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TJ 41018, 26 mai 2026, RG 26/01074


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Date
26/05/2026
Numéro
26/01074
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f24d0195da062e0a96d92

Texte de la décision

18,963 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [H] [L], [O] [M]/S.C. SC GARAGE [X] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du : 26 Mai 2026
N° RG 26/01074 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAUC
Minute N° 26/00125

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le vingt six Mai deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Johan SURGET, Greffier et lors de la mise à disposition de Maiwenn LE BIHAN, Greffier

ENTRE

DEMANDEURS

Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emeric DESNOIX (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Marion GROMAS (Avocat au barreau de TOURS)

Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emeric DESNOIX (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Marion GROMAS (Avocat au barreau de TOURS)

ET

DEFENDERESSE

S.C. SC GARAGE [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée

COPIE DOSSIER + EXP : EXPERTISES

Audience publique en date du 28 Avril 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [L] et Monsieur [V] [M] ont acquis auprès du garage [X] [G] un véhicule de marque OPEL, modèle INSIGNA, immatriculé [Immatriculation 1], sans indication du kilométrage, moyennant la somme de 4 700 euros.

Constatant des désordres sur le véhicule, Madame [H] [L] et Monsieur [V] [M] ont sollicité auprès du garage [X] [G] l'annulation de la vente dudit véhicule.

Le garage [X] [G] a refusé l'annulation de la vente au motif que le véhicule n'était assuré que pour un mois.

En raison de ce refus, une expertise amiable a été réalisée. Cette dernière a préconisé le changement du moteur du véhicule pour la somme de 11 500 euros.

En l'absence de solution amiable, Madame [H] [L] et Monsieur [V] [M] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2026, assigné le garage [X] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
-Vu l'article 145 du code de procédure civile,
-Ordonner une mission d'expertise judiciaire au contradictoire du Garage [X] [G] et de Madame [H] [L] et Monsieur [V] [M]
-Désigner à cette fin tel Expert qu'il plaira au Juge des référés, avec la spécialité " E-07.04 Automobiles, motocycles, poids lourds " et pour mission les chefs suivants :
-D'examiner le véhicule OPEL INSIGNA immatriculé [Immatriculation 1] situé au domicile de Madame [H] [L] et Monsieur [V] [M] au [Adresse 1], [Localité 4] [Adresse 3], ou dans tout endroit/ choisi pour les besoins de l'expertise où se trouverait ledit véhicule, à la demande de l'Expert
-Se faire adjoindre des services d'un sapiteur de son choix si nécessaire, dans des spécialités autre que la sienne,
-De se faire communiquer toutes pièces techniques et contractuelles, d'entendre tout sachant, d'examiner l'état du véhicule et effectuer les prélèvements nécessaires à sa mission,
-De rechercher l'existence des désordres allégués dans l'assignation et ses pièces, de définir leur importance, d'en indiquer les causes techniques,
-De rechercher si les vices affectant le véhicule sont antérieurs à la vente et fendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue très fortement son usage,
-De fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de :
-Déterminer le point de départ, l'origine et la cause des désordres et s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
-Se prononcer sur la garantie des vices cachés, mais également sur la garantie de conformité au titre des articles 1604 et 1641 du Code civil,
-De donner tous éléments d'appréciation sur l'importance des préjudices subis ou pouvant être subis du fait des désordres constatés,
-De préconiser les remèdes et solutions à apporter à ces désordres,
-De fournir les éléments permettant d'apprécier l'évaluation du coût, en fonction des prix actuels, et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres persistants ainsi que le montant des préjudices subis par Madame [H] [L] et Monsieur [V] [M],
-D'informer et communiquer aux parties, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
-De fournir toutes précisions utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis,
-Dire qu'en cas d'urgence reconnue par l'Expert judiciaire, les Requérants seront autorisés, éventuellement à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, à faire exécuter les travaux de réparations estimés indispensables par l'Expert, ces travaux étant dirigés par lui et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,
-Dire que l'Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dument sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle,
-Dire que qu'en application de l'article 278 du Code de procédure civile, l'Expert pourra prendre l'initiative de recueillir ravis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
-Dire que qu'il en sera référé en cas de difficultés et qu'en cas d'empêchement, l'Expert sera remplacé par Ordonnance rendue sur simple requête,
-Fixer la provision à consigner au Régisseur d'avances et de recettes du Tribunal sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'Ordonnance à intervenir,
-Enjoindre le Garage [X] [G] d'avoir à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle à Madame [H] [L] et Monsieur [V] [M] ou à leur Conseil dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'Ordonnance à venir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
-Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
-Réserver les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.

Le garage [X] [G] n'était ni présent, ni représenté à cette audience, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

En l'espèce, Madame [H] [L] et Monsieur [V] [M] ont acquis auprès du garage [X] [G] un véhicule de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 1], sans indication du kilométrage, moyennant la somme de 4 700 euros (voir en ce sens : pièce n°1 et n°2 des demandeurs).

Constatant des désordres sur le véhicule, Madame [H] [L] et Monsieur [V] [M] ont sollicité auprès du garage [X] [G] l'annulation de la vente dudit véhicule.

Le garage [X] [G] a refusé l'annulation de la vente au motif que le véhicule n'était assuré que pour un mois (voir en ce sens : pièce n°7 des demandeurs).

En raison de ce refus, une expertise amiable a été réalisée. Il ressort de cette expertise réalisée le 19 mars 2025 que (voir en ce sens : pièce n°3 des demandeurs) :
" Je relève que :
En date du 28 novembre 2023, à 227 308km, la mise en température du moteur, après injection de l'antifuite dans le système de refroidissement,
En date du 18 janvier 2024, à 228 868km, la dépose du berceau, de la boite de vitesse du carter d'huile moteur, le remplacement du joint de crépine d'huile et un entretien,
Lors de l'examen nous avons relevé que le démarreur était neuf,
Le véhicule a été vendu à 231 104km, soit 2236 km après cette intervention.
A mon sens le véhicule a été victime d'un souci important de lubrification des organes en mouvement du moteur et qui serait à l'origine de l'avarie constatée contradictoirement. "

Il est ajouté que : " Au vendeur, le véhicule a été vendu probablement affecté d'une anomalie de lubrification, il présenterait un vice caché, il n'était donc pas conforme à la vente en l'état ".

Cette dernière préconise le changement du moteur du véhicule pour la somme de 11 500 euros.

Au regard de ces éléments, Madame [H] [L] et Monsieur [V] [M] justifient que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.

L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur la demande de communication de l'attestation d'assurance

Le juge des référés peut en application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles, et ce à la demande de tout intéressé.

Dans le cas où il existe un potentiel litige au fond, l'utilité de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle du garage [X] [G] n'est pas contestable, il sera donc fait droit à la demande de Madame [H] [L] et de Monsieur [V] [M].

A ce stade, il n'y aura pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les demandes accessoires

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Cette condamnation est provisoire et le coût final de l'expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond.

Madame [H] [L] et Monsieur [V] [M] au bénéfice desquels l'expertise est ordonnée, supporteront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

FAISONS injonction au garage [X] [G] de communiquer l'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle à Madame [H] [L] et à Monsieur [V] [M] ;

REJETONS la demande d'astreinte ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [H] [L], de Monsieur [V] [M] et du garage [X] [G];

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [R] [T]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Orléans (Rubrique : E-07.10 Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port : 06.68.06.95.55 [Etablissement 1] : [Courriel 1]

DONNONS pour mission à l'expert de :

-examiner le véhicule de marque OPEL, modèle INSIGNA, immatriculé [Immatriculation 1], en son lieu de stationnement,

-prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,

-décrire les désordres affectant le véhicule, et rechercher notamment l'existence des désordres allégués dans l'assignation ; en rechercher l'origine et la date d'apparition, et dire notamment s'ils sont en lien avec un vice de construction du véhicule, une non-conformité contractuelle, l'âge du véhicule, le défaut d'entretien, les réparations exercées sur le véhicule, erreur d'utilisation, ou toute autre cause,

-dire, si compte tenu de son âge et de son état, ce véhicule est affecté de vices de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il destiné, ou à diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus, étant précisé que, s'agissant d'un véhicule d'occasion, il doit s'agir de défauts dépassant ce qui était normalement prévisible compte tenu de l'âge du véhicule, et ce qui pouvait résulter de la vétusté,

-dire s'ils étaient décelables pour une personne non avertie ou s'ils constituent, au contraire, un vice caché,

-dire si le véhicule est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et s'il correspond à la description donnée par le vendeur,

-établir l'historique de l'entretien du véhicule à partir de sa mise en circulation ;

-déterminer le kilométrage réel du véhicule au moment de la vente ;

-vérifier si possible à cet égard, la conformité de l'entretien du véhicule aux préconisations du constructeur, des pièces mises en circulation et dire si ces conditions d'entretien ont eu une incidence sur la survenance du sinistre et dans quelle (s) mesure(s),

-déterminer les travaux propres à remédier aux éventuels désordres et en évaluer le coût et la durée,

-fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

-faire toutes les observations utiles au règlement du litige,

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Madame [H] [L] et Monsieur [V] [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 26 juillet 2026 ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 26 janvier 2027, sauf prorogation expresse ;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [H] [L] et de Monsieur [V] [M] ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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