TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/02543
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02543 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4FB Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
N° RG 25/02543 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4FB
Minute : 2026/384
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Association [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Elodie JOUANIN, avocate au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Marie-Elodie JOUANIN
EXPÉDITION : Monsieur [E] [B]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 24 août 2025, reçue au greffe le 1er septembre 2025, Monsieur [E] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] et lui demande de condamner son adversaire, l'association [G] [T], ancien bailleur, à lui verser en principal la somme de 1.102,07 euros (correspondant à 827,76 euros d'aides perçues de la caisse d'allocations familiales et 274,31 euros de dépôt de garantie), outre 200 euros de dommages et intérêts.
À l'audience, Monsieur [E] [B] a actualisé ses demandes aux sommes de 1.102,07 euros et 180 euros versés par la caisse d'allocations familiales postérieurement, outre les 200 euros à titre de dommages et intérêts.
À l'appui de ses demandes, il expose avoir conclu un contrat de location d'un appartement meublé avec l'association [G] [T], portant sur un studio numéro 210, le 5 août 2024 ; il dit avoir occupé les lieux du 12 août 2024 au 23 mai 2025. Il indique que l'association bailleresse a récupéré les clés du logement le 28 mai 2025, et qu'elle refuserait de lui restituer le solde des aides perçues de la part de la caisse d'allocations familiales et le dépôt de garantie. Il soutient en outre que l'association bailleresse aurait adopté des comportements abusifs tels que des propos insultants à son encontre, des tentatives d'entrer dans son logement sans son autorisation, des pressions exercées par l'intermédiaire de son établissement scolaire et des obstacles administratifs injustifiés dans la procédure de départ.
Ce dossier est venu à l'audience du 18 mars 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées ; il a été retenu et plaidé.
À cette audience, Monsieur [E] [B] s'est présenté, accompagné d'un ami et a détaillé et actualisé ses demandes.
L'association [G] [T], représentée par son avocat, a déposé et développé des conclusions n°1, par lesquelles elle demande au tribunal de :
- In limine litis, déclarer l'action de Monsieur [E] [B] irrecevable pour défaut de tentative préalable de médiation ou de conciliation ;
- Si par extraordinaire, l'action de Monsieur [E] [B] était recevable,
* Le débouter de toutes ses demandes ;
- À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal condamnait l'association [G] [T] à rembourser une somme à Monsieur [E] [B], il en sera déduit les sommes versées par la CAF, soit 180 euros pour le loyer de mai 2025 et 164 euros pour le loyer de juin 2025 ;
À titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [E] [B] à payer à l'association [G] [T] la somme de 180 euros ;
- Condamner Monsieur [E] [B] à payer à l'association [G] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens, et notamment les dépens nécessaires à l'exécution de la décision.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement sera contradictoire, l'ensemble des parties ayant été présentes ou représentées à l'audience.
Sur la tentative préalable de conciliation
En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, " À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution. "
En l'espèce, le montant des demandes de Monsieur [E] [B] s'élève à une somme inférieure à 5.000 euros.
Une tentative de conciliation était donc nécessaire au préalable, sauf pour Monsieur [E] [B] à justifier d'une des hypothèses de dispense, ce qu'il ne fait pas.
L'association [G] [T], défenderesse, a soulevé dans ses conclusions n°1 déposées et développées à l'audience, ce moyen d'irrecevabilité tiré de cette absence de médiation ou de conciliation. Le juge peut également prononcer cette irrecevabilité d'office.
Monsieur [E] [B] ne répond rien à cet argument et ne produit aucune pièce permettant de justifier qu'il a tenté une conciliation ou une médiation.
Par suite, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". L'article 515 du même code ajoute que "hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation."
Compte tenu de la solution du litige, il convient en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
Sur les dépens
Monsieur [E] [B], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'action de Monsieur [E] [B], à défaut de tentative préalable de conciliation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne Monsieur [E] [B] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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