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TJ 41018, 22 juill. 2026, RG 24/03674


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Date
22/07/2026
Numéro
24/03674
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2435195da062e0a95496

Texte de la décision

6,400 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 22 Juillet 2026

N° RG 24/03674 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EVW7
N° : 26/

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TUNISIE)
Chez Mme [V] [P], [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS

DEFENDERESSE :

Madame [W] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001977 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

GROSSES et EXPEDITIONS:
- M. [V]
- Mme [O]

EXPEDITIONS:
- Me Sandrine CARIOU
- Me Damien VINET

EXT. EXE: ARIPA

COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 29 Avril 2026, affaire mise en délibéré au 24 Juin 2026 et prorogée au 22 Juillet 2026

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Océane PAYET, Greffiere

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Océane PAYET, Greffiere présente lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 novembre 2024 à madame [O],

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 janvier 2025,

RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au présent divorce comme au statut des enfants mineurs,

CONSTATE que monsieur [V] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par monsieur [V],

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TUNISIE)

et de

Madame [W] [O] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], [Localité 3] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 3] (TUNISIE)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE madame [O] de sa demande de dommages-intérêts,

REPORTE la date des effets entre époux au 1er avril 2024,
DIT que madame [O] épouse [V] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONDAMNE monsieur [V] à payer à madame [O] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros,

RAPPELLE que Madame [O] exerce seule l’autorité parentale sur les deux enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,

RESERVE les droits de monsieur [V],

FIXE à 250 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser monsieur [V] , toute l'année, d'avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,

DIT que la contribution fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,

RAPPELLE que monsieur [V] devra verser cette contribution entre les mains de madame [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

CONDAMNE monsieur [V] aux dépens,

Ainsi fait et jugé le 22 JUILLET 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Océane PAYET, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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