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TJ 41018, 22 juill. 2026, RG 25/01249


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Date
22/07/2026
Numéro
25/01249
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2473195da062e0a95e3d

Texte de la décision

6,408 caractères

JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

AUDIENCE DU 22 Juillet 2026

N° RG 25/01249 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZKP
N° :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [T] [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS

DEFENDERESSE :

Madame [S] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Najda AGZANAY, avocat au barreau de BLOIS

DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 27 Mai 2026,
GROSSES et EXPEDITIONS:
- Me Najda AGZANAY
- Me Angela VIZINHO-JONEAU

Copie Dossier

JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assisté de Océane PAYET, Greffiere

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Océane PAYET, Greffiere présent lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 23 avril 2025 à madame [V] ,

Vu le procès-verbal constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 27 novembre 2025,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 05 janvier 2026,

CONSTATE que monsieur [I] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d'instance présentée par monsieur [I],

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

[V] épouse [I] [S], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (41)

et de

[I] [R] [T] [W], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (41)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (41),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule PEUGEOT 205 à monsieur [I],

REPORTE la date des effets entre époux au 14 février 2025,

DIT que madame [V] épouse [I] reprendra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que madame [V] et monsieur [I] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [A],

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE, sauf meilleur accord, la résidence de [Localité 5] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes,

- pendant les petites vacances scolaires : maintien de l'alternance,

- pendant les vacances d'été : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, inversement les années impaires,

DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit,

RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,

DIT que les trajets seront à la charge du parent qui débute sa période de résidence,

RAPPELLE que chacun des parents assume les frais quotidiens des enfants sur sa période de résidence, y compris les frais de cantine et de garderie/ centre aéré,

DIT que les frais scolaires ( sorties et voyages scolaires, frais de scolarité privée notamment), extrascolaires (activité sportive ou artistique notamment) et médicaux/paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et de la production d'un justificatif du net à payer, et au besoin CONDAMNE les parties au paiement de leur part,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens,

Ainsi fait et jugé le 22 juillet 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Océane PAYET, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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