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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 41018, 22 juill. 2026, RG 24/03888


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Date
22/07/2026
Numéro
24/03888
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f244f195da062e0a9595b

Texte de la décision

7,540 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 22 Juillet 2026

N° RG 24/03888 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EWRO
N° :

DEMANDERESSE :

Madame [N] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003305 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [H] [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], domicilié : chez Mme [T] [E], [Adresse 2] [Localité 4]
Non comparant,représenté par Me Laurence GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS, substituée à l’audience par Me Loriane DUCHIER-JACQUET, avocat au barreau de BLOIS

GROSSES et EXPEDITIONS:
- Mme [P]
- M. [C]

EXPEDITIONS:
- Me Laurence GRENOUILLOUX
- Me Damien VINET

EXT. EXE : ARIPA

Copie Dossier
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 27 Mai 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assisté de Océane PAYET, Greffiere

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Océane PAYET, Greffiere présent lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 décembre 2024 à monsieur [C],

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juin 2025,

CONSTATE que madame [P] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [P] ,

PRONONCE pour altération du lien conjugal le divorce de :

monsieur [M] [H] [U] [C] , né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (41)

et de

madame [N] [P] épouse [C], [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (30)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 3] (41)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

REPORTE la date des effets entre époux au 06 juillet 2020,

DIT que madame [P] épouse [C] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [Y] ,

FIXE la résidence habituelle de [Localité 5] au domicile de la mère,

DIT que, sauf meilleur accord, monsieur [C] exercera des droits de visite et d’hébergement selon les modalités classiques suivantes :

- en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

- pendant les petites vacances scolaires de [Localité 6], Noël, Février et Pâques : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances d’été : le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires,

DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,

RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,

DIT que les trajets seront à la charge de monsieur [C], parent exerçant ses droits,

FIXE à 110 euros par mois la contribution que doit payer monsieur [C], toute l'année, d'avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [P] pour contribuer l'entretien et l'éducation de l’enfant [Y],

CONDAMNE au besoin monsieur [C] au paiement de la contribution mise à sa charge,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,

RAPPELLE que monsieur [C] devra verser cette contribution entre les mains de madame [P] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par chacune des parties, sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et sur production du justificatif du net à payer, et au besoin les condamne au paiement de leur part,

DEBOUTE madame [P] de sa demande de partage par moitié des frais de cantine,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE madame [P] aux dépens qui seront laissés à la charge du trésor public,

Ainsi fait et jugé le 22 juillet 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Océane PAYET, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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