TJ 41018, 31 juill. 2026, RG 26/01410
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [S] [B]/Société CMJJM ( CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z], Société [Adresse 1] es qualité de mandataire liquidateur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 31 Juillet 2026
N° RG 26/01410 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBNW
Minutage électronique
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie QUESTE (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSES
Société CMJJM ( CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Société [Adresse 1] es qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COPIE DOSSIER + EXP. AUX EXPERTISES
Audience publique en date du 16 Juin 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a acquis un véhicule de collection PEUGEOT 404 immatriculé [Immatriculation 1].
Monsieur [S] [B] a régulièrement confié son véhicule à Monsieur [H] [L], propriétaire du garage AUTOMOBILE CHAUMONTAISE, aux fins de restauration du véhicule.
Le 06 septembre 2024, le tribunal de commerce de Blois a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'encontre de la société AUTOMOBILE CHAUMONTAISE.
Monsieur [H] [L] a constitué une nouvelle société, la SASU CMJJM (CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z]) qui a également participé à la restauration du véhicule de Monsieur [N] [B].
Alléguant avoir découvert des désordres affectant son véhicule suite aux réparations réalisées par le garage AUTOMOBILE CHAUMONTAISE puis par la SASU CMJJM (CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z]), Monsieur [S] [B] a assigné, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 mai 2026, la SASU CMJJM (CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z]) et la SELARL [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTOMOBILE CHAUMONTAISE, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu les articles cités, la jurisprudence versée, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
-Déclarer Monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
-Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Et cependant, dès à présent et par provision :
-Voir nommer tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner,
-Ordonner une expertise du véhicule PEUGEOT 404 immatriculé [Immatriculation 1], en donnant à l'expert pour mission de :
*se rendre sur les lieux où le véhicule sera entreposé,
*se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
*entendre les parties et tout sachant, à charge de consigner leur dire,
*examiner les désordres allégués,
*en déterminer la cause,
*fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
*indiquer si des réparations peuvent permettre de résoudre définitivement les désordres et si tel est le cas, évaluer et chiffrer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réparation desdits désordres,
*fournir tous les éléments permettant d'apprécier le trouble de jouissance et les préjudices subis par Monsieur [B],
*d'une manière générale, faire toute observation utile et répondre aux dires des parties ;
-Ordonner que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal,
-Ordonner que l'expert dépose un pré-rapport et laissera un délai minimum de trois semaines aux parties pour faire valoir leurs observations ;
-Ordonner qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la juridiction qui aura ordonné l'expertise;
-Fixer la provision à consigner par Monsieur [B] au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par le greffe ;
-Ordonner à la société SASU CMJJM (CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z]) de communiquer son attestation d'assurance avec le détail des garanties souscrites, sous astreinte de 50€ par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance ;
-Ordonner à Maître [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AUTOMOBILE CHAUMONTAISE ([W] [Z] [L]) de communiquer les attestations d'assurance de ladite société pour les années 2020 à 2024 avec le détail des garanties souscrites, sous astreinte de 50€ par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance ;
-Réserver à ce stade de la procédure la charge définitive des frais non répétibles et des dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.
A cette audience, Monsieur [S] [B], représenté, a abandonné sa demande visant à ordonner à Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société AUTOMOBILE CHAUMONTAISE de communiquer les attestations d'assurance de la société sous astreinte, le mandataire liquidateur ayant communiqué ladite attestation d'assurance.
La société CMJJM (CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z]) et la société [Adresse 1] n'étaient pas représentées, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l'espèce, Monsieur [S] [B] sollicite une expertise judiciaire afin de faire constater les désordres affectant son véhicule suite à la restauration de celui-ci et produit au soutien de cette demande :
- Le certificat d'immatriculation du véhicule,
- L'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises concernant la société AUTOMOBILE CHAUMONTAISE,
- L'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises concernant la SASU CMJJM (CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z]),
- Des factures de la société AUTOMOBILE CHAUMONTAISE sur la période du 27 mai 2021 au 14 octobre 2022,
- Des factures de la SASU CMJJM (CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z]) en date du 09 août 2024 et du 11 avril 2025,
- Un procès-verbal de contrôle technique en date du 09 août 2024, favorable mais relevant des défaillances mineures, à savoir de la corrosion sur le châssis ainsi que la présence de modifications sur le châssis qui ne permettent pas de contrôler une partie de celui-ci,
- Un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 12 août 2024 relevant divers désordres affectant le véhicule,
- Une facture de la société AUTO DP41 en date du 04 juillet 2025 relative à une " mise au point moteur ",
- Un rapport d'expertise protection juridique en date du 15 décembre 2025.
Au vu de ces éléments, le demandeur justifie d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande d'injonction de communication de pièces
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si les dispositions de l'article 145 ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, leur champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
En l'espèce, Monsieur [S] [B] sollicite la condamnation de la SASU CMJJM (CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z]) à communiquer sous astreinte son attestation d'assurance avec le détail des garanties souscrites.
Cette demande apparaît justifiée dès lors qu'il s'agit pour Monsieur [S] [B] de connaître l'assurance souscrite par la SASU CMJJM (CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z]) et les conditions de cette garantie, de telle sorte qu'il sera fait injonction à la SASU CMJJM (CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z]) de communiquer ces documents, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [B], au bénéfice duquel est ordonné une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [S] [B], de la SASU CMJJM (CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z]) et de la SELARL [Adresse 1], en qualité de liquidateur mandataire de la société AUTOMOBILE CHAUMONTAISE ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [I]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique E-07.10 - Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Port. : 06.68.06.95.55Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- se rendre sur le lieu où est entreposé le véhicule, après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les pièces contractuelles des contrats d'entreprises, documents techniques,
- entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission,
- examiner le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 404, immatriculé [Immatriculation 1],
- décrire son état, ses non-conformités, les désordres allégués et les conséquences dommageables résultant notamment, des dysfonctionnements consignés notamment dans le rapport d'expertise " protection juridique " en date du 15 décembre 2025,
- en déterminer l'origine et préconiser les moyens propres à y remédier, préciser leurs causes techniques,
- établir l'historique de l'entretien du véhicule à partir de sa mise en circulation,
- établir le coût des travaux éventuels ou supplémentaires de remise en état nécessaire et préciser l'impact sur la valeur du véhicule,
- fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- faire toutes les observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Monsieur [S] [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 1er octobre 2026 ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 1er avril 2027, sauf prorogation expresse;
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert;
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS la SASU CMJJM (CARROSSERIE MECANIQUE [L] [W] [Z]) à communiquer à Monsieur [S] [B], sous trente jours à compter de la présente ordonnance, son attestation d'assurance avec le détail des garanties souscrites;
DISONS n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [S] [B] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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