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TJ 41018, 20 mai 2026, RG 24/03588


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Date
20/05/2026
Numéro
24/03588
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f242f195da062e0a953d3

Texte de la décision

14,256 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03588 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EWBB Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 20 MAI 2026

N° RG 24/03588 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EWBB
Minute : 2026/368

DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire
Avec l’assistance de [B] [Y],

GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Madame [X] [E]
le :
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS

La SA [Adresse 4] a donné à bail à Madame [X] [E] un pavillon situé [Adresse 5] – [Localité 3], par contrat en date du 2 octobre 2007, moyennant un loyer mensuel de 456,82 euros hors charges, payable à terme échu. 

Par acte du 28 mars 2024, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait délivrer à Madame [X] [E] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2.723,55 euros au titre des loyers et charges impayés.

Dénonçant la situation d’impayés, la SA [Adresse 4] a saisi caisse d’allocations familiales de la situation le 16 juillet 2022.

Par acte du 24 octobre 2024 remis à personne, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait assigner Madame [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et la résolution du bail liant les parties ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [X] [E] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner Madame [X] [E] à régler à la SA [Adresse 4] :
* La somme de 3.668,49 euros en principal, compte arrêté au 28 mai 2024, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;
* Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;

Subsidiairement,
- Voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [X] [E] ;
- Ordonner en conséquence son expulsion ;
- Condamner Madame [X] [E] à régler à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT :
* La somme de 4.341,96 euros en principal, compte arrêté au 31 août 2024, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
- Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamner Madame [X] [E] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Voir enjoindre à Madame [X] [E] de justifier de son assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;
- Condamner Madame [X] [E] en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 mars 2024.

L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 25 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2025 ; il a fait l’objet de reports à la demande des parties pour mise en état du dossier. Il a été appelé à l’audience du 18 mars 2026.

À l'audience, la SA [Adresse 4], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 8.243,56 euros, frais inclus.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.

Madame [X] [E] n’a pas comparu, et n’était pas représentée à l’audience. Elle a écrit un courriel au tribunal le 17 mars 2026 pour demander un nouveau report, indiquant qu’elle travaillait le 18 mars 2026.

Le dossier a été retenu à l’audience du 18 mars 2026 ; les parties avaient été avisées qu’il s’agissait d’un dernier renvoi.

La décision a été mise en délibéré à la date du 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés le 16 juillet 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L’action est donc recevable.

SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mars 2024, pour la somme en principal de 2.723,55 euros.

Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail (chapitre XII) ; par erreur, le commandement de payer sus-visé vise un délai de six semaines.

En effet, c’est bien le délai de deux mois, contractuellement prévu au bail signé en 2007 et en tout état de cause plus favorable à la locataire, qui sera retenu en l’espèce.

Madame [X] [E] devait régler cette somme de 2.723,55 euros avant le 28 mai 2024 à 24 heures.

Entre le 28 mars 2024 et le 28 mai 2024 à 24 heures, la Caisse d’allocations familiales a procédé à quelques versements pour le compte de la locataire, pour une somme totale de 212,96 euros.

Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mai 2024.

SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :

La SA [Adresse 4] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [X] [E] de remettre les clés et de quitter les lieux.

À défaut de départ volontaire, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [E], ainsi que de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [X] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En l'espèce, la SA [Adresse 4] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 7 mars 2026 démontrant que Madame [X] [E] reste lui devoir la somme de 8.243,56 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance de février 2026 incluse.

Il convient de déduire de cette somme les frais d’huissier à hauteur de 280,01 euros (145,77 + 134,24 euros).

Absente à l’audience, Madame [X] [E] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.

Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 7.963,55 euros (8.243,56 – 280,01), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Madame [X] [D] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable et le dossier orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par courrier en date du 8 janvier 2026.

L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne peut recevoir application en l’espèce et aucun délai de paiement ne sera donc accordé à Madame [X] [D], dans la mesure où cette dernière n’a pas repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience. Son dernier paiement est en date du 27 septembre 2025 pour la somme de 400 euros, sachant que le loyer mensuel s’élève à la somme de 612,28 euros.

Le bailleur précise qu’il s’agit en outre du troisième dépôt d’un dossier de surendettement par la locataire, sachant qu’elle n’aurait pas respecté les deux mesures édictées par les deux précédents plans, selon son bailleur.

Il convient enfin de rappeler à Madame [X] [E] que malgré le dépôt d’un dossier de surendettement, il lui appartient de régler chaque mois son loyer, ce qui n’est pas le cas actuellement.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ASSURANCE :

Il sera également enjoint à Madame [X] [E] de justifier de son assurance contre les risques locatifs par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [X] [E] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [X] [E] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la SA [Adresse 4] en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 2 octobre 2007 entre la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT d’une part, et Madame [X] [E], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] – [Localité 3], sont réunies à la date du 29 mai 2024 et que le bail est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Madame [X] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour Madame [X] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 4] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements, effectués par la caution au bailleur, auront été préalablement justifiés par la délivrance d'une quittance subrogative ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que Madame [X] [E] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE en conséquence Madame [X] [E] à payer à la SA [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.963,55 euros (selon détail de créance en date du 7 mars 2026 incluant l'échéance de février 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (24 octobre 2024) ;

DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;

ENJOINT à Madame [X] [E] de justifier de son assurance contre les risques locatifs par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;

CONDAMNE Madame [X] [E] à verser à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2024 ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,

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