TJ 41018, 31 juill. 2026, RG 26/01498
Vérifier : TJ 41018, 31 juill. 2026, RG 26/01498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [X] [K]/[B] [G]
Ordonnance du : 31 Juillet 2026
N° RG 26/01498 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBUF
Minutage électronique
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Audience publique en date du 30 Juin 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
COPIE DOSSIER + EXP. AUX EXPERTISES
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession, Monsieur [X] [K] a acquis auprès de Monsieur [B] [G] un véhicule de marque MERCEDES type CLASSE E, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 8 500 euros.
Alléguant de divers désordres sur le véhicule, Monsieur [X] [K] a, par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2026, assigné Monsieur [B] [G], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
-Vu l 'article 145 du Code de Procédure Civile,
-Voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [B] [G];
-Voir commettre pour y procéder tel Expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile, de :
-Se rendre sur les lieux où est actuellement le véhicule litigieux, soit chez Madame [H] [V], [Adresse 3] à [Localité 4].
en présente de toutes les parties dument convoquées.
-Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, au nombre desquels notamment les pièces se rapportant à l'exploit introductif d'instance.
-Examiner le véhicule de marque MERCEDES CLASSE E, immatriculé [Immatriculation 2], N O DE série WDD2073221F024055, vendu au requérant.
-Décrire son état, les non-conformités.
-Indiquer les conséquences des vices ou désordres au nombre desquels notamment la falsification éventuelle du compteur kilométrique, sur le fonctionnement du véhicule et préciser si rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent son usage.
-Donner tous éléments permettant de statuer sur la responsabilité encourue et les préjudices annexes.
-Etablir un pré-rapport d'expertise et répondre au dire des parties
-Réserver les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 juin 2026.
Monsieur [B] [G] n'est ni présent, ni représenté, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire, la condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l'espèce, Monsieur [X] [K] a acquis auprès de Monsieur [B] [G] un véhicule de marque MERCEDES type CLASSE E, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 8 500 euros (voir en ce sens : pièce n°1 du demandeur).
Aux termes d'un rapport d'expertise amiable réalisé le 1er octobre 2024 (voir en ce sens : pièce n°7 du demandeur), il ressort que " Le moteur du véhicule présente des désordres liés à la dégradation du turbo. Ce désordre, caché, visible uniquement après démontage, nécessite une intervention majeure. Le moteur donne des signes de faiblesse normaux par rapport à son kilométrage réel.
Le fait marquant pour le recours est lié à la falsification du kilométrage du véhicule vers 2015 ou 2016. Cette falsification a pu être faite sur 100000 KM environ.
Le véhicule est donc beaucoup plus vétuste que le compteur le laisse penser.
Il faut noter également des fautes de CT THIOU qui n'a pas signalé certains défauts comme les pneus arrière, les disques de freins, les pares boues.
Il est conclu que : " La délivrance conforme du véhicule est en cause pour raison de kilométrage falsifié.
Le moteur présente des désordres en partie liés à son kilométrage réel très important. "
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [K] justifie que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Cette condamnation est provisoire et le coût final de l'expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond.
Monsieur [X] [K] au bénéfice duquel l'expertise sera ordonnée, supportera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [X] [K] et de Monsieur [B] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [Z]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de AGEN (Rubrique : E-07.10 - Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.24.96.39.41 Mèl : [Courriel 1]@laposte.net
DONNONS pour mission à l'expert de :
-examiner le véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE E, immatriculé [Immatriculation 1], en son lieu de stationnement,
-prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
-décrire les désordres affectant le véhicule, et rechercher notamment l'existence des désordres allégués dans l'assignation ; en rechercher l'origine et la date d'apparition, et dire notamment s'ils sont en lien avec un vice de construction du véhicule, une non-conformité contractuelle, l'âge du véhicule, le défaut d'entretien, les réparations exercées sur le véhicule, erreur d'utilisation, ou toute autre cause,
-dire, si compte tenu de son âge et de son état, ce véhicule est affecté de vices de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il destiné, ou à diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus, étant précisé que, s'agissant d'un véhicule d'occasion, il doit s'agir de défauts dépassant ce qui était normalement prévisible compte tenu de l'âge du véhicule, et ce qui pouvait résulter de la vétusté,
-dire s'ils étaient décelables pour une personne non avertie ou s'ils constituent, au contraire, un vice caché,
-dire si le véhicule est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et s'il correspond à la description donnée par le vendeur,
-établir l'historique de l'entretien du véhicule à partir de sa mise en circulation ;
-déterminer le kilométrage réel du véhicule au moment de la vente ;
-vérifier si possible à cet égard, la conformité de l'entretien du véhicule aux préconisations du constructeur, des pièces mises en circulation et dire si ces conditions d'entretien ont eu une incidence sur la survenance du sinistre et dans quelle (s) mesure(s),
-déterminer les travaux propres à remédier aux éventuels désordres et en évaluer le coût et la durée,
-fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
-faire toutes les observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Monsieur [X] [K] les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 1er octobre 2026 ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 1er avril 2027, sauf prorogation expresse;
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert;
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [X] [K] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.