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TJ 41018, 31 juill. 2026, RG 26/01199


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Date
31/07/2026
Numéro
26/01199
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2623195da062e0a99d13

Texte de la décision

21,056 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [S] [G], [C] [G]/S.A.R.L. HUG ET HARRAULT, E.U.R.L. [Z] [X]

Ordonnance du : 31 Juillet 2026
N° RG 26/01199 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBEK
Minute N° 26/00175

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier

ENTRE

DEMANDEURS

Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Stanislas DE LA RUFFIE, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me MAULEON, avocate au barreau de TOURS,

Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Stanislas DE LA RUFFIE, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me MAULEON, avocate au barreau de TOURS,

ET

DEFENDERESSES

S.A.R.L. HUG ET HARRAULT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS

E.U.R.L. [Z] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 4]

représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS

COPIE DOSSIER
COPIE Service des Expertises

Audience publique en date du 23 Juin 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis n°664 du 1er mars 2023, Monsieur [S] [G] et Madame [C] [G] ont confié la réalisation d’un garage et d’une terrasse à l’EURL [Z] [X] pour la somme de 119 301,80 euros toutes taxes comprises.

Ces derniers ont acquitté la somme de 91 000 euros.

Selon la facture du 16 février 2024, la SARL HUG ET HARRAULT a réalisé des travaux de couverture et de charpente ainsi que des travaux sur la partie basse des appentis pour la somme de 32 572,80 euros toutes taxes comprises.

Constatant des désordres, une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [H] [Y] le 7 mars 2025 au sein de laquelle il ressort que « les travaux ne répondent pas aux engagements de l’entreprise ».

Ces désordres persistants, le cabinet POLYEXPERT a réalisé une expertise amiable le 10 septembre 2025 qui retient la responsabilité de l’EURL [X] [Z] et de la SARL HUG ET HARRAULT.

Ces désordres ont été constatés par procès-verbal de constat dressé par Maître [D] [P] le 6 mars 2026.

En l’absence de solution amiable, Monsieur [S] [G] et Madame [C] [G] ont, par actes de commissaire de justice délivrés le 27 avril 2026, assigné l’EURL [Z] [X] et la SARL HUG ET HARRAULT, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de nommer un expert.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, Monsieur [S] [G] et Madame [C] [G] demandent au juge des référés de :
-Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,
-Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, et désigner pour y procéder tel Expert qu'il plaira, lequel aura pour mission de :
-Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats suivant les dispositions de l’article 160 du Code de Procédure Civile ;
-Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 1] à [Localité 3]
-Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes susceptibles de l’éclairer dans le déroulement de sa mission ;
-Décrire les désordres, non conformités, malfaçons, non façons ou inexécutions allégués dans l’assignation et les pièces jointes, et notamment le rapport du Cabinet POLYEXPERT du 10 septembre 2025 et le Procès-Verbal de Constat du 10 mars 2026 ;
-Indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception, et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut de production d’un procès-verbal de réception ou de réception tacite, dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés ;
-Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession : dans l’hypothèse où ils n’auraient pas été apparents, rechercher leur date d’apparition ;
-Déterminer l’origine la date de l’apparition, l’étendue et les causes des désordres, non-conformités, malfaçons, non façons ou inexécutions ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ou manquement contractuel ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
-Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et le cas échéant, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
-Déterminer les remèdes ou travaux nécessaires pour pallier les désordres, non conformités, malfaçons, non façons ou inexécutions notamment sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée prévisible d’exécution ;
-En cas d’urgence ou de péril, dire quels travaux ou mesures conservatoires doivent impérativement être entrepris,
-Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
-Faire l’état des comptes entre les parties, eu égard notamment aux travaux réalisés, aux travaux facturés et des sommes payées.
-Faire toute observation utile à la résolution du litige.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, la SARL HUG ET HARRAULT demande au juge des référés de :
-Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
-Donner acte à la société HUG ET HARRAULT de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ;
-Donner acte à la société HUG ET HARRAULT de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
-Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec la mission complétée suivante :
-Dire si les ouvrages réalisés sont conformes aux plans, documents contractuels et prescriptions techniques applicables et, dans la négative, préciser les incidences éventuelles des écarts constatés sur les prestations exécutées par les différents intervenants ;
-Rechercher, pour chaque désordre ou non-conformité éventuellement constaté, son origine exacte et préciser s'il résulte de la conception de l'ouvrage, des choix du maître de l'ouvrage, des ouvrages réalisés par d'autres intervenants ou des prestations exécutées par les entreprises mises en cause.
-Condamner les demandeurs aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, l’EURL [Z] [X] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-Dire et juger l’EURL [Z] [X] recevable et bien fondée en ses demandes.
-Prendre acte de ce que l’EURL [Z] [X] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [G].
-Prendre acte de ce que l’EURL [Z] [X] formule les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne sa responsabilité sur les désordres allégués par les époux [G].
-Dire et juger que l’Expert judiciaire désigné devra établir le compte entre les parties au titre des travaux facturés et des sommes effectivement payées.
-Dire et juger qu’en leur qualité de demandeurs à l’expertise, Monsieur et Madame [G] s’acquitteront des frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert.
-Réserver les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

En l’espèce, il est constant que l’EURL [Z] [X] et la SARL HUG ET HARRAULT sont intervenus auprès de Monsieur [S] [G] et de Madame [C] [G] dans la réalisation des travaux d’extension et d’aménagement extérieur de leur habitation, consistant en la construction d’un garage, d’un carport attenant, d’une terrasse et d’un balcon (voir en ce sens : pièce n°1 des demandeurs et pièce n°1 de la SARL HUG ET HARRAULT).

En raison de nombreux désordres constatés par ces derniers, plusieurs expertises amiables ont eu lieu :
-Une expertise amiable a été réalisée le 7 mars 2025 par Monsieur [H] [Y], au sein de laquelle il ressort que (voir en ce sens : pièce n°7 des demandeurs) : « Les travaux ne répondent pas aux engagements de l’entreprise. Les travaux ne sont pas conformes aux plans du permis de construire. Un permis modificatif est à déposer pour une conformité des travaux. De nombreux défauts de mise en œuvre des ouvrages sont relevés. Ces défauts provoqueront de futurs sinistres de type infiltrations ainsi qu’un vieillissement prématuré des revêtements. »
-Une expertise amiable a été réalisée le 10 septembre 2025 par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, au sein de laquelle il ressort que (voir en ce sens : pièce n°10 des demandeurs) : « Les désordres relèvent de plusieurs causes :
L’absence d’études préalables (géotechnique et structure) a entraîné des défauts de conception et d’implantation. Les fissurations sur les poteaux et balcons interrogent le dimensionnement de ceux-ci, le respect des règles de ferraillages et leur réalisation. L’implantation du carport et des clôtures semble contraire aux prescriptions des documents d’urbanisme.
Il convient aussi de s’interroger sur la réalisation des murs de soutènement là encore dans leur dimensionnement et sur la gestion des eaux aussi bien en eaux de surface que celle engendrant des poussés hydrostatiques. L’absence et la non-étanchéité des regards d’eau pluviale traduisent un manquement aux règles de l’art.
La responsabilité semble partagée :
Entreprise [X] [Z] : responsabilité principale sur les désordres structurels et d’implantation (clôture, carport, poteaux, réseaux).
Société HUG ET HARRAULT : responsabilité sur l’implantation défectueuse de la charpente. »

Au sein d’un compte rendu rédigé suite à une visite des lieux le 1er décembre 2025 par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, il ressort que (voir en ce sens : pièce n°11 des demandeurs) : « Les fissurations affectant les poteaux et le balcon révèlent des insuffisances structurelles, imposant la réalisation d’investigations par un bureau d’études spécialisé afin de définir des solutions adaptées. »

Au regard de ces éléments, Monsieur [S] [G] et Madame [C] [G] justifient que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
 
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Cette condamnation est provisoire et le coût final de l’expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond.

Monsieur [S] [G] et Madame [C] [G], au bénéfice desquels l’expertise est ordonnée, supporteront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [S] [G], de Madame [C] [G], de l’EURL [Z] [X] et de la SARL HUG ET HARRAULT ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [F] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] (Rubrique : C-02.01 Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port : 07.72.25.28.57 [Etablissement 1] : [Courriel 1]

DONNONS pour mission à l’expert de :
Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 6] (41) après y avoir convoqué les parties,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, à savoir l’ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, devis, facture, rapport d’expertise, procès-verbaux etc ;Entendre tout sachant susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission ;Dresser la liste des intervenants aux travaux réalisés et décrire pour chacun la nature et l’étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l’instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la pose et son installation) ;Rechercher la cause des désordres, et notamment s’ils proviennent :-D’une non-conformité aux documents contractuels,
-D’un manquement aux règles de l’art et aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mise en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
-D’une exécution défectueuse,
-De malfaçons ou non-façons,
-D’un vice de conception ou de fabrication,
-D’une autre cause ;
Dire si les désordres sont ou non de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;Dire si les désordres affectent des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ; Indiquer si les travaux ont fait l'objet d'une réception et dans l'affirmative s'ils ont fait l'objet de réserves à réception ou dans l'année de parfait achèvement et d'une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d’exécution ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Faire le compte entre les parties,Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
 
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Monsieur [S] [G] et Madame [C] [G] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 1er octobre 2026;
 
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
 
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
 
DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
 
RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
 
DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
 
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
 
DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 1er avril 2027, sauf prorogation expresse;
 
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
 
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;
 
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
 
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
 
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [S] [G] et Madame [C] [G] aux dépens ;
 
RAPPELONS que :
1)  le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)  la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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