Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 41018, 28 mai 2026, RG 25/00663


Vérifier : TJ 41018, 28 mai 2026, RG 25/00663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00663
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f261d195da062e0a99c30

Texte de la décision

16,127 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° RG 25/00663 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EYA3
N° : 26/00313

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [P] [N] [V]
né le 08 Juin 1971 à [Localité 1] (41), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

DEFENDERESSE :

S.C.O.P. S.A.R.L. ISOSCOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thierry OUSACI, avocat au barreau D’ORLEANS

DEBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président: Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier, lors des débats et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors du délibéré.

Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2022, la SCOP à responsabilité limitée ISOSCOP a établi un devis pour la réalisation de travaux d’isolation extérieure sur une maison d’habitation appartenant à Monsieur [A] [V] et située [Adresse 3] à [Localité 1].

Par contrat du 18 février 2022, la société ISOSCOP a signé un contrat de sous-traitance avec l’EURL MARTINS RAVALEMENT pour la réalisation des travaux d’enduits de finition chez Monsieur [A] [V].

Une facture datée du 2 mai 2022 a été adressée à Monsieur [A] [V].

Le 22 août 2022, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été dressée.

Par courrier du 23 novembre 2022, Monsieur [V] a adressé une mise en demeure à la société ISOSCOP de remédier aux désordres.

Par courrier du 28 novembre 2022, la société ISOSCOP a mis en demeure la société MARTINS RAVALEMENT de reprendre le chantier.

Monsieur [A] [V] a fait intervenir un expert par l’intermédiaire de sa protection juridique. Un rapport a été dressé le 28 février 2023. Par courrier du 19 avril 2023, la société ISOSCOP a été destinataire des conclusions techniques de l’expert.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois, saisi par Monsieur [A] [V], a désigné Monsieur [O] [B] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 27 août 2024.

C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 25 février 2025, [A] [V] a fait assigner la société ISOSCOP devant le tribunal judiciaire de Blois.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2025 par la voie électronique, [A] [V] demande au tribunal de :
DEBOUTER purement et simplement la société ISOSCOP de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNER la société ISOSCOP à payer à [A] [V] les sommes suivantes :
27 600 euros TTC, actualisée en fonction de la variation du coût de la construction INSEE entre le dernier indice publié au 27 août 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et le dernier indice publié à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal postérieurement au jugement ;
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER la société ISOSCOP aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS CHEVALLIER & GODEAU, Avocats aux offres de droit.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2025 par la voie électronique, la société ISOSCOP demande au tribunal de :
DECLARER [A] [V] irrecevable et en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
DEBOUTER [A] [V] de ses demandes ;
DECLARER la société ISOSCOP recevable et bien-fondée ;
CONDAMNER [A] [V] à payer à la société ISOSCOP la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

La clôture est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, au sein du dispositif de ses conclusions, le défendeur sollicite le débouté de [A] [V], mais également que celui-ci soit déclaré « irrecevable ». Toutefois, la société ISOSCOP ne soulève aucune fin de non-recevoir, étant en outre précisé que les fins de non-recevoir ne relèvent pas de la compétence du Tribunal au vu de la date d'introduction de l'instance. Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur ce point.

De la même manière, la société ISOSCOP demande à être déclarée « recevable », mais la question de la recevabilité de l’action ne se pose pas. [A] [V] ne soulève aucune fin de non-recevoir, et en tout état de cause cela ne relève pas de la compétence du tribunal.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée à titre principal sur la responsabilité décennale

L'article 1792 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Pour l'application de cette responsabilité de plein droit qu'est la garantie décennale, les désordres doivent avoir été cachés au moment de la réception, mais apparus dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci”.

En l’espèce, une réception expresse des travaux est intervenue le 22 août 2022 (pièce n°3 du demandeur), ce qui n’est contesté par aucune des parties.

L’expert judiciaire a retenu l’existence de plusieurs désordres (page 12 de son rapport) :
- Baguette de finition en partie basse mal posée ;
- Isolant non protégé en sous face ;
- Microfissure sur l’allège de la fenêtre ;
- Microfissures sur les angles supérieurs des ouvertures ;
- [Localité 2] des façades ;
- Appuis des fenêtres ;
- Défaut d’aplomb et défaut d’aspect de l’enduit ;
- Profil de départ mal positionné ;
- Absence de solin.

En l'espèce, le défendeur conteste l'applicabilité de la garantie décennale, invoquant le fait que les désordres ne revêtent pas de gravité décennale en ce qu'ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. En effet, force est de constater que l’expert ne retient pas une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou des désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. [A] [V] n’en rapporte pas la preuve non plus. L’expert amiable (pièce n°4) avait d’ailleurs qualifié les désordres d’esthétiques.

Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de [A] [V] sur le fondement de la garantie décennale.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle

L'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En matière de travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun sanctionne une obligation de faire, dans les délais, ce qui était prévu au contrat ; et une obligation de bien faire, c’est-à-dire une obligation de conduire les travaux conformément aux règles de l’art.

La faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.

En l’espèce, suivant devis daté du 9 février 2022, Monsieur [A] [V] a eu recours aux services de la Société ISOSCOP pour la mise en œuvre d’une ITE-E en enduit minéral (isolation extérieure des murs par pose de panneaux). Par contrat du 18 février 2022, la société ISOSCOP a conclu un contrat de sous-traitance avec la société MARTINS RAVALEMENT pour la réalisation des finitions d’enduit.

A la suite de ces travaux, Monsieur [V] allègue l'existence de désordres. Ceux-ci ont été constatés par l’expert judiciaire comme indiqué précédemment. Il convient d'examiner successivement chacun de ces désordres :

Sur la baguette de finition en partie basse est mal posée (point 1 de l’expertise judiciaire):
L’expert a constaté le défaut d’emboîtement du clip d’arrêt d’enduit et la pose de vis ou pointes pour le maintenir. Il ajoute que le profil de départ en aluminium n’est pas posé parfaitement de niveau et qu’il reste visible à plusieurs endroits. Il impute ce désordre aux sociétés ISOSCOP et MARTINS RAVALEMENT. Les sociétés ISOSCOP et MARTINS RAVALEMENT ont manqué à leur obligation de bien faire du fait de la pose qui n’est pas de niveau et du défaut d’emboitement que cela a généré. La société ISOSCOP, entrepreneur principal, a engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle.

Sur l’absence de continuité et de protection de l’isolant en sous-face (point 1bis de l’expertise judiciaire) :
L’expert relève qu’il s’agit d’un défaut de conception, que « l’isolant en fibre de bois ajouté en sous face par ISOSCOP n’est protégé ni de l’humidité ni des rongeurs ». Il ajoute qu’il aurait été nécessaire de réaliser un détail technique pour assurer la continuité de l’isolant et sa protection. Il impute ce désordre à la société ISOSCOP qui a manqué à son obligation de bien faire et a engagé sa responsabilité contractuelle.

Sur la microfissure verticale sur l’allège de la fenêtre (point 2 de l’expertise judiciaire) :
L’expert indique que « cette microfissure est causée par le défaut d’emboitement du clip d’arrêt d’enduit ». Il impute ce désordre à la société MARTINS RAVALEMENT. La société ISOSCOP, entrepreneur principal, a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de la faute de son sous-traitant.

Sur les microfissures sur les angles supérieurs des ouvertures (point 3 de l’expertise judiciaire) :
L’expert indique que ces microfissures s’expliquent par le défaut de recours à des mouchoirs d’angle en fibre de verre. Il impute ce désordre à la société MARTINS RAVALEMENT qui a manqué à son obligation de bien faire en ne recourant pas à la pose de mouchoirs d’angle. La société ISOSCOP, entrepreneur principal, a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de la faute de son sous-traitant.

Sur les angles des façades (point 4 de l’expertise judiciaire) :
L’expert explique que les « profils d’angle PVC ont été insuffisamment recouverts de sous-enduit » et que cela explique la fissuration de l’enduit de finition. Il impute ce désordre à la société MARTINS RAVALEMENT qui a manqué à son obligation de bien faire dans la pose des sous-enduits. La société ISOSCOP, entrepreneur principal, a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de la faute de son sous-traitant.

Sur les appuis des fenêtres (point 5 de l’expertise judiciaire) :
L’expert indique que « les appuis des fenêtres posés au moment de la réalisation de l’isolation par l’extérieur ne sont pas adaptés ». Il ajoute que « pour assurer une bonne étanchéité, les appuis de fenêtres auraient dû être posés après l’enduit, et l’étanchéité complétée par des joints de silicone ». Il impute ce désordre à la société ISOSCOP qui a manqué à son obligation de bien faire et a engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle.

Sur le défaut d’aplomb et le défaut d’aspect de l’enduit (point 7 de l’expertise judiciaire) :
L’expert indique ne pas avoir constaté de défaut d’aplomb au niveau des jambages mais un défaut de planéité verticale. Il ajoute que « des défauts de mise en œuvre de l’enduit sont visibles ». Il impute ce désordre à la société MARTINS RAVALEMENT qui a manqué à son obligation de bien faire dans la pose de l’enduit. La société ISOSCOP, entrepreneur principal, a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de la faute de son sous-traitant.

Sur le défaut de mise en œuvre du profil de départ (point 8 de l’expertise judiciaire) :
L’expert indique qu’il existe un « défaut d’alignement et de mise en œuvre du profil de départ ». Il impute ce désordre à la société ISOSCOP qui a manqué à son obligation de bien faire et a engagé sa responsabilité contractuelle.

Sur l’absence de solin (point 9 de l’expertise judiciaire) :
L’expert indique qu’il constate « un défaut de réalisation de l’étanchéité entre les ardoises et le mur nouvellement isolé et l’absence d’un solin conforme ». Il ajoute que cela génère des coulures en façade et qu’il y a un risque d’infiltrations. Il impute ce désordre à la société ISOSCOP qui a manqué à son obligation de bien faire dans la réalisation de l’étanchéité et du solin et a engagé sa responsabilité contractuelle.

Les désordres constatés nécessitent la reprise des travaux pour un montant de 27 600 euros chiffré dans le cadre de l’expertise judiciaire. Ainsi, la société ISOSCOP sera condamnée à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 27 600 euros à titre de dommages et intérêts, avec indexation sur l'indice BT01 à la date du 27 août 2024, date du rapport d’expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner la société ISOSCOP aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et de référé.

En application de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner la société ISOSCOP à payer à [A] [V] la somme de 2000 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

DECLARE la responsabilité de la société ISOSCOP engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de [A] [V] ;

CONDAMNE la société ISOSCOP à payer à [A] [V] la somme de 27 600 euros à titre de dommages et intérêts (travaux de reprise), étant précisé que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction publié par l'INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 27 août 2024 ;

CONDAMNE la société ISOSCOP aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;

AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ISOSCOP à payer à [A] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement prononcé le 28 Mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.