TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/03451
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03451 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6DW Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
N° RG 25/03451 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6DW
Minute : 2026/366
DEMANDERESSE :
S.C.I. GRESSIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Me Christian QUINET
EXPÉDITION : Monsieur [J] [H]
le :
Copie Dossier
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03451 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6DW Page sur
RAPPEL DES FAITS
La SCI GRESSIERE a donné à bail à Monsieur [J] [H] un logement situé [Adresse 3], par contrat en date du 15 octobre 2024, moyennant un loyer mensuel de 600 euros charges comprises, payable par terme mensuel et d’avance.
Le loyer du mois de novembre 2024 a été réglé par Monsieur [J] [H] ; ensuite, il n’a plus payé son loyer.
Par acte du 30 juin 2025, la SCI GRESSIERE a fait délivrer à Monsieur [J] [H] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 3.132,42 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 30 avril 2025. Par le même acte, Monsieur [J] [H] a été sommé de justifier d’une assurance locative.
Dénonçant la situation d’impayés, la SCI GRESSIERE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Loir-et-Cher le 1er juillet 2025.
Par acte du 28 octobre 2025 remis à Etude, la SCI GRESSIERE a fait assigner Monsieur [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- Voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [J] [H] conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728 et 1224 du code civil ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [H] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner Monsieur [J] [H] à régler à la SCI GRESSIERE les sommes suivantes :
* 5.630 euros au principal, compte arrêté au 26 août 2025, assorti des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
- Voir dire et juger que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamner Monsieur [J] [H] au paiement d’une somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Voir enjoindre à Monsieur [J] [H] de justifier de son assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;
- Condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juin 2025.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 29 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026.
À l'audience, la SCI GRESSIERE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a déposé son dossier et ses pièces.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [J] [H] n’a pas comparu, et n’était pas représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 29 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI GRESSIERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Loir-et-Cher le 1er juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.
L’action est donc recevable.
SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juin 2025pour la somme en principal de 3.132,42 euros.
Le bail prévoit un délai d’un mois pour la résiliation du bail (page 4) ; le commandement de payer sus-visé vise un délai de six semaines.
C’est bien le délai légal de six semaines, applicable à l’époque de la signature du bail en 2024, visé par le commissaire de justice dans son acte notifié le 30 juin 2025, qui sera retenu en l’espèce.
Monsieur [J] [H] devait régler cette somme de 3.132,42 euros avant le lundi 11 août 2025 à 24 heures.
Entre le 30 juin 2025 et le 11 août 2025 à 24 heures, Monsieur [J] [H] n’a procédé à aucun versement.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 août 2025.
SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :
La SCI GRESSIERE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [J] [H] de remettre les clés et de quitter les lieux.
À défaut de départ volontaire, la SCI GRESSIERE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [H], ainsi que de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [J] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En l'espèce, la SCI GRESSIERE verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 26 août 2025 démontrant que Monsieur [J] [H] reste lui devoir la somme de 5.630 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance d’août 2025 incluse.
Il convient néanmoins de préciser que le montant du loyer ne s’élève pas selon le bail à la somme de 600 euros outre 25 euros de charges, mais 575 euros, outre 25 euros mensuels de charges.
Monsieur [J] [H] est donc redevable de la somme de 600 euros X 9 mois = 5.400 euros, de laquelle on déduit les 20 euros trop versés pour le mois de novembre 2024 ; il est donc redevable de la somme de 5.380 euros au titre des loyers et charges pour la période allant du 1er décembre 2024 jusqu’au 31 août 2025 inclus.
Absent à l’audience, Monsieur [J] [H] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette. Aucun délai de paiement n’a été demandé ; aucun délai de paiement ne sera donc accordé en l’espèce.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5.380,00 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ASSURANCE :
Il sera également enjoint à Monsieur [J] [H] de justifier de son assurance contre les risques locatifs par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [J] [H] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI GRESSIERE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [J] [H] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la SCI GRESSIERE en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 15 octobre 2024 entre la SCI GRESSIERE d’une part, et Monsieur [J] [H], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 12 août 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [J] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI GRESSIERE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la SCI GRESSIERE, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements, effectués par la caution au bailleur, auront été préalablement justifiés par la délivrance d'une quittance subrogative ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que Monsieur [J] [H] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [H] à payer à la SCI GRESSIERE la somme de 5.380,00 euros (selon détail de créance en date du 26 août 2025 incluant l'échéance d’août 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
ENJOINT à Monsieur [J] [H] de justifier de son assurance contre les risques locatifs par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à verser à la SCI GRESSIERE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 juin 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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