TJ 41018, 28 mai 2026, RG 25/00482
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
N° RG 25/00482 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXR3
N° : 26/00312
DEMANDEURS :
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Julie CHOLLET, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Julie CHOLLET, avocat au barreau de BLOIS,
DEFENDERESSE :
Madame [G] [P] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2] (41), demeurant [Adresse 3]
Non-comparante
DEBATS : à l'audience publique du 05 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseurs : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors du délibéré.
Copie Dossie
EXPOSE DU LITIGE
[N] [E] et [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1959 à [Localité 3] (41), sans contrat de mariage préalable. Au vu de la date de leur mariage, leur régime matrimonial était donc la communauté de meubles et acquêts.
Deux enfants sont nés de leur union :
- [F] [E], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 2] (41) ;
- [G] [E], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 2] (41).
Le 10 janvier 1980, [N] [E] a adopté [C] [R], fille de [X] [H], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (41).
[N] [E] est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 3] (41). [X] [H] est décédée le [Date décès 2] 2012 à [Localité 4] (37), alors que la succession de [N] [E] n’était pas encore liquidée.
[X] [H] avait rédigé un testament olographe en date du 1er février 2006, reçu par Maître [L] [J], notaire de [Localité 2] (41), en instituant [G] [E] comme légataire universel.
Par jugement en date du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Blois a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [N] [E] et [X] [H] ;
Désigné à cette fin Maître [L] [J], notaire à [Localité 2] ;
Dit qu’il appartenait à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la décision à Maître [L] [J] ;
Dit que le partage serait effectué sous le contrôle du juge chargé du suivi des opérations de liquidation et partage ;
Dit qu’il serait procédé au remplacement du notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement ;
Rejeté les demandes aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [L] [J] le 14 décembre 2021 ;
Dit que les parties devront transmettre à Maître [L] [J] tous les justificatifs utiles au soutien de leurs demandes respectives ;
Rejeté les demandes formées par [F] [E] et [C] [R] sur le fondement du recel successoral, et notamment la condamnation au paiement de la somme de 750 euros chacun ;
Dit qu’il appartiendra à Maître [L] [J] de procéder à l’évaluation des biens et notamment des véhicules automobiles ;
Rejeté la demande relative à l’établissement d’un acte de constitution d’une servitude ;
Rejeté toute autre demande ;
Rejeté l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Constaté que la décision était de droit assortie de l’exécution provisoire.
C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 10 février 2025, [C] [E] et [F] [E] ont fait assigner [G] [E] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Le conseil des demandeurs n'a pas conclu et il convient donc, pour ses prétentions, de se référer aux termes de son assignation, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. [C] [E] et [F] [E] demandent au tribunal de :
HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif dressé le 2 septembre 2024 par Maître [J], Notaire à [Localité 2], commise pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession des époux [D], suivant jugement rendu le 22 février 2024 ;
CONDAMNER [G] [P] à payer à [C] [E] et [F] [E] la somme de 3500 euros chacun au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER [G] [P] à payer à [C] [E] et [F] [E] la somme de 2400 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à leurs écritures s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
[G] [E] épouse [P] a constitué avocat, en la personne de Me [Z]. Celle-ci n’a cependant jamais conclu. Elle ne s'est néanmoins pas déchargée de son mandat dans les conditions prévues par l'article 419 du Code de procédure civile. La présente décision est par conséquent contradictoire.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
L’article 1375 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
L’acte dont l’homologation est demandée, le projet d’acte liquidatif en date du 2 septembre 2024, a bien été dressé par le notaire désigné en justice, en l’espèce Maître [L] [J].
[G] [E] n’a pas saisi le tribunal de difficultés à trancher.
Il convient donc d’ordonner l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [L] [J], notaire à [Localité 2], en date du 2 septembre 2024 (pièce n°23).
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l'existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.
En l'espèce, les demandeurs ne caractérisent pas la faute de [G] [E], et ne produisent par ailleurs aucun justificatif en lien avec leur préjudice dont l'existence n'est pas démontré.
Par conséquent, [F] et [C] [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner [G] [E] épouse [P] aux dépens.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner [G] [E] épouse [P] à payer aux demandeurs ensemble la somme de 1200 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif dressé le 2 septembre 2024 par Maître [L] [J], notaire à [Localité 2], et relatif à la succession de [N] [E] et [X] [H] ;
DIT que l’acte liquidatif sera exécuté en ses formes et teneur ;
RENVOIE les parties devant Maître [L] [J] pour terminer les opérations de partage ;
RAPPELLE qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au notaire ;
DEBOUTE [F] et [C] [E] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ;
CONDAMNE [G] [E] épouse [P] aux dépens ;
CONDAMNE [G] [E] épouse [P] à payer à [F] [E] et [C] [E], ensemble, la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 28 Mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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