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TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/03034


Vérifier : TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/03034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/03034
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2441195da062e0a956d3

Texte de la décision

7,936 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03034 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5JD Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 20 MAI 2026

N° RG 25/03034 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5JD
Minute : 2026/364

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [O] [B], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026,

JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION : Madame [Z] [D]
le :
Copie Dossier


Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03034 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5JD Page sur
RAPPEL DES FAITS

La société [Adresse 1] a donné à bail à Madame [Z] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], selon contrat de bail en date du 1er septembre 2021, pour un loyer initial de 355,54 euros hors charges ; un dépôt de garantie de 355,54 euros a également été versé.

Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé le même jour que le contrat de bail.

Madame [Z] [D] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 1er octobre 2023.

Un décompte des sommes dues au titre des loyers et charges et des réparations locatives a été adressé à Madame [Z] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 mai 2024. Un constat de carence a été dressé par le conciliateur le 1er août 2024.

Le 16 octobre 2025, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Madame [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS (par acte remis à Etude), en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 2.756,92 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives dus, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026.

À l'audience, la société [Adresse 1], représentée par Monsieur [O] [B] muni d’un pouvoir, a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Madame [Z] [D], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à la date du 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera rendu par défaut.

I. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE produit un décompte définitif en date du 27 novembre 2023, démontrant que Madame [Z] [D] reste devoir la somme de 477,71 euros au titre des loyers et charges, outre un reliquat de 0,43 euros d’eau froide, soit un total de 478,14 euros au titre des loyers et charges. 
Madame [Z] [D], absente à l’audience, ne conteste par définition pas cette dette.
En conséquence, Madame [Z] [D] sera condamnée au paiement de cette somme de 478,14 euros au titre des loyers et charges, cette somme portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la présente décision.

II.SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail en date du 1er septembre 2021 reprend ces dispositions en page 5.
La société [Adresse 1] sollicite une somme de 2.634,32 euros au titre des réparations locatives ; il convient de déduire de cette somme la somme de 355,54 euros versée au titre du dépôt de garantie.
Elle produit l'état des lieux d'entrée du 1er septembre 2021, qui été réalisé contradictoirement.
De plus, elle produit l'état des lieux de sortie, établi de manière contradictoire également le 1er octobre 2023.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et les photographies jointes font apparaître un logement laissé avec des dégradations locatives s’agissant notamment de la peinture des murs et des équipements électriques de la cuisine, du séjour et des chambres, la dégradation du sol du séjour avec des traces de meubles sur l’ensemble du sol.
De plus dans la salle de bains, la bonde de la baignoire, le siphon du lavabo et la faïence sont dégradés, le lavabo a été laissé dans un état d’usage.
Il est noté dans l’état des lieux de sortie en commentaire général : « forte humidité dans le logement, cuisine aménagée installée par la locataire sans l’accord de 3F CENTRE VAL DE LOIRE (meubles bas). »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit à la demande de la société [Adresse 1] à hauteur de la somme de 2.278,78 euros (2.634,32 – 355,54), compte tenu des pièces et éléments versés au dossier et du temps d’occupation du logement par la locataire.
Madame [Z] [D] sera donc condamnée à payer la somme de 2.278,78 euros au titre des réparations locatives à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [Z] [D] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [Adresse 1], Madame [Z] [D] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [D] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 478,14 euros au titre des loyers et charges dus pour le logement à usage d’habitation sis [Adresse 5], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à verser à la société [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.278,78 euros au titre des réparations locatives pour le logement à usage d’habitation sis [Adresse 5], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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