cause, les conditions légales ne sont pas remplies en l’espèce pour octroyer des délais de paiement, le dernier loyer n’ayant pas été payé en intégralité par la locataire.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [V] [M] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [V] [M] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la SA [Adresse 6] en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;

DONNE ACTE à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT de son désistement de sa demande d’acquisition des deux clauses résolutoires inscrites au bail ;

DONNE ACTE à la SA [Adresse 6] de son désistement de sa demande d’expulsion et de sa demande de paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

DIT n’y avoir lieu à enjoindre à Madame [V] [M] d’avoir à justifier de son assurance locative, du fait de son départ du logement au mois de novembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.710,89 euros (selon détail de créance en date du 18 mars 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (25 septembre 2025) ;

CONDAMNE Madame [V] [M] à verser à la SA [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût des commandements de payer délivrés le 20 février 2024 et de l’assignation ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,

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