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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 41018, 22 juill. 2026, RG 23/02286


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Date
22/07/2026
Numéro
23/02286
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f242b195da062e0a9534f

Texte de la décision

8,483 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 22 Juillet 2026

N° RG 23/02286 - N° Portalis DBYN-W-B7H-EK22
N° : 26/

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [N] [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (37)
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS, substituée à l’audience par Me Loriane DUCHIER-JACQUET, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002827 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDERESSE :

Madame [S] [J] [Y] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (41)
[Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Aurore DOUADY, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002321 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

GROSSES et EXPEDITIONS:
- M. [D]
- Mme [I]

EXPEDITIONS:
- Me Aurore DOUADY
- Me Sandrine POUGET

EXT. EXE:
[Localité 5]

COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 27 Mai 2026, affaire mise en délibéré au 24 Juin 2026 et prorogée au 22 Juillet 2026

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Océane PAYET, Greffiere

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Océane PAYET, Greffiere présente lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 juillet 2023 à madame [I],

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2023,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 février 2024,

Vu l’ordonnance rendue sur incident le 07 novembre 2024,

Vu l’arrêt de la chambre de la famille de la Cour d’appel d’[Localité 6] du le 06 mai 2026,

CONSTATE que monsieur [D] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par monsieur [D],

PRONONCE pour altération du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [O] [N] [B] [D], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (37)

et de

Madame [S] [J] [Y] [I] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (41)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 4] (41)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes concernant la liquidation,

REPORTE la date des effets entre époux au 30 décembre 2022,

DIT que madame [I] épouse [D] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [W],

FIXE la résidence d’[W] au domicile de monsieur [D],

DIT que, sauf meilleur accord, madame [I] exercera ses droits d’accueil selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que le mercredi des semaines impaires du mardi soit sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, selon ses disponibilités professionnelles,

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances d'été : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et quatrième quart les années impaires,

DIT que les droits de fin de semaine seront étendus aux jours fériés situés avant ou après la fin de semaine et aux ponts,

DIT que les trajets seront assumés par madame [I] parent exerçant ses droits,

RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale,

RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,

RAPPELLE que le week-end de la fête des mères est passé avec la mère et le week-end de la fête des pères est passé avec le père,

FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser madame [I] , toute l'année, d'avance, et avant le 05 de chaque mois, à monsieur [D] pour contribuer l'entretien et l'éducation de [W],

CONDAMNE au besoin madame [I] au paiement de la contribution mise à sa charge,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,

RAPPELLE que madame [I] devra verser cette contribution entre les mains de monsieur [D] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que les frais scolaires, extrascolaires (activités sportives, activités artistiques notamment) et médicaux/paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et sur présentation d’un justificatif du net à payer, et au besoin au condamne les parents au paiement de leur part,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

CONDAMNE monsieur [D] aux dépens,

DEBOUTE monsieur [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi fait et jugé le 22 juillet 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Océane PAYET, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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