TJ 41018, 26 mai 2026, RG 26/01068
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Q] [A]/S.A.S. SOCIETE GESS AUTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 26 Mai 2026
N° RG 26/01068 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAOK
Minute N° 26/00126
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt six Mai deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Johan SURGET, Greffier et lors de la mise à disposition de Maiwenn LE BIHAN, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emeric DESNOIX (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Marion GROMAS (Avocat au barreau de TOURS)
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE GESS AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée
Audience publique en date du 28 Avril 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [A] a acquis auprès de la SAS GESS AUTO un véhicule de marque TOYOTA modèle LAND CRUISER, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 20 535 euros.
Constatant des désordres sur le véhicule, Monsieur [Q] [A] a sollicité son assureur de protection juridique, Monceau Protection Juridique, afin de réaliser une expertise amiable. Cette dernière fait état de la présence d'une importante corrosion présente sur le véhicule qui est identifié comme un vice caché.
Pour ces raisons, Monsieur [Q] [A] a sollicité le remboursement du véhicule.
En l'absence de réponse malgré une mise en demeure adressée à la SAS GESS AUTO, Monsieur [Q] [A] a assigné la SAS GESS AUTO afin d'ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 mars 2025 (RG 24/03775), Monsieur [W] [D] a été nommé.
Il ressort de l'expertise judiciaire que le véhicule acheté par Monsieur [Q] [A] est atteint de corrosion, qui a été aggravée par l'application d'une protection anti-gravillon réalisée avant la cession du véhicule.
En l'absence de solution amiable, Monsieur [Q] [A] a, par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2026, assigné la SAS GESS AUTO, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
-Vu l'article 1231-1 du Code civil,
-Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
-Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ,
-Déclarer la présente assignation recevable et bien fondée,
-Constater que le véhicule TOYOTA Land CRUISER 165-D4D de 2005, anciennement Immatriculé 3933-XZ-OI, désormais Immatriculé [Immatriculation 1] était affectée d'un vice caché,
-Constater que la SAS GESS AUTO a commis une faute dans le cadre de la vente du véhicule TOYOTA Land CRUISER 165-D4D de 2005, anciennement immatriculé 3933-XZ-01, désormais Immatriculé [Immatriculation 1] et qu'elle engage sa responsabilité,
-Homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [D] en date du 27 novembre 2025, en ce qu'il est conforme aux prétentions contenues dans le cadre des présentes,
-En conséquence,
-Condamner la SAS GESS AUTO à verser la somme de 20.535 € à Monsieur [Q] [A] en application de l'article 1644 du Code civil,
-Condamner la SAS GESS AUTO à verser à Monsieur [Q] [A] les sommes de :
-391,80 € au titre des frais d'entretien dépensés,
-9.405 € au titre des frais de gardiennage dépensés,
-2.396,29 € au titre des frais d'assurance engagés ,
-3.005 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
-2.500 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
-Condamner la SAS GESS au versement de la somme de 4.021 € à Monsieur [Q] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, en ce y compris les dépens de l'Instance de référés et le coût de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [D], taxé à la somme de 2.500 € dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL DESNOIX, Avocat aux offres de droit,
-Débouter la SAS GESS AUTO de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
-Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel ou caution.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.
La SAS GESS AUTO n'était ni présente, ni représentée, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, rappeler de donner acte aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.
Sur les demandes de Monsieur [Q] [A]
Monsieur [Q] [A] sollicite de condamner la SAS GESS AUTO à lui verser la somme de 20 535 euros au titre de l'article 1644 du code civil, ainsi que de lui verser la somme de 391,80 euros au titre des frais d'entretien dépensés, la somme de 9405 euros au titre des frais de gardiennage dépensés, la somme de 2 396,29 euros au titre des frais d'assurance engagés, la somme de 3 005 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance et la somme de 2 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas saisi du principal et n'a pas à se prononcer sur une question de fond.
Le juge des référés peut toutefois accorder une provision au créancier, sans condition d'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les demandes ne sont pas formées à titre provisionnel, de sorte que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande, par conséquent, il n'y a lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Q] [A], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l'instance.
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
REJETONS les demandes de Monsieur [Q] [A] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Q] [A] ;
REJETONS la demande de Monsieur [Q] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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