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TJ 41018, 22 juill. 2026, RG 25/00351


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Date
22/07/2026
Numéro
25/00351
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2459195da062e0a95aad

Texte de la décision

7,179 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 22 Juillet 2026

N° RG 25/00351 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXFE
N° : 26/

DEMANDERESSE :

Madame [N] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], PROVINCE [Localité 2] (RPC)
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000196 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [O] [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (29)
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Samira BENMERZOUG, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée à l’audience par Me Angéline DUSSART, avocat au barreau de BLOIS

GROSSES et EXPEDITIONS:
- Mme [X]
- M. [J]

EXPEDITIONS:
- Me Samira BENMERZOUG
- Me Sandrine CARIOU

EXT. EXE: ARIPA

COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 29 Avril 2026, affaire mise en délibéré au 24 Juin 2026 et prorogée au 22 Juillet 2026

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Océane PAYET, Greffiere

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Océane PAYET, Greffiere présente lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 04 février 2025 à monsieur [J],

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 mai 2025,

RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au présent divorce comme au statut de l’enfant mineur,

CONSTATE que madame [X] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [X] ,

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [B] [O] [I] [J], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (29)

et de

Madame [N] [X] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], Province du [Localité 5] (RPC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 6] (44)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule TESLA à madame [X] à charge pour les parties de faire déterminer une éventuelle soulte lors des opérations de liquidation et de partage,

CONDAMNE monsieur [J] à payer à madame [X] la somme de 2 500 euros au titre des dommages-intérêts,

REPORTE la date des effets entre époux au 29 novembre 2024,

DIT que madame [X] épouse [J] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [Z],

FIXE la résidence habituelle de [Z] au domicile maternel,

DISONS que, sauf meilleur accord, Monsieur [J] exercera ses droits selon les modalités suivantes :

- jusqu’au 31 décembre 2026 : la fin des semaines paires sans nuitée le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures,

- à compter du 1er janvier 2027 : la fin des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures y compris pendant les périodes de vacances scolaires.

RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères est passé avec le père,

DIT que les trajets seront à la charge de monsieur [J], parent exerçant ses droits,

FIXE à 500 euros par mois la contribution que doit verser monsieur [J], toute l'année, d'avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [Z],

CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,

DIT que la contribution fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,

RAPPELLE que monsieur [J] devra verser cette contribution entre les mains de madame [X] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.[01].fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

CONDAMNE monsieur [J] aux dépens,

Ainsi fait et jugé le 22 juillet 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Océane PAYET, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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