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TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/02613


Vérifier : TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/02613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/02613
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2477195da062e0a95ee4

Texte de la décision

13,127 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02613 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4LB Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 20 MAI 2026

N° RG 25/02613 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4LB
Minute : 2026/370

DEMANDERESSE :

S.A. REGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Madame [D] [Z]
le :
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS

La SA [Adresse 5] a donné à bail à Madame [D] [Z] un appartement situé [Adresse 6], par contrat en date et à effet du 9 août 2021, moyennant un loyer mensuel de 270,30 euros hors charges, payable à terme échu. 

La société bailleresse a saisi la caisse d’allocations familiales par courrier du 16 juin 2023, en signalant un arriéré de loyers pour les mois de mai et juin 2023 ; un plan d’apurement a été proposé à Madame [D] [Z], en vain.

Par acte du 28 janvier 2025, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait délivrer à Madame [D] [Z] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 797,23 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte en date du 22 janvier 2025.

Un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs lui a également été signifié le 28 janvier 2025.

Dénonçant la situation d’impayés, la SA [Adresse 7] LOIR ET CHER LOGEMENT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 janvier 2025.

Par acte du 19 août 2025 remis à Etude, la SA [Adresse 5] a fait assigner Madame [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :

- Constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail ou à défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [D] [Z] ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [D] [Z] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner Madame [D] [Z] à régler à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 1.658,21 euros au titre des impayés de loyers et charges à titre principal selon compte arrêté au 28 mars 2025 et subsidiairement la somme de 2.785,24 euros en principal, compte arrêté au 30 avril 2025 ;
- Condamner Madame [D] [Z] à régler à la SA [Adresse 5] une indemnité d’occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges avec indexation jusqu’à son départ effectif des lieux ;
- Condamner Madame [D] [Z] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Enjoindre à Madame [D] [Z] de justifier d’une assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;
- Condamner Madame [D] [Z] en tous les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais des commandements ;

L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 20 août 2025.

L'affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 ; elle a fait l’objet d’un report à l'audience du 18 mars 2026 à la demande de la défenderesse.

À l'audience du 18 mars 2026, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, représentée par son avocat, a maintenu oralement ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 7.047,22 euros.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.

Madame [D] [Z] a comparu à l’audience. Elle a indiqué reconnaître la dette, être en arrêt maladie depuis le mois de décembre 2025 et jusqu’au 4 avril 2026, avoir un enfant de 9 ans à charge. Elle a indiqué percevoir le RSA et un complément de prime d’activité et a proposé de payer chaque mois le loyer courant, outre 100 euros pour apurer sa dette.

La décision a été mise en délibéré à la date du 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 20 août 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SA [Adresse 5] justifie avoir saisi la CCAPEX le 29 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L’action est donc recevable.

SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 janvier 2025, pour la somme en principal de 797,23 euros.

Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail (chapitre XII) ; le commandement de payer susvisé indique par erreur un délai de six semaines. Le délai de deux mois, en tout état de cause plus favorable à la locataire et contractuellement prévu, sera retenu en l’espèce.

Madame [D] [Z] devait donc régler cette somme de 797,23 euros avant le 28 mars 2025 à 24 heures.

Entre le 28 janvier 2025 et le 28 mars 2025 à 24 heures, aucun paiement n’a été effectué.

Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mars 2025.

SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :

La SA [Adresse 5] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [D] [Z] de remettre les clés et de quitter les lieux.

À défaut de départ volontaire, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [D] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En l'espèce, la SA [Adresse 5] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 6 mars 2026 démontrant que Madame [D] [Z] reste lui devoir la somme de 7.047,22 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance de février 2026 incluse.

Il convient de déduire de cette somme les frais d’huissier pour la somme de 256,72 euros (126,85 + 129,87), lesquels relèvent éventuellement des dépens.

Présente à l’audience, Madame [D] [Z] reconnaît la dette.

Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.790,50 euros (7.047,22 – 256,72), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT s’oppose à tout délai de paiement, indiquant qu’il n’y a eu que quatre règlements de la part de la locataire depuis le 8 janvier 2025, dont le dernier règlement s’élève à 50 euros le 6 février 2026.

Aucun délai de paiement ne sera accordé à Madame [D] [Z], compte tenu de l’ancienneté de la dette et de sa situation financière qui paraît fragile. En tout état de cause, les conditions légales ne sont pas remplies en l’espèce pour octroyer des délais de paiement, le dernier loyer n’ayant pas été intégralement payé par la locataire.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ASSURANCE :

Il ressort en outre du dossier que Madame [D] [Z] n’est pas assurée depuis le 1er août 2023.

Il conviendra donc de lui enjoindre de justifier d’une assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [D] [Z] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 5] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [D] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 9 août 2021 entre la SA [Adresse 5] d’une part, et Madame [D] [Z], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 29 mars 2025 et que le bail est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Madame [D] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour Madame [D] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à la SA [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements, effectués par la caution au bailleur, auront été préalablement justifiés par la délivrance d'une quittance subrogative ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que Madame [D] [Z] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE en conséquence Madame [D] [Z] à payer à la SA REGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6.790,50 euros (selon détail de créance en date du 6 mars 2026 incluant l'échéance de février 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (19 août 2025) ;

ENJOINT à Madame [D] [Z] de justifier d’une assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat ;

CONDAMNE Madame [D] [Z] à verser à la SA [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment les coûts des commandements et de l’assignation ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,

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