TJ 41018, 4 août 2026, RG 24/02433
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 Août 2026
N° RG 24/02433 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ETQB
Minutage électronique
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [G]
né le 04 Mai 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [K] épouse [G]
née le 28 Août 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEURS :
Madame [J] [D], [R] [E]
née le 06 Juin 1987 à [Localité 4] (41)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
ès qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur [B] [V] [Z] [E] (décédé le 05 décembre 2024)
Madame [P] [O] [H] [E]
née le 02 Avril 1991 à [Localité 4] (41)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ès qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur [B] [V] [Z] [E] (décédé le 05 décembre 2024)
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
Toutes trois représentées par Me Nathalie VAILLANT (Avocat au barreau de BLOIS)
Copie Dossier
DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2026, débats tenus devant Céline LECLERC, Juge rapporteur, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Juge rédacteur
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
[F] [G] et [C] [K] épouse [G] (ci-après dénommés les époux [G]) sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 8] (41).
[B] [E] était propriétaire voisin d’un bien immobilier à usage d’habitation, sis [Adresse 7] sur la même commune.
Les époux [G] ont constaté des désordres sur l’enrobé permettant d’accéder à leur garage et autres nuisances qu’ils attribuent à la présence d’arbres sur la propriété voisine. Une expertise amiable a été réalisée en mai 2022. Une conciliation en justice a échoué en juin 2022.
Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 24 juillet 2024, les époux [G] ont fait assigner [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Blois.
[B] [E] est décédé le 5 décembre 2024. Ses deux filles, [J] [E] et [P] [E], viennent lui succéder.
Par actes d’huissiers des 2 et 6 mai 2025, les époux [G] ont ainsi assigné [J] [E], [P] [E] et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant la juridiction de céans. Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état en date du 2 septembre 2025.
Le conseil des demandeurs n'a pas conclu et il convient donc, pour ses prétentions, de se référer aux termes de ses assignations, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Les époux [G] demandent au tribunal de :
- CONDAMNER [J] [E] et [P] [E] venant aux droits de leur père [B] [E] en leur qualité d’héritières de ce dernier et de propriétaires indivises de l’immeuble lui ayant appartenu, solidairement avec la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à prendre en charge le coût des travaux de reprise de l’enrobé dégradé et du muret fissuré par les racines provenant des arbres situés sur sa propriété, ce à hauteur de 97 % du devis établi par la société LANTANA PAYSAGE ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à verser aux époux [G] la somme de 17 320,73 euros, somme à revaloriser selon l’indice BT01 en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER [J] [E] et [P] [E] venant aux droits de leur père [B] [E] en leur qualité d’héritières de ce dernier et de propriétaires indivises de l’immeuble lui ayant appartenu, solidairement avec la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser aux époux [G] la somme de 50 euros par jour à compter du début des opérations de remise en état et ce jusqu’à leur achèvement définitif, au titre du préjudice de jouissance que subiront les requérants au cours de cette période, selon attestation de l’entreprise justifiant du début et de la fin des travaux ;
- CONDAMNER [J] [E] et [P] [E] venant aux droits de leur père [B] [E] en leur qualité d’héritières de ce dernier et de propriétaires indivises de l’immeuble lui ayant appartenu, à procéder à l’abattage des quatre pins se situant en limite de propriété des époux [G], sous astreinte de 200 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER [J] [E] et [P] [E] venant aux droits de leur père [B] [E] en leur qualité d’héritières de ce dernier et de propriétaires indivises de l’immeuble lui ayant appartenu, solidairement avec la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser aux époux [G] la somme de 2200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce notamment compris le remboursement des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3637,87 euros, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à leurs écritures s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2025 par la voie électronique, les consorts [E] et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demandent au tribunal de :
- CONSTATER que Monsieur [E] a procédé à l’abattage des deux arbres provoquant la prolifération de racines sur la propriété voisine en juin 2024, ainsi qu’aux 4 pins situés sur sa propriété ;
- DECLARER en conséquence irrecevable la demande des époux [G] visant à voir abattre sous astreinte les quatre pins ;
- CONSTATER l’insuffisance du chiffrage limité aux préjudices strictement subis par les époux [G] par l’expert qui relevaient de la seule responsabilité de [B] [E] ;
- LIMITER le montant du préjudice des époux [G] à la somme de 14 216 euros ;
DONNER ACTE à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de ce qu’elle garantit les défenderesses de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre déduction faite de la franchise de 155,01 euros et à l’exception de toutes condamnations à une astreinte pour l’abattage des quatre pins sollicités ;
- DEBOUTER les époux [G] de toutes leurs demandes ;
- CONDAMNER les époux [G] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 4 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité
Les défendeurs sollicitent le débouté des époux [G], mais également que leur demande visant à voir abattre des arbres soit déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir.
Or, les fins de non-recevoir ne relèvent pas de la compétence du Tribunal au vu de la date d'introduction de l'instance. Conformément à l’article 789 du Code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Le tribunal se déclarera donc incompétent sur ce point.
Sur les troubles anormaux du voisinage
L’article 1253 du Code civil dispose en son premier alinéa que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
En l’espèce, il a été constaté le 15 mai 2022 dans le cadre d’une expertise amiable que : « la cause du sinistre relève de la présence de racines souterraines d’arbres de type conifères plantés sur la propriété de Monsieur [E], cheminant et provoquant la déformation de l’enrobé de la descente de garage de la maison de Monsieur [G] ». (pièce n°4 des demandeurs)
L’expert judiciaire a quant à lui conclu dans son rapport (pièce n°27) que : « Les désordres sont des soulèvements et des fissures dans l’enrobé au niveau de la descente du garage et des fissures sur le muret longeant l’enrobé (…) Il est donc indubitable que la plupart des désordres sont provoqués par des racines venues des arbres de la propriété de M. [E]. Ponctuellement, un arbre de la propriété [G] a commencé à créer également des désordres similaires. Actuellement, sur la propriété [E], il n’y a plus de grand arbre similaire à ceux abattus en 2022. Les travaux de reprise nécessitent la réfection de l’enrobé dégradé et la réfection des joints fissurés du muret et la fixation des moellons descellés ».
Il y a lieu de considérer que les fissures et soulèvement des sols sur la propriété des époux [G] et concernant la descente de leur garage caractérisent des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il appartient par conséquent aux propriétaires du fonds qui en est à l’origine de réparer les désordres.
Par conséquent, les consorts [E] seront condamnés à réparer les désordres constatés sur la propriété des époux [G].
Le tribunal prend acte du fait que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assurance habitation de [B] [E], accepte de garantir les défendeurs de toutes condamnations. Les consorts [E] et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE seront ainsi condamnés in solidum.
Sur le préjudice matériel : les travaux de reprise
En l’espèce, l’expert judiciaire a pris en compte un devis de la société LANTANA PAYSAGES en date du 7 mars 2024 (pièce n°28) listant les travaux de reprise nécessaires (terrassement, feutre anti-contaminant de renfort, support en empierrement, enrobé rouge à chaud, reprise partielle du muret) et pour un montant total de 17 856,42 euros.
L’une des fissures étant causée par l’arbre présent sur la propriété des époux [G], et non par les arbres des consorts [E], l’expert a estimé que : « La surface de reprise chiffrée par LANTANA PAYSAGE pourrait donc être très légèrement minorée, de 3 à 5 %, pour être limitée aux seuls désordres provoqués par les racines provenant des arbres de la propriété [E] ».
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il convient donc de retenir 96 % du montant du devis produit. En conséquence, les consorts [E] et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 17 142,16 euros, avec indexation sur l'indice BT01 à la date du 7 mars 2024, jour du devis.
Sur le préjudice de jouissance
Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l'existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, sur l’existence d’un préjudice de jouissance, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé, actant simplement que les demandeurs évoquaient l’existence d’un tel préjudice pendant les travaux mais sans en proposer de chiffrage (page 11 du rapport).
Les travaux de reprise vont nécessairement causer un préjudice de jouissance en ce qu’ils auront lieu sur la descente de garage et entraveront la circulation des véhicules des époux [G]. Aucune pièce produite ne permet cependant d’évaluer la durée des travaux, et donc l’ampleur de ce préjudice. Il est par ailleurs confirmé par l’expert qu’une partie infime des travaux de reprise (3 à 5%) sont rendus nécessaires par un arbre présent sur la propriété des époux [G].
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise mais les sommes demandées (50 euros par jour) semblent excessives. Il sera alloué à ce titre aux demandeurs une somme forfaitaire d’un montant de 100 euros.
Sur la demande d’abattage des arbres
Les époux [G] demandent que le tribunal condamne les consorts [E] à procéder à l’abattage de quatre pins se situant en limite de propriété des époux [G], et ce sous astreinte.
L’expert judiciaire n’a néanmoins pas clairement préconisé un tel abattage. En réponse aux dires des demandeurs il a conclu : « Outre la reprise des désordres chez les époux [G], il est effectivement nécessaire que l’arrivée des racines chez M. et Mme [G] depuis la propriété [E] soit stoppée d’une manière ou d’une autre, sauf à vouloir refaire l’enrobé régulièrement ».
Par ailleurs, les consorts [E] affirment avoir déjà procédé à l’abattage des arbres provoquant la prolifération des racines, et ce en 2022 puis en juin 2024.
Les époux [G] ne rapportent pas la preuve de ce que les arbres problématiques sont encore présents sur le terrain des défendeurs. Ils ne précisent pas non plus leurs demandes en ce qu’il n’est pas possible pour le tribunal de déterminer avec certitude de quels arbres il s’agit, étant précisé encore une fois que l’expert judiciaire ne préconise pas d’abattage.
Par conséquent, les époux [G] seront déboutés de cette demande.
Sur la franchise
En l'absence d'opposition sur ce point, il convient de dire que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pourra faire application de la franchise contractuelle de 155,01 euros.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum [J] [E], [P] [E] et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
En application de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner in solidum [J] [E], [P] [E] et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer aux époux [G] la somme de 1800 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée ;
CONDAMNE in solidum [P] [E], [J] [E] et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à [F] [G] et [C] [K] épouse [G] la somme de 17 142,16 euros, en réparation de leur préjudice matériel lié aux troubles anormaux du voisinage, étant précisé que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction publié par l'INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 7 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum [P] [E], [J] [E] et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à [F] [G] et [C] [K] épouse [G] la somme de 100 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [F] [G] et [C] [K] épouse [G] de leur demande d’abattage d’arbres ;
DIT que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pourra faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 155,01 euros ;
CONDAMNE in solidum [P] [E], [J] [E] et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [P] [E], [J] [E] et la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à [F] [G] et [C] [K] épouse [G] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 04 Août 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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