TJ 41018, 31 juill. 2026, RG 26/00643
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. LOIRE ET COSSON/[O] [C]
Ordonnance du : 31 Juillet 2026
N° RG 26/00643 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E73E
Minute N° 26/00181
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assistée de Johann SURGET, Greffier à l’audience et signée par Maiwenn LE BIHAN, Greffière
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. LOIRE ET COSSON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS
COPIE DOSSIER
Audience publique en date du 30 juin 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon l'acte notarié du 11 octobre 2024 dressé par Maître [G] [U], notaire exerçant à BLOIS (41), la SCI LOIRE ET COSSON est propriétaire du lot n°7, n°10, n°12, n°5, n°6 et n°13 au sein d'un ensemble immobilier sise [Adresse 3] à BLOIS (41).
Ces lots sont composés de deux appartements loués, dont l'un jouxtant l'appartement de Monsieur [O] [C].
Constatant de l'humidité provenant de l'appartement de Monsieur [O] [C] au sein d'un des appartements loués, la SCI LOIRE ET COSSON a mandaté un expert afin de faire constater les désordres.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 9 octobre 2024 par Madame [J] [Q], expert exerçant à [Localité 4] France.
Par courrier du 24 juillet 2024, Madame [W] [T], gérante de la SCI LOIRE ET COSSON, a sollicité auprès de Monsieur [O] [C] la réalisation de travaux de réparation de sa toiture aux fins de mettre un terme aux infiltrations.
En l'absence de solution amiable, la SCI LOIRE ET COSSON a, par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2026, assigné Monsieur [O] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
-Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, ensemble, l'article 835 du Code de procédure civile,
-Condamner par provision Monsieur [C] à exécuter les travaux nécessaires sur la toiture des bâtiments joignant la propriété de la SCI LOIRE ET COSSON de sorte que des dégâts des eaux ne puissent se renouveler dans les appartements de la SCI LOIRE ET COSSON,
-Condamner Monsieur [C] à la SCI LOIRE ET COSSON 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, Monsieur [O] [C] demande au juge des référés de :
-Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
-Débouter la SCI LOIRE ET COSSON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la SCI LOIRE ET COSSON à verser à M. [O] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la SCI LOIRE ET COSSON aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SCI LOIRE ET COSSON
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent visé par l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s'entend du " dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ".
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne " toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ".
La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble, et l'anormalité du trouble s'apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l'audience des plaidoiries.
S'agissant du dommage imminent, pour en justifier, la SCI LOIRE ET COSSON verse aux débats des photographies datées de 2021 (voir en ce sens : pièce n°5 à n°7 de la SCI LOIRE ET COSSON).
Il convient de constater que ces photographies qui ne sont pas récentes ne permettent pas d'illustrer l'état actuel de la toiture et d'établir en toute certitude de l'existence d'un dommage imminent. En outre, ces photographies illustrent une toiture sur laquelle on peut entrevoir une bâche, ce qui ne peut suffire à caractériser le dommage imminent.
Par ailleurs, le procès-verbal produit aux débats en date du 9 octobre 2024 (voir en ce sens : pièce n°3 de la SCI LOIRE ET COSSON) fait état d'une toiture en "état avancé de vétusté” qui présente des " points d'infiltrations ". En son sein, il est préconisé des travaux d'embellissements pour un montant de 760 euros consistant en la " reprise peinture de murs de la chambre et plafond ". En tout état de cause, ces travaux ne présentent pas de caractère urgent, de sorte qu'il ne peut être établi qu'il existe un dommage imminent.
S'agissant du trouble manifestement illicite, les éléments versés aux débats ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'une violation évidente d'une règle de droit.
S'agissant de l'injonction de faire, la SCI LOIRE ET COSSON sollicite que Monsieur [O] [C] exécute les travaux nécessaires sur la toiture du bâtiment joignant la propriété de la SCI LOIRE ET COSSON.
Monsieur [O] [C] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 2 mars 2026 par Maître [P] [Z], au terme duquel il est constaté que (voir en ce sens : pièce n°1 de Monsieur [O] [C]) :
" Je me transporte à l'étage de l'atelier, au niveau du mur donnant sur la propriété voisine objet du présent constat.
La étant, je constate l'absence de trace d'humidité récente tant au niveau de la charpente que du mur.
Je relève également que le sol est exempt de traces d'eaux stagnantes ou d'humidité récentes.
Enfin je constate que la toiture est exempte d'eaux stagnantes, alors qu'il y a eu des pluies importantes dans la zone géographique au cours des derniers jours. Je constate également qu'aucun végétal empêche l'écoulement des eaux ".
Ainsi, comme il ressort du procès-verbal de constat, il n'existe aucune certitude quant aux désordres allégués par la SCI LOIRE DE COSSON, notamment quant à leur existence ainsi qu'à leur imputabilité à l'encontre de Monsieur [O] [C], de sorte que l'obligation est sérieusement contestable.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de la SCI LOIRE ET COSSON sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI LOIRE ET COSSON, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
L'équité et la situation économique justifie d'allouer la somme de 1 000 euros à Monsieur [O] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SCI LOIRE ET COSSON sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, par provision ;
REJETONS la demande de la SCI LOIRE ET COSSON,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCI LOIRE ET COSSON à verser à Monsieur [O] [C] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
REJETONS la demande de la SCI LOIRE ET COSSON au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI LOIRE ET COSSON aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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