TJ 41018, 31 juill. 2026, RG 26/01341
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [B] [N]/S.A.R.L. S21Y, Mutuelle GROUPAMA [X] [D] [T], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle MMA IARD
Ordonnance du : 31 Juillet 2026
N° RG 26/01341 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBKZ
Minute N° 26/00176
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Maiwenn LE BIHAN, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me GOMART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. S21Y
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Mutuelle GROUPAMA [X] [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Mutuelle MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
COPIE DOSSIER COPIE SERVICE DES EXPERTISES
Audience publique en date du 9 juin 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 17 mai 2023, Monsieur [B] [N] et Madame [P] [N] ont acquis auprès de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE un véhicule de marque PORSCHE de type BOXSTER, immatriculé 94TDF1, moyennant un kilométrage de 115 551 km (évolutifs) pour la somme de 22 500 euros toutes taxes comprises.
Par facture n°5012 du 30 mai 2023, prise en charge par la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE, des réparations ont eu lieu sur le véhicule, consistant au changement du kit accessoire, du démarreur et de la pompe à eau.
Plusieurs désordres sont apparus sur le véhicule, menant à la prise en charge de diverses réparations :
-Le changement de la conduite d'aspiration pour la somme de 232,40 euros toutes taxes comprises,
-Le remplacement du condenseur de la climatisation pour la somme de 738,96 euros toutes taxes comprises,
-Le changement des pneus pour la somme de 480,30 euros toutes taxes comprises,
Souhaitant procéder à d'autres réparations des devis ont été établis :
-Le remplacement d'une jante pour la somme de 168,02 euros toutes taxes comprises,
-Le changement des phares pour la somme de 5 612,30 euros toutes taxes comprises.
Par courrier du 5 mars 2024, via leur conseil, Monsieur [B] [N] et Madame [P] [N] ont sollicité auprès de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE la résolution de la vente avec la restitution du prix ainsi que l'indemnisation d'un préjudice financier.
La SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE a refusé le remboursement du prix de vente et a proposé de remplacer les phares avec des pièces d'occasion.
Par conséquent, les acheteurs ont sollicité la désignation d'un expert auprès de leur assureur de protection juridique, MONCEAU PROTECTION JURIDIQUE.
Un rapport d'expertise a été rendu le 12 juillet 2024 par Monsieur [C] [V], au sein duquel il ressort que " le véhicule est invendable en l'état sans engager la responsabilité du vendeur ".
Par jugement du 26 novembre 2025, la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE a été placée en liquidation judiciaire et il a été nommé en liquidateur la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [L] [F].
En l'absence de solution amiable, Monsieur [B] [N] a, par actes de commissaire de justice dressé les 18 et 19 décembre 2025 assigné la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE et la SAS [Adresse 5] en référé devant le président du tribunal judiciaire de BLOIS aux fins de nommer un expert.
Par ordonnance du 5 août 2025 (RG 25/00009), Monsieur [K] [H] a été nommé.
Le 5 janvier 2026, Monsieur [B] [N] a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
Souhaitant rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours, Monsieur [B] [N] a, par actes de commissaire de justice dressé les 13 mai et 15 mai 2026, assigné la SARL S21Y, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T], es qualités d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL LES EURIES DE L'AUTOMOBILE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, es qualités d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la C.C.E.A SAINT CHRISTOPHE, devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T] demande au juge des référés de :
-Vu les dispositions de l'article 145 CPC,
-Vu l'absence de motif légitime,
-Débouter M. [N] de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la CRAMA [X] [D] [T].
-Mettre hors de cause cette dernière.
-Condamner Monsieur [N] à la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-À titre infiniment subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves de la CRAMA [X] [D] [T].
-Débouter Monsieur [B] [N] sa demande au titre de la consignation complémentaire.
-Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, Monsieur [B] [N] demande au juge des référés de :
-Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile
-Vu les articles 14, 15, 16 et 331 du Code de procédure civile
-Vu l'Ordonnance du Juge des référés près le Tribunal judiciaire de BLOIS du 5 août 2025 (RG n° 25/00009)
-Débouter la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE
[X] [D] [T], ès qualités d'assureur RC Professionnel de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE de sa demande de mise hors de cause, cette demande étant malfondée,
-Déclarer l'Ordonnance de référés rendue le 5 août 2025 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de BLOIS (RG n° 25/00009) et désignant Monsieur [K] [H] ès qualités d'Expert judiciaire commune et opposable à la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE, à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T], ès qualités d'assureur RC Professionnel de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE et aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualités d'assureur RC Professionnel du C.C.E.A. SAINT CHRISTOPHE,
-Fixer la consignation supplémentaire susceptible d'intervenir à la charge de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T], ès qualités d'assureur RC Professionnel de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE
-Sommer la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T], ès qualités d'assureur RC Professionnel de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualités d'assureur RC Professionnel du C.C.E.A. SAINT CHRISTOPHE d'avoir à se présenter aux accédits fixés par l'Expert judiciaire,
-Débouter la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
-Réserver les dépens,
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 juin 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [B] [N], représenté par son conseil, a réitéré oralement ses prétentions.
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T], représentée par son conseil, a réitéré oralement ses prétentions, et a sollicité de ne pas être tenu à la consignation supplémentaire de l'expertise.
La SARL S21Y n'est ni présente, ni représentée, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention forcée
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, Monsieur [B] [N] sollicite que les opérations d'expertise sollicitées par lui-même soient, le cas échéant, rendues communes et opposables à la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE, à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T], ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE et aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle du C.C.E.A. SAINT CHRISTOPHE.
Afin de justifier d'un intérêt légitime, Monsieur [B] [N] verse aux débats plusieurs pièces :
-La facture d'achat du véhicule en date du 3 juin 2023 (voir en ce sens : pièce n°1 du demandeur),
-Le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la CTA LAIGNE SAINT-GERVAIS le 31 mai 2023 (établissement secondaire de la C.C.E.A SAINT CHRISTOPHE, partie aux opérations d'expertise en cours) faisant état de défaillances majeures et mineures (voir en ce sens : pièce n°3 du demandeur),
-Les factures des réparations effectuées sur le véhicule (voir en ce sens : pièce n°4, n°5 et n°6 du demandeur),
-Le rapport d'expertise amiable réalisé le 12 juillet 2024 par Monsieur [C] [V] (voir en ce sens : pièce n°16 du demandeur),
-Le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE du 26 novembre 2025 paru au BODACC désignant comme liquidateur la SARL S21Y (voir en ce sens : pièce n°19 du demandeur),
-Une attestation de la MMA qui certifie assurer la SAS CCEA depuis le 28 octobre 2022 au titre de la responsabilité civile professionnelle (voir en ce sens : pièce n°21 du demandeur),
-Un relevé d'information de GROUPAMA PROS DE L'AUTO qui informe de la conclusion d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle auprès d'eux par la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE couvrant la période du 16 mai 2019 au 11 janvier 2024 et sa date de résiliation au 11 janvier 2024 (voir en ce sens : pièce n°22 du demandeur),
Ainsi, il apparaît qu'au moment de la vente dudit véhicule, l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE était la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T].
Cette dernière s'oppose à ce que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables, au motif que le contrat prévoit un déclenchement des garanties par la réclamation. Elle soutient que l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la résiliation du contrat, les garanties ne sont pas susceptibles d'être mobilisées.
Au sein des conditions générales du contrat, dans son article 2.3.4 il est stipulé que (voir en ce sens : pièce n°2 du défendeur) : " Les garanties sont déclenchées par la réclamation. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'Assuré ou à son Assureur entre la prise d'effet d'initiale de la garantie et l'expiration d'un délai de 5 ans subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ".
Il apparaît opportun de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T], dès lors que les sinistres sont pris en charge lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est effectuée entre la prise d'effet du contrat et l'expiration de ce dernier dans un délai de 5 ans.
Au regard de ces conditions, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T] est donc susceptible d'être appelée à la cause.
A ce stade de la procédure, l'expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l'instance de prendre part à cette mesure d'instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l'origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
La demande de mise hors de cause de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T] sera donc rejetée et il sera fait droit à la demande d'intervention forcée de Monsieur [B] [N].
Sur la demande de sommation
Monsieur [B] [N] sollicite de sommer la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T], ès qualités d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualités d'assureur de responsabilité civile professionnelle du C.C.E.A. SAINT CHRISTOPHE d'avoir à se présenter aux accédits fixés par l'expert.
Outre le fait que Monsieur [B] [N] ne soulève aucun fondement juridique au soutien de sa demande, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés de contraindre une partie de se présenter aux accédits fixés par l'expert judiciaire, celles-ci convoquées par l'expert judiciaire ayant le choix de s'y présenter ou non.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de fixation de la consignation supplémentaire
Monsieur [B] [N] sollicite de fixer la consignation supplémentaire susceptible d'intervenir à la charge de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T].
Il n'est pas prononcé à ce stade de consignation complémentaire. La demande est donc sans objet et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [N], au bénéfice duquel est ordonnée la présente mesure, supportera provisoirement la charge des dépens de l'instance.
Il n'y aura pas lieu de faire droit, à ce stade, à la demande de la [Etablissement 1]ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
FAISONS droit à la demande d'intervention forcée de Monsieur [B] [N] à l'encontre de la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE, de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T], ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE et des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle du C.C.E.A. SAINT CHRISTOPHE ;
DECLARONS les opérations d'expertise judiciaire, confiées à Monsieur [K] [H] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Blois en date du 5 août 2025 (RG 25/00009), communes et opposables à la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE, à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T], ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE et aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle du C.C.E.A. SAINT CHRISTOPHE ;
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir permis à la société S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE, à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T], ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL LES ECURIES DE L'AUTOMOBILE et aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle du C.C.E.A. SAINT CHRISTOPHE de présenter leurs observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées ;
REJETONS toutes les autres demandes de Monsieur [B] [N] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [B] [N] aux dépens ;
REJETONS la demande de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [X] [D] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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