TJ 41018, 31 juill. 2026, RG 26/01027
Vérifier : TJ 41018, 31 juill. 2026, RG 26/01027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [C] [J] [E] [H]/[I] [R] [P], [Z] [B] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 31 Juillet 2026
N° RG 26/01027 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAZX
Minutage électronique
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [C] [J] [E] [H]
[Adresse 1].
[Localité 2]
représentée par Me Hélène PERRAULT (Avocat au barreau de TOURS)
ET
DEFENDEURS
Madame [I] [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin GIRARD (Avocat au barreau de BLOIS)
Monsieur [Z] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin GIRARD (Avocat au barreau de BLOIS)
COPIE DOSSIER
Audience publique en date du 23 Juin 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 juillet 2025 dressé par Maître [Y] [U], notaire à [Localité 4] (41), Madame [C] [H] a consenti à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [P] une promesse unilatérale de vente portant sur une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5] (41).
Le terme de la promesse unilatérale de vente a été fixé au 17 octobre 2025.
Les parties ont convenu du versement d'une indemnité d'immobilisation s'élevant à 5 220 euros.
L'option de la promesse unilatérale de vente n'étant pas levée dans les délais prévus, Madame [C] [H] a sollicité le paiement de l'indemnité d'immobilisation auprès de Monsieur [Z] [F] et de Madame [I] [P].
N'ayant pas reçu le paiement de l'indemnité d'immobilisation, Madame [C] [H] a, par acte de commissaire de justice dressé les 2 et 3 avril 2026, assigné Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de les voir condamner au versement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation séquestrée et au versement de la somme de 220 euros correspondant au surplus de l'indemnité d'immobilisation.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 juin 2026, Madame [C] [H] demande au juge des référés de :
-Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
-Vu l'article 1103 et 1104 du code civil,
-Condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [P] à verser à Madame [H] à titre provisionnel la somme de 5 220,00 € au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
-Condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [P] à payer la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [P] aux dépens de la procédure de référés ;
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 juin 2026, Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [P] demandent au juge des référés de :
-Vu l'article 835 du code de procédure civile,
-Vu l'article 31 du code de procédure civile,
-Vu l'article 122 du code de procédure civile,
-Vu l'article 1353 du code civil,
-A titre principal,
-Déclarer irrecevable la demande de Madame [C] [H] tendant à voir ordonner la libération d'un prétendu séquestre de 5 000€, faute d'intérêt actuel et utile à agir, à défaut d'objet certain,
-À titre subsidiaire,
-Dire et juger que les demandes de Madame [C] [H] se heurtent à des contestations sérieuses ;
-Dire n'y avoir lieu à référé ;
-Débouter Madame [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
-Condamner Madame [C] [H] à verser à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [C] [H] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [P] soulèvent une fin de non-recevoir à l'encontre de l'action exercée par Madame [C] [H], au motif que celle-ci serait dépourvue d'un intérêt à agir, dès lors qu'elle solliciterait la libération de la somme séquestrée auprès du notaire, alors même que la somme d'argent ne fait pas l'objet d'un séquestre.
Cependant, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Madame [C] [H] ne sollicite plus la libération d'un séquestre, mais le versement de la somme provisionnelle de 5 220 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation.
La fin de non-recevoir, qui est devenue sans objet, sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
Madame [C] [H] sollicite le versement à titre provisionnel de l'indemnité d'immobilisation à hauteur de 5 220 euros, au motif que les conditions suspensives prévues au sein de la promesse unilatérale de vente ont été réalisées et que les bénéficiaires n'ont pas levé l'option dans le délai convenu.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'une promesse unilatérale de vente a été conclue le 18 juillet 2025, aux termes de laquelle Madame [C] [H] s'est engagée à vendre un bien immobilier à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [P].
En son sein, il est stipulé que (voir en ce sens : pièce n°1 de la demanderesse) :
" Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de CINQ MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (5 220 EUR)
Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
-Elle s'imputera purement et simplement et a due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
-Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
-Elle sera versée au [Q], et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. "
Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [P] s'opposent à cette demande de provision et soutiennent que la condition suspensive mise à la charge de Madame [C] [H], consistant en la production d'une autorisation administrative ou d'une régularisation administrative relative aux travaux de rénovation du bien, n'a pas été satisfaite.
À cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que dans un mail adressé le 14 octobre 2025, ils ont indiqué que (voir en ce sens : pièce n°2 des défendeurs) :
" Nous souhaitons nous retirer de la vente car la condition suspensive de fourniture d'une autorisation administrative ou d'une régularisation administrative relative aux travaux de rénovation du bien objet de la vente n'est pas rempli.
En effet, le document transmis n'est en aucun cas une autorisation, ne vient pas non plus régulariser la situation, et comme indiqué dans mon mail précédent, les travaux effectués ne respectent pas le PLU de la commune (couleur des menuiseries). "
Au sein de la promesse unilatérale de vente, il ressort que " Dispositions relatives à la construction :
Le [Q] déclare que les travaux ci-après indiqués ont été effectués : Rénovation de la maison acquise en l'état des ruines de mars à juin 2015 par le [Q].
Le [Q] s'engage à fournir la copie des factures relatives auxdits travaux avant la réitération des présentes par acte authentique.
Le [Q] s'engage à régulariser la situation auprès de la Mairie, via l'obtention d'une autorisation d'urbanisme ou d'un courrier de la mairie confirmant qu'aucune autorisation n'était nécessaire. "
En réponse, Madame [C] [H] allègue que la promesse unilatérale de vente ne comportait aucune condition suspensive particulière, telle qu'alléguée par les défendeurs.
Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher la question de l'interprétation des stipulations contractuelles, et notamment, de déterminer si l'obligation invoquée par les défendeurs constitue une condition suspensive.
Il existe, par conséquent, une contestation sérieuse, de sorte que la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [C] [H], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l'instance.
L'équité et la situation économique justifient d'allouer à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [C] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [P] ;
REJETONS la demande de provision de Madame [C] [H] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETONS la demande de Madame [C] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [C] [H] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [C] [H] à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [Z] [F] et Madame [I] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.