TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/02884
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02884 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47C Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
N° RG 25/02884 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47C
Minute : 2026/363
DEMANDERESSE :
Association AGROPOLIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [N], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES :
Madame [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026,
JUGEMENT : réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Association AGROPOLIS
EXPÉDITIONS : Madame [D] [L], Madame [H] [Z]
le :
Copie Dossier
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02884 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47C Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025 remis à Etude, l’association AGROPOLIS a fait délivrer assignation à Madame [D] [L] et à Madame [H] [Z] en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] et lui demande, au visa des articles L.633-1, R.633-3 et suivants, 1134, 1153, 1217, 1228 et 1741 du code civil, de :
Concilier les parties si faire se peut et à défaut ;Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Madame [L] [D] le 30 mai 2025 pour le 5 juillet 2025, en conséquence ;La déclarer occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe [Adresse 6] – [Localité 6] et d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;Autoriser l’association AGROPOLIS à faire don des objets mobiliers trouvés dans les lieux à l’association qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de Madame [L] ;Condamner solidairement Madame [L] et Madame [Z] au paiement :De la somme de 1.896,92 euros représentant les redevances dues à ce jour avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;D’une indemnité d’occupation égale au montant des redevances dues si le contrat de résidence se poursuivait normalement jusqu’à la libération des lieux ;De la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et ses suites, et notamment le coût de la sommation et de l’assignation, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.À l’appui de ses prétentions, l’association AGROPOLIS indique que Madame [L] a signé le 27 novembre 2024 un contrat de résidence pour un logement situé [Adresse 7], moyennant une redevance de 537 euros par mois, contrat de résidence soumis aux dispositions des articles [Etablissement 1]-1 à L.633-9 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l’habitation.
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2024, Madame [H] [Z] a déclaré se porter caution solidaire de Madame [L] pour ce contrat, conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction à compter du 27 novembre 2024 et ne pouvant excéder 24 mois.
Par acte délivré par commissaire de justice le 30 mai 2025, l’association AGROPOLIS a délivré congé à Madame [L] pour le 5 juillet 2025, en application de l’article 10.
Madame [L] n’a pas quitté les lieux à la date indiquée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance sus visé pour un examen détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le dossier est venu à une première audience du 7 janvier 2026 ; il a fait l’objet d’un report à l’audience du 18 mars 2026 à cause des conditions météorologiques.
À l’audience du 18 mars 2026, l’association AGROPOLIS, représentée avec pouvoir par Madame [G] [N], a maintenu ses demandes, a actualisé sa dette à la somme de 3.014,58 euros.
Madame [L] et Madame [Z], bien que valablement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées à cette audience.
À l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la demande La présente assignation en expulsion a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 septembre 2025, pour une première audience prévue le 7 janvier 2026.
La présente action est donc recevable.
Sur la validité du congé et la demande d’expulsionL’article 10 du contrat signé entre les parties stipule qu’en application de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est résilié de plein droit à l’initiative de l’association, un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge au résident ou par acte d’huissier, en cas de manquement de stipulation au présent contrat, et notamment en cas d’impayé.
De plus, la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées que le congé a été valablement donné à Madame [L] [D] par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, pour le 5 juillet 2025.
Le congé est valable en la forme et sur le fond ; un délai supérieur à un mois a été laissé à la locataire.
De plus, le contrat a débuté au cours mois de novembre 2024 ; il ressort du relevé de compte fourni par la demanderesse que seul le prorata de loyer pour le mois de novembre 2024, soit la somme de 69,55 euros, a été réglé par Madame [L]. Les impayés ont commencé dès le mois de décembre 2024 ; une allocation logement a été mise en place à partir du mois de février 2025, à hauteur de 394 euros mensuels, pour un loyer de 539,52 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le congé est valable et que Madame [L] est donc occupante sans droit ni titre du logement de la [Adresse 5] depuis le 5 juillet 2025 et son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiementSelon décompte actualisé fourni à l’audience, mensualité de février 2026 incluse, Madame [D] [L] est redevable de la somme de 3.014,58 euros.
Madame [H] [Z] s’est portée caution de Madame [L] selon engagement de caution du 8 novembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [D] et Madame [Z] [H] seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 3.014,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation (25 septembre 2025).
Madame [L] [D] et Madame [Z] [H] seront également solidairement condamnées au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance due si le contrat s’était poursuivi normalement et ce, jusqu’à la complète libération des lieux, par la remise des clés et l’enlèvement de tous les meubles et effets appartenant à Madame [L].
Sur les demandes accessoiresCompte tenu des éléments du dossier et de la dette de Madame [L], il n’apparaît pas inéquitable de ne pas la condamner ni Madame [Z] au paiement d’une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Madame [L] et Madame [Z] seront solidairement condamnées aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable au fond et en la forme le congé délivré à Madame [L] [D] le 30 mai 2025 pour le 5 juillet 2025 ;
DÉCLARE Madame [L] [D] occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe [Adresse 8] – [Localité 6] depuis cette date ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [L] [D] dudit logement ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [D] et Madame [Z] [H] à payer à l’association AGROPOLIS la somme de 3.014,58 euros selon décompte du 16 mars 2026, mensualité de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation (25 septembre 2025) ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [D] et Madame [Z] [H] à payer à l’association AGROPOLIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance due si le contrat s’était poursuivi normalement et ce, jusqu’à la complète libération des lieux, par la remise des clés et l’enlèvement de tous les meubles et effets appartenant à Madame [L] [D] ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [D] et Madame [Z] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation et de l’assignation ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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