Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/01169


Vérifier : TJ 41018, 20 mai 2026, RG 25/01169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/01169
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f24b1195da062e0a968e9

Texte de la décision

13,333 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01169 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZKR Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 20 MAI 2026

N° RG 25/01169 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZKR
Minute : 2026/383

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocate au barreau de BLOIS

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée à l’audience,
Ayant pour avocat, Me Emmanuel-Fançois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL qui a adressé au tribunal un courriel en date du 17 mars 2026, dans lequel il explique qu’il va envoyer son dossier de plaidoirie par courrier

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière

GROSSE : Me Emmanuel-Fançois DOREAU
EXPÉDITION : Me Angela VIZINHO-JONEAU
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 14 avril 2025, Monsieur [O] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] et lui demande, au visa des articles 1771 et suivants du code civil, 3 à 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1222 du code civil, de :
- Condamner Madame [S] [A] à lui rembourser la somme de 9.535,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 ;
- Condamner Madame [S] [A] à procéder aux travaux de remise en état du système de chauffage du logement occupé par lui sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner Madame [S] [A] à remettre à Monsieur [V] un contrat de location répondant aux exigences de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, outre un dossier de diagnostic technique conformément à l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner la suspension des loyers dans l’attente du respect par Madame [A] des dispositions des articles 3 et 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et de la réalisation des travaux de remise en état du système de chauffage ;
- Condamner Madame [S] [A] à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance manifestement subi ;
- Condamner Madame [S] [A] à régler à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [S] [A] aux dépens comprenant le coût des deux procès-verbaux de constat dressés par Maître FAVIER les 4 avril 2023 et 20 février 2025.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience, Monsieur [V] actualise et modifie ses demandes, demandant désormais au tribunal de :
- Condamner Madame [S] [A] à lui rembourser la somme de 9.535,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 ;
A titre subsidiaire,
Condamner Madame [S] [A] à lui rembourser la somme de 9.535,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 au titre de l’enrichissement injustifié ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [S] [A] à procéder dans le logement occupé par lui aux travaux d’installation d’un système de chauffage individuel et de remise en état de l’installation électrique telle que préconisée dans le DPE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir 
- Ordonner la suspension ou à tout le moins la consignation sur le compte CARPA des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux d’installation d’un système de chauffage individuel et de remise en état de l’installation électrique ;
- Condamner Madame [S] [A] à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance manifestement subi ;
- Condamner Madame [S] [A] à régler à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [S] [A] aux dépens comprenant le coût des deux procès-verbaux de constat dressés par Maître FAVIER les 4 avril 2023 et 20 février 2025.
Par conclusions 2 déposées à l’audience, Madame [S] [A] demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;
- Décerner acte à Madame [A] de ce qu’elle fait le nécessaire pour remédier à l’éventuel problème de chauffage ;
- Condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [V] en tous les dépens.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 7 janvier 2026, avancée par le tribunal au 24 septembre 2025 ; il a fait l’objet de reports à la demande des parties pour mise en état du dossier et a utilement été appelé à l’audience du 18 mars 2026.
Monsieur [O] [V] était représenté par son avocat à cette audience, qui a déposé son dossier.
L’avocat de Madame [A] n’était ni présent, ni substitué à l’audience, mais a envoyé son dossier par courrier.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’actionEn application de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »

En l’espèce, le montant des demandes de Monsieur [V] s’élève à une somme supérieure à 5.000 euros.

Ainsi, la tentative de conciliation ou de médiation préalable n’était pas obligatoire.
Son action doit donc être déclarée recevable.

Sur le fond
Sur l’irrégularité du bail et la demande de production du dossier de diagnostic techniqueLa loi impose au bailleur de remettre au locataire un exemplaire du bail d’habitation signé entre les parties, accompagné de certaines pièces, dont un dossier de diagnostic technique.
Monsieur [V] n’a pas repris cette demande dans ses conclusions en réponse ; il l’a donc abandonnée.
En tout état de cause, il ressort des débats que ces pièces ont été communiquées.

Sur la demande de remboursement des travaux réalisés par Monsieur [O] [V], locataire
L’article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; »

L’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire « f) ne (peut) pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conservera à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. »

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [O] [V] sollicite que Madame [S] [A] lui rembourse la somme de 9.535,17 euros au titre de travaux qu’il a réalisés dans le logement.

Il ne justifie pas d’une clause expresse dans le contrat de bail, permettant l’imputation des sommes avancées dans le cadre des travaux réalisés, sur le loyer.

Par conséquent, il ne peut solliciter le remboursement de ces sommes sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

Il ne justifie pas de l’accord écrit de la bailleresse l’autorisant à réaliser des travaux de transformation dans le logement. A défaut de cet accord, Monsieur [V] ne peut réclamer une indemnisation des frais engagés.

Par conséquent, sa demande en condamnation de Madame [A] au paiement de la somme de 9.535,17 euros sera rejetée.

Il en sera de même de sa demande de paiement au titre de l’enrichissement injustifié, l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant que c’est au moment du départ du locataire que le propriétaire peut exiger du locataire la remise des lieux en l’état ou conserver les transformations effectuées.

Sur l’installation de chauffage
Le propriétaire a notamment l’obligation de fournir un logement décent.

En l’espèce, Madame [A] explique comment le chauffage par le sol des appartements de la résidence n’est pas efficient ou efficace de la même manière dans les logements, selon leur emplacement et leur ensoleillement, par rapport au réglage de la sonde, lequel a été modifié.

Elle produit un devis en date du 10 septembre 2025 pour la pose de plusieurs radiateurs électriques dans le logement de Monsieur [V], afin de remédier au problème. Elle produit également une facture n°F41856 du 1er octobre 2025, indiquant que les travaux ont été effectués dans l’appartement occupé par Monsieur [V].

Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] sera débouté de sa demande à ce titre, ainsi que de sa demande d’astreinte.

Sur la demande de paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts

Monsieur [O] [V] ne justifie pas d’un préjudice spécial et n’explicite aucunement sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, d'autant que la mauvaise foi de Madame [A] n'est pas démontrée.

Il ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande de paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [V] à verser à Madame [S] [A] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, Monsieur [V], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il est enfin rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action introduite par Monsieur [O] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 9.535,17 euros au titre des travaux réalisés dans le logement ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande concernant le chauffage ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande concernant le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à Madame [S] [A] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.

La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.