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TJ 41018, 23 juill. 2026, RG 20/00862


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Date
23/07/2026
Numéro
20/00862
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2417195da062e0a95101

Texte de la décision

11,004 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 23 Juillet 2026

N° RG 20/00862 - N° Portalis DBYN-W-B7E-DTZM
N° : 26/01084

DEMANDERESSE :

Madame [D] [Y] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001025 du 25/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS, substituée à l’audience par Me Clotilde MATHIEU, avocat au barreau de BLOIS

GROSSES et EXPEDITIONS:
- Mme [Z]
- M. [O]

EXPEDITIONS:
- Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU
- Me Nathalie VAILLANT
- ACESM

EXT. EXE: ARIPA

COPIE DOSSIER

DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 29 Avril 2026, affaire mise en délibéré au 24 Juin 2026 et prorogée au 23 Juillet 2026

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Jeanne AUDREN, Greffiere

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Jeanne AUDREN, Greffiere présente lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 février 2021,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 avril 2023 à monsieur [O],

RAPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au présent divorce ainsi qu’au statut des enfants et aux dispositions financières,

CONSTATE que madame [Z] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [Z],

PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :

Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (MAROC)

et de

Madame [D] [Y] [Z] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 4] (MAROC)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE monsieur [O] de sa demande de prise en charge du crédit automobile par madame [Z],

DEBOUTE monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts,

REPORTE la date des effets entre époux au 20 novembre 2019,

DIT que madame [Z] épouse [O] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE monsieur [O] à payer à madame [Z] la somme de 5 000 euros au titre de la prestation compensatoire,

RAPPELLE que Monsieur [O] et Madame [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur les trois enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,

DIT que, sauf meilleur accord des parties, monsieur [O] exercera ses droits à l’égard de [N] et [L] selon les modalités suivantes :

- En période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,

- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale,

RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,

RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères est passé avec le père,

DIT que les trajets seront à la charge de monsieur [V], parent exerçant ses droits,

RESERVE les droits d’accueil de monsieur [O] concernant [S],

ORDONNE une mesure de médiation parent-ado entre monsieur [O] et sa fille [S], sous réserve de l’accord de madame [Z] et de [1],

DESIGNE pour y procéder l'association [2], [Adresse 3] [Localité 5] · 02 54 51 48 11, [Courriel 1]. avec pour mission de faciliter la communication entre parent et enfant,

DIT que chaque parent devra contacter le service aux coordonnées ci-dessus indiquées dès réception de la présente décision,

FIXE la durée de la mission du médiateur à trois mois à compter de sa saisine, renouvelable une fois,

DIT que les frais de la médiationfamilialeseront pris en charge par les parents suivant le barème de participation de la CaisseNationale des Allocations Familiales,

FIXE, à compter du 18 décembre 2024, à 150 euros par mois et par enfant la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants, payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat au domicile de la mère et en tant que de besoin, condamne monsieur [O] au paiement de cette somme, déduction devant être faite des sommes déjà payees depuis cette date,

DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages révisable à la date anniversaire de la présente décision chaque année selon la formule suivante :

Nouvelle contribution :
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;

DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer et qu’elle sera arrondie à l’euro supérieur ;

PRECISE qu’après la majorité de chacun des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que chacun des enfants ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que l’enfant est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation du jeune ne justifiant plus le versement d’une contribution ;

INDIQUE que, pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site Internet de l’Administration Française à l’adresse suivante : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;

PREVOIT que le versement de la contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en vertu de l’article 373-2-2 du code civil,

DIT que le temps que l’intermédiation financière se mette en place, le débiteur devra verser directement la contribution au créancier,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-4 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que les frais scolaires (excepté les frais d’école privée de [1]), extrascolaires (notamment activités culturelles, sportives, artistiques) et médicaux/paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et sur présentation d’un justificatif du net à payer, et au besoin condamne chacun des parents au paiement de sa part,

DIT que monsieur [O] assumera seul la charge des frais d’école privée de [1],

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

CONDAMNE madame [Z] aux dépens qui seront laissés à la charge du trésor public,

Ainsi fait et jugé le 23 juillet 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Jeanne AUDREN, greffière

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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