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TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/02304


Vérifier : TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/02304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/02304
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2424195da062e0a95293

Texte de la décision

9,473 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 20 MAI 2026

N° RG 25/02304 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3TY
Minute : 2026/369

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [G]
domicilié : chez Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Alexandre GODEAU
EXPÉDITION : Monsieur [X] [H], Madame [K] [H]
le :
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [U] [G] et Madame [A] [F] ont donné à bail à Monsieur [X] [H] et à Madame [K] [H] une maison d’habitation située [Adresse 3], selon contrat de bail en date du 23 octobre 2021, à effet du 20 novembre 2021, pour un loyer initial de 680 euros hors charges ; un dépôt de garantie de 680 euros a également été versé.

Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé le 20 novembre 2021.

Les locataires ont quitté le logement.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 31 juillet 2024, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le même jour par la SCP [Z], commissaires de justice.

Monsieur [G] et Madame [F] produisent des factures et devis de réparations et de nettoyage pour le logement en question, et demandent à leurs anciens locataires d’en assumer le paiement, les qualifiant de dégradations locatives, à la suite de leur occupation du logement.

Monsieur [U] [G] et Madame [A] [F] ont fait assigner au fond le 5 août 2025 Monsieur [X] et Madame [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 6.634 euros TTC au titre des réparations locatives, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2026, audience à laquelle elle a fait l’objet d’un report à la date du 18 mars 2026, à la demande des parties.

À l'audience du 18 mars 2026, Monsieur [U] [G] et Madame [A] [F], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et déposé leur dossier.

Monsieur [X] [H] et à Madame [K] [H], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu. Ils ont écrit à la juridiction pour excuser leur absence à l’audience pour raisons de santé, sans fournir de pièce justificative, et pour proposer de régler la somme de 2.320 euros pour l’entretien du terrain et le changement des portes, en trois mensualités.

La décision a été mise en délibéré à la date du 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 474 du code de procédure civile dispose :
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le présent jugement sera réputé contradictoire.

SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :

- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

- de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Le contrat de bail en date du 23 octobre 2021 reprend ces dispositions.

Monsieur [U] [G] et Madame [A] [F] sollicitent une somme totale de 6.634 euros au titre des réparations locatives.

Ils produisent l'état des lieux d'entrée du 20 novembre 2021, qui été réalisé contradictoirement.

Ils produisent également l'état des lieux de sortie, établi de manière contradictoire le 31 juillet 2024, ainsi que le procès-verbal de constat du même jour établi par un commissaire de justice.

La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître un logement laissé avec d’importantes dégradations, notamment les parties basses de chacune des portes qui sont gonflées et présentent d’importantes traces d’urine.

Dans leur courrier en date du 13 mars 2026, les anciens locataires ne contestent pas les mentions relevées dans l’état des lieux de sortie, reconnaissent qu’ils ont un chien et proposent de régler la somme de 2.320 euros, reconnaissant ainsi le principe de la présence de dégradations suite à leur occupation du logement.

Ainsi par exemple dans le garage, il est noté dans le procès-verbal de constat dressé le 31 juillet 2024 que la dalle est fortement tachée et que l’ensemble sent l’urine. Dans la buanderie, il est noté que la partie basse des murs ainsi que les plinthes carrelées présentent d’importantes traces d’urine et qu’il en est de même au niveau des joints. Dans la cuisine, les mêmes désordres et traces d’urine sont présents au niveau des plinthes carrelées, des joints de sol et des parties basses du mobilier.

Le jardin a été laissé dans un état d’abandon, de friche, avec notamment un meuble et des palettes ainsi que de l’herbe et des arbres et arbustes non coupés, non entretenus.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [G] et de Madame [A] [F] à hauteur de la somme de 880 euros TTC pour la remise en état du terrain et débroussaillage, et à hauteur de la somme de 900 euros TTC pour le nettoyage total de la maison, selon factures fournies.

S’agissant du devis de Monsieur [P], menuisier, en date du 2 août 2024 pour un montant de 4.045 euros, il sera précisé que Monsieur [P] n’est pas assujetti à la TVA (mention figurant en bas de la pièce communiquée) et qu’aucune somme ne peut donc être ajoutée à ce titre. De plus, il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 20% compte tenu du temps d’occupation du logement par les locataires et compte tenu du fait que les portes n’étaient pas neuves à leur entrée dans les lieux. La somme due par les locataires pour le devis [P] s’élève ainsi à 3.236 euros.

Enfin, il convient de déduire le dépôt de garantie versé au moment de la signature du bail, soit la somme de 680 euros.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, compte tenu des pièces et éléments versés au dossier et du temps d’occupation du logement par les locataires, que c’est la somme de 4.336 euros qui pourra être mise à leur charge au titre des réparations locatives (880 pour le terrain + 900 de nettoyage + 3.236 pour le devis [P] – 680 de dépôt de garantie).

Monsieur [X] et Madame [K] [H] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 4.336 euros au titre des réparations locatives à Monsieur [G] et Madame [F].

Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [X] [H] et à Madame [K] [H] pour s’acquitter du paiement de cette somme, aucune pièce n’ayant été versée pour connaître leur situation personnelle, professionnelle et familiale.

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Monsieur [X] [H] et Madame [K] [H] supporteront solidairement la charge des dépens de la présente instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, Monsieur [X] [H] et Madame [K] [H] seront solidairement condamnés à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [K] [H] à verser à Monsieur [U] [G] et à Madame [A] [F] la somme de 4.336,00 euros TTC au titre des réparations locatives pour le logement à usage d’habitation sis [Adresse 3], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [K] [H] à verser à Monsieur [U] [G] et à Madame [A] [F] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [K] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,

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