TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/02910
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02910 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E477 Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
N° RG 25/02910 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E477
Minute : 2026/376
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [V], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : 3F CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION : Madame [N] [H]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 14 septembre 2020 avec prise d’effet au 12 décembre 2016 suite à la résiliation judiciaire du contrat initialement conclu le 16 avril 2013, la société [Adresse 1] a donné à bail à Madame [N] [H] un logement et un parking situés [Adresse 6].
Par acte du 21 janvier 2025, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait délivrer à Madame [N] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal 1.393,97 euros au titre des loyers et charges échus au 14 janvier 2025.
Dénonçant la situation d’impayés, la société [Adresse 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 2 octobre 2023.
Par acte du 1er octobre 2025 remis à personne, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Madame [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et subsidiairement prononcer la résiliation ;Constater que le logement sis [Adresse 7] – [Localité 3] est occupé sans droit ni titre par Madame [N] [H] depuis le 22 mars 2025 ;Ordonner l’expulsion de Madame [N] [H] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Madame [N] [H] à payer un montant de 1.613,33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ;Ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation en deniers ou quittances égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter du 1er août 2025, soit la somme de 325,07 euros par mois, jusqu’au départ volontaire des lieux ou jusqu’à l’expulsion ;Condamner Madame [N] [H] au paiement d’une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [N] [H] en tous les dépens y compris le coût du commandement de payer pour un montant de 73,18 euros, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2025.
Le dossier est venu à l’audience du 18 mars 2026.
À cette audience, la société [Adresse 1], représentée par Madame [J] [V] munie d’un pouvoir, a maintenu oralement ses demandes et a actualisé la dette à la somme de 4.433,10 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Madame [N] [H] s’est présentée à l’audience. Elle a indiqué effectuer quelques versements inférieurs au montant du loyer mensuel, percevoir le RSA, avoir deux enfants à charge dont un majeur qui est handicapé, avoir déposé un dossier de surendettement et avoir sollicité l’UDAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir et Cher selon accusé de réception en date du 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 octobre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.
L’action est donc recevable.
SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.393,97 euros.
Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail et le commandement de payer sus visé reprend les dispositions du bail et cette clause résolutoire de deux mois en cas de défaut de paiement du loyer et des charges.
Madame [N] [H] devait régler cette somme de 1.393,97 euros avant le 21 mars 2025 à 24 heures.
Entre le 21 janvier 2025 et le 21 mars 2025 à 24 heures, Madame [N] [H] a procédé à quelques versements ; la CAF a également versé un rappel d’APL. Les causes du commandement n’ont en revanche pas été éteintes.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 mars 2025.
Il n’y aura dès lors pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail aux torts de la locataire.
SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :
La société [Adresse 1] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [N] [H] de remettre les clés et de quitter les lieux.
À défaut de départ volontaire, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [H], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Madame [N] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En l'espèce, la société [Adresse 1] verse aux débats le contrat de bail et l’avenant, ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 16 mars 2026 démontrant que Madame [N] [H] reste lui devoir la somme de 4.433,10 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance de février 2026 incluse.
Madame [N] [H] ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette.
Elle ne justifie pas d’une saisine de l’UDAF.
Elle ne justifie pas non plus d’une saisine de la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher ; elle produit uniquement une copie d’une déclaration de surendettement.
Elle a payé 180 euros en janvier 2026 et 200 euros en février 2026, pour un loyer charges comprises et avec le parking, qui s’élève à la somme totale de 796,81 euros, qui apparaît élevé par rapport à ses ressources actuelles.
Il convient également de rappeler qu’une précédente procédure a abouti à une résiliation judiciaire du bail par ordonnance rendue par le Tribunal d’instance de BLOIS le 18 octobre 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] [H] sera condamnée au paiement de cette somme de 4.433,10 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à la demande.
Aucun délai de paiement ne sera accordé à Madame [N] [H], le dernier loyer n’ayant pas été intégralement payé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [N] [H] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [N] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la société [Adresse 1] en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail et à l’avenant signé le 14 septembre 2020 entre la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, d’une part, et Madame [N] [H] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] – [Localité 3] sont réunies à la date du 22 mars 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [N] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut pour Madame [N] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [Adresse 1] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que Madame [N] [H] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE en conséquence Madame [N] [H] à payer à la société [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.433,10 euros (selon détail de créance en date du 16 mars 2026 incluant l'échéance de février 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation (1er octobre 2025) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [N] [H] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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