TJ 41018, 31 juill. 2026, RG 26/00920
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [A] [F]/S.A. ALLIANZ I.A.R.D., [H] [Q], S.A. SOCIÉTÉ ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE I.A.R.T., CPAM DE LOIR ET CHER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 31 Juillet 2026
N° RG 26/00920 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FADW
Minutage électronique
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah STEFANO (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et Me Sandrine CARIOU (Avocat postulant au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Samantha MORAVY (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie HALBARDIER (Avocat au barreau de BLOIS)
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
S.A. SOCIÉTÉ ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE I.A.R.T.
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COPIE DOSSIER + EXP. AUX EXPERTISES
CPAM DE LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Audience publique en date du 09 Juin 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] a été victime d'un accident de la route le 22 mars 1977, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par Monsieur [H] [Q].
Par jugement en date du 11 janvier 1978, le tribunal correctionnel d'Orléans a déclaré Monsieur [H] [Q] entièrement responsable des conséquences de l'accident.
Par ordonnance en date du 22 septembre 1982, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 09 novembre 1984, la première chambre civile du tribunal de grande instance d'Orléans a condamné Monsieur [H] [Q] et la compagnie Nord et Monde à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 282 000,00 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2001, le président du tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné une expertise judiciaire.
Souhaitant voir évaluer l'étendue de ses préjudices suite à son accident de 1977, Monsieur [A] [Y] a assigné, par actes de commissaire de justice en date des 11, 13 et 17 mars 2026, Monsieur [H] [Q], la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, intervenant aux droits de la société Nord et Monde, et la CPAM DE LOIR ET CHER devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de:
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence citée,
-Recevoir Monsieur [A] [Y] en son action et l'y dire bien fondée,
En y faisant droit,
-Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec la mission d'usage et notamment de :
* Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
* Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
* Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
* Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
* Déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
* Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
* Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel de la blessée, tous éléments confondus,
* Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuels susceptibles de rester à la charge de la victime,
* Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d'intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),
* Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la blessée de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion,
* Préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
* Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés,
* Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci,
* Indiquer s'il existe ou existera un préjudice d'établissement,
* Dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité de la blessée de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs,
* Adresser un pré-rapport aux parties, qui dans les quatre semaines de sa réception, feront à l'expert leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile),
* Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée,
* Par ailleurs, l'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248, et 273 et suivants du code de procédure civile,
* Dire que l'expert pourra en cas de nécessité, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;
-Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
-Condamner le défendeur à verser à Monsieur [A] [Y] la somme de 1 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
-Condamner le défendeur aux dépens ;
-Ne pas mettre à la charge de Monsieur [A] [Y] les frais d'expertise, notamment au titre de la consignation qui devra intervenir dans le cadre de la désignation d'un expert, compte-tenu de la responsabilité reconnue par le défendeur dans la survenance du préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2026, la société ALLIANZ IARD, anciennement dénommée société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, et venant aux droits de la société Nord et Monde, demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu les articles 145, 276, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande d'expertise :
-Juger que la société ALLIANZ venant aux droits de la compagnie d'assurance Nord et Monde, assureur du véhicule appartenant à Monsieur [Q] formule les protestations et réserves quant à la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [A] [Y] ;
-Ordonner que l'expert s'adjoigne un sapiteur neurologue et un sapiteur psychiatre ;
-Ordonner que l'expert et ses sapiteurs déposent, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, un pré-rapport et accordent un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ;
-Juger que la consignation des frais d'expertise sera mise à la charge de Monsieur [Y] ;
Sur les demandes financières :
-Débouter Monsieur [A] [Y] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice ;
-Débouter Monsieur [A] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
-Débouter tout demandeur de toutes autres demandes formulées à l'encontre de ALLIANZ.
Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats.
Monsieur [H] [Q] et la CPAM DE LOIR ET CHER n'étaient pas représentés, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l'espèce, Monsieur [A] [Y] sollicite une expertise judiciaire aux fins de faire évaluer l'étendue de ses préjudices suite à son accident de 1977.
Il produit au soutien de cette demande :
- Un certificat du Docteur [D] en date du 18 juillet 1978 ;
- Le rapport du Docteur [Z] en date du 03 septembre 1977 ;
- Le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Orléans en date du 11 janvier 1978;
- Le rapport du Docteur [B] en date du 19 février 1981 ;
- Les conclusions du Docteur [B] en date du 06 septembre 1978 ;
- Le rapport des Docteurs [K] et [C] en date du 10 mars 1983 ;
- Le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans le 09 novembre 1984;
- Des arrêtés de congé de longue maladie et de congé de longue durée ;
- Un rapport d'expertise médicale en date du 22 mars 2000 ;
- Un certificat du Docteur [B] en date du 27 septembre 2001 ;
- Le rapport du Docteur [R] en date du 30 janvier 2002 ;
- Une expertise réalisée par le Docteur [N] en date du 11 août 2003 ;
- Une décision de mise à la retraite pour invalidité en date du 27 février 2004 ;
- Un bulletin de situation d'hospitalisation du 25 mars au 06 juin 2013 ;
- Une consultation du Docteur [J] en date du 14 novembre 2022 ;
- Une scintigraphie en date du 09 décembre 2022 ;
- Une consultation du Docteur [J] en date du 13 février 2023 ;
- Un bulletin de situation justifiant de l'hospitalisation de Monsieur [A] [Y] du 09 avril 2025 au 12 avril 2025.
Monsieur [A] [Y] souhaite voir évaluer l'étendue de son préjudice corporel à la suite de son accident afin de lui permettre une juste indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'il a subi. Il se prévaut de la dégradation de ses conditions physiques et psychiques et souhaite voir établi le lien de causalité avec ses antécédents médicaux découlant de l'accident de la circulation dont il a été victime.
Monsieur [A] [Y] indique que le jugement en date du 09 novembre 1984 avait retenu que les dommages et intérêts avaient été fixés en considération des difficultés qu'il rencontrait à trouver et garder un emploi en raison de ses séquelles. Or, les difficultés d'adaptation à un nouvel emploi, qui ont été retenues par le tribunal pour fixer l'évaluation de son indemnisation, ne doivent pas se confondre avec la situation d'inaptitude à tout emploi à laquelle il se trouve aujourd'hui confronté.
Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater les préjudices allégués, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur imputabilité et leur évaluation.
L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas saisi du principal et n'a pas à se prononcer sur une question de fond.
Le juge des référés peut toutefois accorder une provision au créancier, sans condition d'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense opposé à la prétention n'est pas manifestement vain, qu'il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s'il venait à être saisi ; le critère de l'absence de contestation sérieuse étant constitué par l'évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, le juge des référés étant alors le juge de l'évidence.
En l'espèce, Monsieur [A] [Y] sollicite l'octroi de la somme provisionnelle de 1 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
Toutefois, Monsieur [A] [Y] ne développe aucun argumentaire relatif à cette demande et ne verse aux débats aucun élément à l'appui de cette demande.
La société ALLIANZ IARD s'oppose à cette demande et argue d'une contestation sérieuse dès lors que la demande n'est formulée sans aucun justificatif et qu'aucune expertise contradictoire n'est venue caractériser ni la réalité de l'aggravation alléguée ni son imputabilité à l'accident du 22 mars 1977.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments l'existence d'une contestation sérieuse, de telle sorte que Monsieur [A] [Y] sera débouté de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [Y], au bénéfice duquel est ordonné une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] [Y], de Monsieur [H] [Q], de la société ALLIANZ IARD, anciennement dénommée société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART et venant aux droits de la société Nord et Monde, et de la CPAM DE LOIR ET CHER ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [O]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique G-02.03 - Médecine légale du vivant - Dommage corporel et traumatologie séquellaire)
Institut Médico-légal, Hôpital Trousseau, CHRU de [Localité 7] [Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.75.41.17.16Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
- convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents utiles,
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de Monsieur [A] [Y] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle,
- se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [A] [Y], avec son accord. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,
- rechercher les causes de l'évolution de l'état physique et psychologique de Monsieur [A] [Y],
- procéder à l'audition des parties et au besoin des proches et de tout sachant,
- consigner les doléances de Monsieur [A] [Y], l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- procéder de manière contradictoire à l'examen clinique de Monsieur [A] [Y] et décrire les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution, ainsi que les modalités de traitement en précisant le cas échéant les durées d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- d'une manière générale fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées et en distinguant les parts imputables aux différentes causes,
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
- en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité aux faits de la cause en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée,
- dire si l'état de Monsieur [A] [Y] est susceptible de modifications en aggravation,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- faire toutes observations utiles,
- en ne s'attachant qu'aux seules conséquences directes et exclusives de chaque dommage subi et en distinguant expressément ceux-ci :
" déterminer la ou les périodes pendant laquelle le demandeur a été dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée (DFT),
" décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 (SE),
" indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable (PGPA),
" fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [A] [Y]. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
" indiquer si, après la consolidation, Monsieur [A] [Y] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun". Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences (DFP),
" indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) est, ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, et donner à cet égard toutes précisions utiles (ATP),
" décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [A] [Y] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement (DSF),
" Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [A] [Y] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap (FLA - FVA),
" Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Monsieur [A] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle (PGPF),
" Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) (IP),
" Si Monsieur [A] [Y] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations (PSU),
" Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 (PET et PEP),
" Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) (PS),
" Dire si Monsieur [A] [Y] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (PE),
" Indiquer si Monsieur [A] [Y] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (PA),
" Dire si Monsieur [A] [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents (PPE),
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 500 euros à verser par Monsieur [A] [Y] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 1er octobre 2026 ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 1er avril 2027, sauf prorogation expresse;
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert;
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [Y] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [A] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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