TJ 41018, 31 juill. 2026, RG 26/01558
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. LA CHARLOTIERE/Association ASS CLUB DE LA [Localité 2], [B] [F] entrepreneur individuel, S.A.S. TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT
Ordonnance du : 31 Juillet 2026
N° RG 26/01558 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBY4
Minute N° 26/00179
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Maiwenn LE BIHAN, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CHARLOTIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DALIBARD, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me FERNANDEZ
ET
DEFENDEURS
Association ASS CLUB DE LA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2] à [Localité 4]
représentée par Me Anabelle REDON, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [B] [F] entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Anabelle REDON, avocat au barreau de BLOIS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Anabelle REDON, avocat au barreau de BLOIS
COPIE DOSSIER COPIE AU SERVICE DES EXPERTISES
Audience publique en date du 30 Juin 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon attestation notariée en date du 07 octobre 2025, la SCI LA CHARLOTIERE a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à BLOIS (41000) comprenant un bâtiment principal élevé sur trois niveaux aménagés à usage professionnel, des dépendances, une cour et un terrain attenant, correspondant aux parcelles cadastrées section DO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Envisageant la réalisation de travaux aux fins de rénovation du bien, la SCI LA CHARLOTIERE a sollicité du président du tribunal judiciaire de Blois une expertise préventive, laquelle a été ordonnée par ordonnance en date du 09 décembre 2025, au contradictoire de la SCI LA CHARLOTIERE ; d'AGGLOPOLYS communauté d'agglomération de [Localité 1] ; de Madame [U] [R], venant aux droits de Monsieur [W] [R] ; de Monsieur [N] [R], venant aux droits de Monsieur [W] [R] ; de Monsieur [P] [R], venant aux droits de Monsieur [W] [R] ; de la commune de [Localité 1] ; du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice ; de la société FONCIA VAL DE LOIRE ; de la SARL IDEO DESIGN GLOBAL ; de la SAS PAKSAO ; de Madame [O] [M] ; de Monsieur [V] [J] ; de la SA ENEDIS et de la SCI [Adresse 10]. Monsieur [E] [Q], expert inscrit près la cour d'appel d'Orléans, a été désigné pour ce faire.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 10 juin 2026, la SCI LA CHARLOTIERE a assigné l'association ASS CLUB DE LA [Localité 2], Monsieur [B] [F] et la SAS TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé, aux fins de :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
-Recevoir la société SCI LA CHARLOTIERE, dans ses prétentions et les déclarer bien fondées ;
-Rendre communes et opposables l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Blois le 9 décembre 2025 (RG 25/02988) ayant ordonnée la tenue d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] et les opérations en cours communes et opposables à :
*L'association ASS CLUB DE LA [Localité 2],
*Monsieur [B] [F],
*La société TECHNIQUE DE SCIAGE AU DIAMANT (T.S.D.) ;
-Réserver les frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 juin 2026.
A cette audience, [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES et Madame [G] [H], représentés, sont intervenus volontairement.
L'association ASS CLUB DE LA [Localité 2], représentée, ne s'oppose pas à la demande d'extension du référé préventif.
Monsieur [B] [F] et la SAS TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT n'étaient pas représentés à l'audience, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d'intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, une partie qui y a intérêt et qui dispose du droit d'agir relativement à la prétention qu'elle émet peut intervenir volontairement à l'instance.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et Madame [G] [H] sollicitent que leur soient déclarées communes et opposables les opérations de référé préventif ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Blois le 09 décembre 2025.
En l'espèce, [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES et Madame [G] [H] souhaitent intervenir à la mesure de référé préventif. La SCI LA CHARLOTIERE ne s'est pas opposée à leur intervention.
Il sera donc fait droit aux demandes d'intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et de Madame [G] [H].
Sur les demandes d'intervention forcée
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, la SCI LA CHARLOTIERE sollicite que les opérations d'expertise qu'elle a sollicitée soient, le cas échéant, rendues communes et opposables à l'association ASS CLUB DE LA [Localité 2], à Monsieur [B] [F] et à la SAS TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT.
Il est constant que l'association ASS CLUB DE LA [Localité 2] est propriétaire de la parcelle cadastrée section DO numéro [Cadastre 3], située à proximité des travaux à intervenir. Dans sa note liminaire 1 en date du 03 mars 2026, l'expert judiciaire a indiqué qu'il restait à visiter la parcelle [Cadastre 3].
Il est également constant que les travaux à intervenir sont réalisés sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [B] [F] et que les travaux de démolition sont quant à eux réalisés par la SAS TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT.
Dès lors, à ce stade de la procédure, l'expertise préventive permettra à chacune des parties appelées à l'instance de prendre part à cette mesure d'instruction pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il sera donc fait droit aux demandes d'intervention forcée de la SCI LA CHARLOTIERE à l'encontre de l'association ASS CLUB DE LA [Localité 2], de Monsieur [B] [F] et de la SAS TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT.
Sur les demandes accessoires
La SCI LA CHARLOTIERE, au bénéfice de laquelle est ordonnée la présente mesure, supportera provisoirement la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
FAISONS droit aux demandes d'intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et de Madame [G] [H] ;
FAISONS droit aux demandes d'intervention forcée de la SCI LA CHARLOTIERE à l'encontre de l'association ASS CLUB DE LA [Localité 2], de Monsieur [B] [F] et de la SAS TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT ;
DECLARONS les opérations d'expertise préventive, confiées à Monsieur [E] [Q] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Blois en date du 09 décembre 2025 ordonnant la mesure d'expertise préventive (RG 25/02988), communes et opposable au syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, de Madame [G] [H], de l'association ASS CLUB DE LA [Localité 2], de Monsieur [B] [F] et de la SAS TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT ;
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir permis au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à Madame [G] [H], à l'association ASS CLUB DE LA [Localité 2], à Monsieur [B] [F] et à la SAS TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT de présenter leurs observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI LA CHARLOTIERE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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