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TJ 41018, 22 juill. 2026, RG 24/03846


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Date
22/07/2026
Numéro
24/03846
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2447195da062e0a957cb

Texte de la décision

6,375 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 22 Juillet 2026

N° RG 24/03846 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EWNH
N° :

DEMANDERESSE :

Madame [W] [G] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparente, représentée par Me Najda AGZANAY, avocat au barreau de BLOIS, subsituée à l’audience par Me Angéline DUSSARD, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002958 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (45), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Eliette VERARD, avocat au barreau de BLOIS

DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 29 Avril 2026,
GROSSES et EXPEDITIONS:
- Me Najda AGZANAY
- Me Eliette VERARD

COPIE DOSSIER

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assisté de Océane PAYET, Greffiere

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Océane PAYET, Greffiere présente lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 décembre 2024 à monsieur [V],

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 mars 2025,

CONSTATE que madame [N] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [N] ,

PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :

Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (45)
et de

Madame [W] [G] [N] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (45)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 4] (41)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE madame [N] de sa demande concernant la prise en charge des dettes professionnelles,

CONDAMNE madame [N] à payer à monsieur [V] 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

REPORTE la date des effets entre époux au 22 juin 2024,

DIT que madame [N] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que Madame [N] et Monsieur [V]exercent en commun l'autorité parentale sur [1],

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle de [Localité 5] au domicile paternel,

DIT que, sauf meilleur accord, madame [N] exercera des droits de visite sur [Localité 5] selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour elle d’amener l’enfant à son cours de Zumba le vendredi soir,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères passé avec le père,

RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale,

RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,

ACCORDE au besoin à madame [N] un droit d’appel téléphonique deux fois par semaine,

DIT que les trajets seront à la charge de madame [N], parent exerçant ses droits,

CONSTATE l’état d’impécuniosité de madame [N] et la dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [Localité 5],

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

CONDAMNE madame [N] aux dépens qui seront laissés à la charge du trésor public,

Ainsi fait et jugé le 22 juillet 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Océane PAYET, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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